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Loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale : livre deuxième, 2ème partie

  • Date Signature: 
    Wednesday, 27. July 2005

(4) L'Etat assure l'alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires à leur alimentation et à leur entretien.

(5) Tout manquement, violation ou entrave à l'application des dispositions du présent article expose son auteur à des poursuites judiciaires.sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires.

 

Article 123 :

(1) La personne gardée à vue peut, à tout moment, être examinée par un médecin requis d'office par le Procureur de la République. Le médecin ainsi requis peut être assisté d'un autre choisi par la personne gardée à vue, et aux frais de celle-ci.

(2) Le Procureur de la République peut également requérir cet examen médical à la demande de l'intéressé, de son avocat ou d'un membre de sa famille. Il est procédé audit examen médical dans les vingt-quatre (24) heures de la demande.

(3) A la fin de la garde à vue, il est obligatoirement procédé à l'examen médical du suspect à ses frais et par un médecin de son choix si l'intéressé, son conseil ou un membre de sa famille en fait la demande. Dans tous les cas, il est informé de cette faculté.

(4) Le rapport du praticien requis est versé au dossier de procédure et copie en est remise au suspect. Il peut être contresigné par le médecin choisi qui, le cas échéant, y formule des observations.

 

Article 124 :

(1) L’officier de police judiciaire mentionne au procès-verbal les motifs de la garde à vue et des repos qui ont séparé les interrogatoires, le jour et l'heure à partir desquels il a été soit libéré, soit conduit devant le Procureur de la République.

(2) Les mentions prévues à l'article (1) doivent être visées par le suspect dans les formes prescrites à l'article 90 (3), (4), (5) et (7). En cas de refus, l'officier de police judiciaire en fait mention au procès-verbal.

(3) Les mêmes mentions doivent figurer sur un registre spécial tenu dans tout local de police judiciaire susceptible de recevoir des suspects; ce registre est soumis au contrôle du Procureur de la République.

(4) L’inobservation des règles édictées au présent article entraîne la nullité des procès-verbaux et des actes subséquents sans préjudice des sanctions disciplinaires contre l'officier de police judiciaire.

 

Article 125 :

(1) Lorsque l'officier de police judiciaire se trouve éloigné du siège du Tribunal, les demandes de prorogation de garde à vue sont faites par voie télépho­nique, message-radio, message-porté, té­lécopie, courrier électronique et tout autre moyen de communication rapide.

(2) La décision du Procureur de la République est donnée par les mêmes voies et, le cas échéant, confirmée par écrit. Elle est immédiatement notifiée au suspect par l'officier de polie judiciaire.

(3) Si l'officier de police judiciaire ne peut entrer rapidement en communication avec le Procureur de la République, il doit remettre le suspect en liberté avec ou sans caution.

Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, ou si le suspect n'a pas de résidence connue ou ne peut fournir une des garanties prévues à l'article 246 (g), l'officier de police judiciaire peut, nonobstant les dispositions des articles 119 et 120, proroger la garde à vue pour une durée maximum de huit (8) jours.

(4) Mention de cette prorogation est faite au procès-verbal.

 

Article 126 : Lorsque la prorogation de la gàrde à vue est refusée, les dispositions de l'article 117 alinéa 2 sont applicables.

TITRE III
DU MINISTERE PUBLIC

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 127 :

(1) Le Ministère Public est indivisible.

Tout acte de procédure accompli par un magistrat d'un Parquet est censé l'être au nom du Parquet tout entier.

(2) Le Ministère Public est, suivant les distinctions établies au présent article, constitué de l'ensemble des magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général de la Cour d'Appel, du Parquet du Tribunal de Grande Instance et du Parquet du Tribunal de Première Instance.

(3) Le Parquet Général près la Cour suprême comprend le Procureur Général près ladite Cour et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort territorial est celui de la Cour Suprême.

(4) Le Parquet Général près une Cour d'Appel comprend le Procureur Général près ladite Cour d'Appel et l'ensemble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui de la Cour d'Appel.

(5) Le Parquet près le Tribunal de Grande Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'en­semble des magistrats dudit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal de Grande Instance.

(6) Le Parquet près le Tribunal de Première Instance comprend le Procureur de la République près ledit tribunal et l'ensemble des magistrats du dit Parquet. Son ressort est celui du Tribunal de Première instance.

(7) Les magistrats du Parquet Général de la Cour Suprême, du Parquet Général d'une Cour d'Appel, du Parquet d'un Tribunal de Grande Instance et du Parquet d'un Tribunal de Première Instance exercent, sous le contrôle, la direction et la responsabilité du Chef de chaque Parquet, les attributions conférées par la loi au Procureur Général près la Cour Suprême, au Procureur Général près une Cour d'Appel et au Procureur de la République.

 

Article 128 :

(1) Le Ministère Public est partie principale au procès devant toute juridiction répressive. Il doit, à peine de nullité de la décision, être présent à toutes les audiences.

(2) Sous réserve des pouvoirs du Président en matière de police d'audience, le Ministère Public peut intervenir à tout moment lors des débats.

(3) Le Ministère Public est tenu, avant la clôture des débats, de prendre oralement ou par écrit dans chaque affaire, des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusé ou retirée.

 

Article 129 : Le Ministère Public doit être entendu même lorsqu'il ne s'agit plus que de l'examen des intérêts civils.

 

Article 130 : Le Ministère Public peut soulever l'irrégularité d'un acte de procédure et saisir la juridiction compétente aux fins de l'annuler.

 

Article 131 : En cas de non-lieu ou d'acquittement, le Ministère Public ne peut être condamné au paiement des frais du procès ou à des dommages-intérêts envers la partie poursuivie.

CHAPITRE II
DES ATTRIBUTIONS DU MINISTERE PUBLIC

SECTION I
DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR SUPREME

 

Article 132 :

(1) Le Procureur Général près la Cour Suprême est partie jointe aux pourvois formés par les parties. Il peut d'of­fice soulever des moyens tendant à l'annulation de la décision attaquée.

(2) Il est partie principale lorsque la Cour Suprême est saisie de son pourvoi.

SECTION II
DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL

 

Article 133 :

(1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la Cour d'Appel.

(2) II a autorité sur tous les magistrats du Ministère Public de son ressort.

(3) II a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.

 

Article 134 :

(1) Le Procureur Général près la Cour d'Appel peut prescrire aux magistrats du Ministère Public de son res­sort d'enquêter sur les infractions dont il a connaissance, de procéder à un classement sans suite ou d'engager des poursuites.

(2) Le Procureur Général près la Cour d'Appel :

a)        assure le contrôle des officiers et agents de police judiciaire en service dans le ressort de la Cour d'Appel ;

b)        adresse semestriellement au Ministre chargé de la Justice un rapport sur leurs activités et leur conduite ;

c)        peut charger les officiers et agents de police judiciaire de recueillir tous renseignements utiles à la bonne administration de la Justice ;

d)        apprécie le travail et note chaque officier de police judiciaire en service dans son ressort ;

e)        transmet ses appréciations et les notes au chef de l'administration d'origine de l'officier de police judiciaire concerné.

 

SECTION III

DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

 

Article 135 :

(1)

(a)      Le Procureur de la République est saisi soit par :

-          une dénonciation écrite ou orale ;

-          une plainte ;

-          un procès-verbal établi par une autorité compétente.

(b)      Il peut également se saisir d'office.

(2) Toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d'en aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité.

(3) L'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus proche.

(4)

a)        Lorsqu'une déclaration écrit ou verbale émane de la partie lésée par l'infraction, elle est qualifiée plainte; elle est qualifiée dénonciation lorsqu'elle émane d'un tiers.

b)        Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre. Les autorités visées à l'alinéa (2) ne peuvent refuser de les recevoir.

(5) Tout fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui trans­mettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif.

 

Article 136 : L'inobservation des dispo­sitions des alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 135 est passible des peines de l'article 171 du Code Pénal.

 

Article 137 :

(1) Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire.

(2) Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l'article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance d'habeas corpus, doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention illégale contre l'officier de police judiciaire responsable du local où s'effectue la garde à vue.

(3) Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire.

 

Article 138 :

(1) Le Procureur de la Ré­publique a, dans l'exercice de ses fonc­tions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre.

(2)

a)       Il peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité.

b)       La personne requise perçoit une indemnité dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

 

Article 139 : Le Procureur de la République est destinataire de l'original de tout procès-verbal relatif aux infractions commises dans son ressort et relevant des juridictions de droit commun.

 

Article 140 :

(1) Est compétent, le Procureur de la République :

a)        soit du lieu de commission de l'infraction ;

b)        soit du lieu du domicile du suspect ;

c)        soit du lieu d'arrestation du suspect.

(2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la Ré­publique du lieu de commission de l'infraction.

 

Article 141 : Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles 135, 139 et 140, peut:

a) transmettre la dénonciation ou la plainte pour enquête à un officier de police judiciaire;

b) faire retour des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour complément d'enquête;

c) décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel;

d) décider du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées;

e) décider de la poursuite du suspect.

TITRE IV
DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 142 :

(1) L'information judiciaire est obligatoire en matière de crime, sauf dispositions contraires de la loi.

(2) Elle est facultative en matière de délit et de contravention.

(3) Elle est conduite par le Juge d'Instruction, magistrat du siège.

 

Article 143 :

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 157, le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République.

(2) L'acte par lequel le Procureur de la République saisit le Juge d'Instruction s'appelle réquisitoire introductif d'instance.

 

Article 144 :

(1) Le réquisitoire introductif d'instance est écrit. Il est pris contre une personne dénommée ou non dénommée.

(2) Il contient la qualification pénale des faits reprochés et la mention que l'action publique n' est pas éteinte par l'un des évènements visés à l'article 62.

(3) Il est daté et signé par le Procureur de la République.

 

Article 145 :

(1) Le réquisitoire introductif d'instance est transmis au Juge d'Instruction par l'intermédiaire du Président du Tribunal.

(2) Le Procureur de la République peut, à toute étape de l'information judiciaire, par un acte appelé réquisitoire supplétif, requérir le Juge d'Instruction de faire tous actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité, et, spécialement, de procéder à de nouvelles inculpations.

A cet effet, le Procureur de la République se fait communiquer le dossier de la procédure d'information, à charge de le rendre au Juge d'Instruction assorti de son réquisitoire supplétif, dans les quarante-huit (48) heures.

(3) Toutes les fois que le Juge d'Instruction communique le dossier d'information judiciaire au Procureur de la République, il prend un acte appelé ordonnance de soit communiqué. Cet acte est versé dans ce dossier.

 

(4) Si le Juge d'Instruction n'estime pas devoir procéder aux actes requis par le Procureur de la République, il rend une ordonnance motivée appelée ordonnance de refus de plus ample informé, et notification en est faite au Procureur de la République dans les vingt-quatre (24) heures.

 

Article 146 :

(1) Lorsqu'il existe dans un Tribunal plusieurs juges d'instruction, le Président du Tribunal désigne pour cha­que affaire soumise à l'information judiciaire, le juge qui en sera chargé.

(2) Le Procureur de la République peut, par requête motivée, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice demander au Président du Tribunal le dessaisissement du Juge d'Instruction désigné au profit d'un autre.

(3) L'inculpé ou la partie civile peut également le demander par requête motivée adressée au Président qu Tribunal.

(4) Le Président statue dans les cinq (5) jours par ordonnance motivée non susceptible de recours.

(5) En cas d'urgence et pour des actes spécifiques isolés, tout Juge d'Instruction peut, avec l'autorisation du Président, suppléer un autre Juge d'Instruction du même Tribunal pour les accomplir.

 

Article 147 : Dès réception du réquisitoire introductif d'instance, le Juge d'Instruction est tenu de rendre une ordonnance à fin d'informer.

 

Article 148 : Par dérogation aux dispositions de l'article 147, l'obligation d'informer cesse lorsque le Juge d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une immunité.

 

Article 149 : Le Juge d'Instruction rend une ordonnance de refus d'informer lorsqu'il se trouve en présence d'une des circonstances visées à l'article 148 ou lorsque l'action publique paraît éteinte pour l'une des causes prévues à l'article 62.

 

Article 150 :

(1) Lorsque le Juge d'Instruction décide d'informer, il procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

(2) Il a pouvoir d'inculper toute personne identifiée ayant pris part à la commission de l'infraction comme auteur, co-auteur ou complice.

 

Article 151 :

(1) Le Juge d'Instruction peut procéder ou faire procéder, soit par un officier de police judiciaire, soit par toute personne habilitée, à une enquête sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'inculpé.

(2) Les investigations du Juge d'Instruction doivent tendre à la recherche de tous les éléments favorables ou défavorables à l'inculpé.

(3) S'il se trouve dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'information, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les condi­tions et sous les réserves prévues aux articles 191 et suivants.

 

Article 152 : Le Juge d'Instruction ne peut donner commission rogatoire à un officier de police judiciaire pour procéder en ses lieu et place aux inculpations, interrogatoires et délivrance des mandats de justice.

 

Article 153 :

(1) Le Juge d'Instruction est assisté d'un greffier.

(2) Le greffier d'instruction est chargé de la dactylographie des actes d'informa­tion. Il notifie ou fait signifier aux personnes intéressées tous les actes de procédure soumis à cette formalité.

(3)

a)        Les notifications ont lieu à personne.

b)        A défaut, le greffier procède par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Article 154 :

(1) L'information judiciaire est secrète.

(2) Toute personne qui concourt à cette information est tenue au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 310 du Code Pénal. Toutefois, le secret de l'information judiciaire n'est opposable ni au Ministère Public, ni à la défense.

(3) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Juge d'Instruction peut, s'il l'estime utile à la manifestation de la vérité, effectuer publiquement certaines de ses diligences ou faire donner par le Procureur de la République des communiqués sur certains faits portés à sa connaissance.

(4) Les communiqués du Juge d'Instruction visés à l'alinéa 3 doivent être diffusés sans commentaires par les organes d'information écrite, parlée ou télévisée, sous peine des sanctions pour commentaires tendancieux prévues à l'article 169 du Code Pénal.

 

Article 155 :

(1) La diffusion par quelque moyen que ce soit, de nouvelles, photographies, opinions relatives à une infor­mation judiciaire est interdite jusqu'à l'intervention d'une ordonnance de non-lieu ou, en cas de renvoi, à la comparution de l'accusé devant les juridictions de jugement, sous peine des sanctions prévues àl'article 169 du Code Pénal.

(2) Il en est de même de toute expression publique d'une opinion sur la culpabilité de l'accusé.

 

Article 156 :

(1) Toute diffusion portant atteinte, soit à l'honneur, soit à la vie d'une personne protégée dans les conditions prévues à l'article 152 du Code Pénal, est pas­sible des peines prévues à l'article 169 dudit Code.

(2) Les personnes condamnées en ap­plication du présent article sont passibles des déchéances de l'article 30 du Code Pénal.

CHAPITRE II
DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

Article 157 :

(1) Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou par un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le Juge d'Instruction compétent.

(2) La plainte avec constitution de partie civile met en mouvement l'action publique.

(3) La règle édictée à l'alinéa (1) n'est applicable ni aux contraventions, ni aux infractions dont la poursuite est réservée au seul Ministère Public.

 

Article 158 :

(1) La personne qui met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 (1) est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure.

Cette somme est fixée par ordonnance du Juge d'Instruction.

(2) Un supplément de consignation peut être fixé au cours de l'information.

 

Article 159 :

(1) Lorsque le plaignant n'est pas domicilié dans le ressort du Tribunal où se déroule l'information judiciaire, il doit y élire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.

(2) A défaut de l'élection de domicile, il ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en vertu de la loi.

 

Article 160 :

(1) Dès que la partie civile a versé la consignation visée à l'article 158, le Juge d'Instruction communique la plainte au Procureur de la République pour son réquisitoire.

(2) Le réquisitoire du Procureur de la République peut tendre :

a)       à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

b)       à ce qu'il soit informé contre personne dénommée ou non dénommée.

(3) Le Procureur de la République peut également requérir, si la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces produites ne l'étayent pas suffisamment que l'individu visé soit entendu comme témoin par le Juge d'Instruction.

 

Article 161 : Dans le cas où le Juge d'Instruction saisi n'est pas territorialement compétent, il rend, après le réquisitoire du Ministère Public, une ordonnance d'incompétence et renvoie la partie civile à mieux se pourvoir.

 

Article 162 : Lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile aboutit à une ordonnance de non-lieu, l'inculpé peut saisir la juridiction civile pour demander des dommages intérêts pour constitution de partie civile abusive.

 

Article 163 :

(1) Le Procureur de la République n'est pas lié, dans son réquisitoire, par la qualification donnée aux faits par l'auteur de la plainte avec constitution de partie civile.

(2) Le Juge d'Instruction n'est pas lié par la qualification donnée aux faits dans la plainte ou par le réquisitoire du Procureur de la République.

CHAPITRE III
DU DEROULEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 

Article 164 :

(1) L’ordonnance à fin d'informer peut être prise contre une personne dénommée ou non dénommée. Elle mentionne :

a) les nom, prénoms et qualité de son auteur;

b) la qualification pénale des faits reprochés ;

c) les nom, prénoms et qualité de la personne poursuivie, lorsque celle-ci est connue ou la mention « X » lorsque la personne poursuivie est inconnue;

d) l'énonciation précise des dispositions pénales violées ;

e) les lieu et date de la commission des faits.

(2) L’ordonnance doit être signée du Juge d'Instruction et revêtue de son sceau.

 

Article 165 :

(1) La procédure d'information judiciaire est écrite. Les actes sont dactylographiés par le greffier sous le contrôle effectif du Juge d'Instruction.

(2) L’information judiciaire donne lieu à l'ouverture d'un dossier.

(3)

a)        Le dossier d'information fait l'objet d'un inventaire détaillé tenu à jour.

b)        Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier d'instruction au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception.

(4) Toutes les pièces du dossier, y compris l'inventaire, sont établies au moins en double exemplaire, afin de permettre, en cas de recours, la transmission d'un double à la Cour d'Appel.

(5)

a)       Le Ministère Public peut se faire délivrer, par le greffier d'instruction, copie certifiée conforme de tous les actes de la procédure.

b)       Les autres parties peuvent également, à leur requête et contre paiement des frais, se faire délivrer copie de toute pièce de la procédure.

(6) Les copies peuvent être établies à l'aide de tout procédé de reproduction.

 

Article 166 :

(1) Toutes déclarations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi conformément aux dispositions des articles 164 et 165.

(2) Les dispositions des articles 182 à 190 sont applicables.

 

SECTION I
DES DROITS DE L'INCULPE

 

Article 167 :

(1)

a) Lors de la première comparution devant le Juge d'Instruction, le suspect est, après vérification de son identité, informé des faits qui lui sont reprochés et des dispositions de la loi pénale applicable.

b) Cette information constitue l'inculpation.

(2) L'inculpation est un acte de la compétence exclusive du Juge d'Instruction; elle ne peut donner lieu à commission rogatoire si ce n'est à un autre Juge d'Instruction.

 

Article 168 : La qualification donnée aux faits lors de l'enquête de police ne lie pas le Juge d'Instruction.

 

Article 169 :

(1) Lorsque le Juge d'Instruction découvre des faits nouveaux constitutifs d'une autre infraction, il communique le dossier au Procureur de la République en vue d'un réquisitoire supplétif, avant de procéder à l'inculpation complémentaire.

(2) Il peut également modifier l'inculpation lorsque l'information permet de donner aux faits une nouvelle qualification.

(3) Il peut en outre inculper toute personne ayant participé à la commission de l'infraction.

 

Article 170 :

(1) Lors de la première comparution, le Juge d'Instruction informe l'inculpé qu'il se trouve devant un Juge d'Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si à l'issue de l'information les charges sont réunies contre lui, il sera renvoyé pour ju­gement devant la juridiction compétente.

(2) Le Juge d'Instruction avertit en outre l'inculpé que:

a)       il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ;

b)       il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils ;

c)       au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées ;

d)       au cas où il ne peut choisir sur Ie champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information.

(3) Le Juge d'Instruction avertit l'inculpé enfin qu'il doit:

a)       élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ;

b)       informer le Juge d'Instruction de tout changement d'adresse.

(4) Si l'inculpé fait sur-le-champ choix d'un ou de plusieurs avocats, le Juge d'Instruction mentionne les nom, prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l'adresse de celui d'entre eux à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations.

(5) Si l'inculpé, bien qu'ayant fait choix d'un avocat, manifeste le désir de faire des déclarations immédiatement, et ce, en l'absence de cet avocat, le Juge d'Instruction se borne à les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale.

(6) Le Juge d'Instruction notifie à l'inculpé toute mesure de restriction ou de privation de liberté prise à son encontre.

 

Article 171 :

(1) Si l'avocat de l'inculpé assiste à la première comparution, le Juge d'Instruction n'est pas tenu de lui communiquer le dossier à l'avance.

Toutefois, avant tout interrogatoire et confrontation ultérieure, le Juge d'Instruction est tenu de convoquer le conseil de l'inculpé conformément aux dispositions de l'article 172.

(2) Les déclarations de l'inculpé sont consignées dans le procès-verbal. Les formalités édictées par les articles 183 (1), 185 et 186 sont applicables à l'interrogatoire et à la confrontation de l'inculpé.

 

Article 172 :

(1) L'avocat constitué a le droit d'assister son client chaque fois que celui-ci comparaît devant le Juge d'Instruction.

(2) Il doit être avisé de la date et de l'heure de comparution au moins quarante-huit (48) heures avant le jour de cette comparution si le conseil réside au siège du tribunal, et soixante-douze (72) heures s'il réside hors du siège du tribunal, par tout moyen laissant trace écrite.

(3) Le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation.

(4) Si le conseil convoqué ne se présente pas, il est passé outre et mention du tout est faite au procès-verbal.

(5) Il en est de même lorsque l'inculpé renonce expressément à n'être entendu ou confronté qu'en présence de son conseil.

Cette renonciation ne vaut que pour l'interrogatoire ou la confrontation concernée.

 

Article 173 : Les dispositions de l'article 172 ci-dessus s'appliquent également au conseil de la partie civile.

 

Article 174 :

(1) Les formalités prescrites aux articles 166 et 169 sont mentionnées au procès-verbal de première comparution.

(2) Est nul et non avenu l'interrogatoire de l'inculpé effectué en violation de ces formalités.

(3) Toutefois, les dispositions de l'article 170 alinéas (2) et (5) ne sont pas applicables en cas de crime ou délit flagrant et dans tous les cas d'urgence, notamment lorsqu'il y a risque de disparition des indices importants ou de décès d'un témoin. Le Juge d'Instruction procède dans tous ces cas, dès la première comparution, à l'inculpation et à l'interrogatoire, même contre le gré de l'inculpé. Il peut également procéder aux confrontations utiles. Le procès-verbal doit mentionner les motifs de l'urgence.

 

Article 175 :

(1) L'inculpé est autorisé à poser directement aux témoins, aux autres inculpés et à la partie civile toutes questions qu'il estime utiles. La partie civile a également le droit de poser des questions aux témoins.

Toutefois, au cours de la confrontation, le Juge d'Instruction peut dispenser toute autre partie ou un témoin de répondre à une question qui lui paraît non pertinente, injurieuse ou contraire à l'ordre public.

(2) Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également au conseil de l'inculpé et à celui de la partie civile.

(3) Quand le Juge d'Instruction dispense une partie ou un témoin de répondre à une question, celle-ci est reproduite au procès-verbal et il y est fait mention des motifs de la dispense.

 

Article 176 :

(1) Le Procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé ainsi qu'aux auditions de la partie civile et des témoins. Il informe le Juge d'Instruction de son intention.

(2) Les dispositions de l'article 175 ci-dessus sont applicables au Procureur de la République.

SECTION II
DES TRANSPORTS SUR LES LIEUX, DES PERQUISITIONS ET DES SAISIES

 

Article 177 :

(1) Le Juge d'Instruction peut se transporter sur toute l'étendue du ressort territorial de sa juridiction pour effectuer tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité, et notamment procéder à des perquisitions et à des saisies.

(2) Il peut aussi se transporter hors du ressort territorial de sa juridiction à charge pour lui de prévenir le Procureur de la République compétent.

 

Article 178 :

(1) Les perquisitions ou visites domiciliaires sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets utiles à la manifestation de la vérité.

(2) L'erreur sur le lieu, le bien-fondé et l'opportunité de la perquisition ne peuvent servir de fondement à une action en dommages-intérêts.

 

Article 179 :

(1) Lorsque la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le Juge d'Instruction est tenu de se conformer aux dispositions des articles 92 à 99.

(2) Lorsqu'elle a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, le maître des lieux est invité à y assister. S'il n'est pas présent, ou s'il refuse d'assister à la perquisition, celle-ci a lieu en présence (deux de ses parents ou alliés ou de deux témoins.

(3)

a)        Le Juge d'Instruction prend connaissance des lettres et papiers découverts et décide des objets et documents à saisir.

b)        Les dispositions des articles 92, 93 sont applicables.

(4) Les propriétaires ou détenteurs des documents saisis peuvent en obtenir copies sur leur demande et à leurs frais. Toutefois, le Juge d'Instruction peut rejeter cette demande par ordonnance motivée.

(5) Toute autre personne qui prétend avoir droit sur les objets et documents saisis peut en réclamer la restitution au Juge d'Instruction qui statue après réquisitions du Procureur de la République, par ordonnance non susceptible de recours, notifiée aux parties.

 

SECTION III

DES TEMOINS

 

Article 180 :

(1) Le Juge d'Instruction peut convoquer ou faire citer tout témoin dont la déposition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

(2) Les témoignages à charge doivent toujours, sauf cas de force majeure dûment consigné au procès-verbal, donner lieu à confrontation entre le témoin et l'inculpé, même si ce dernier annonce son intention de se taire lors de cette confrontation.

 

Article 181 :

(1) Les témoins sont cités par exploit d'huissier.

(2) Ils peuvent aussi être convoqués par simple lettre ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie administrative.

(3) Ils peuvent également comparaître volontairement.

 

Article 182 : Les témoins sont entendus séparément et autant que possible, en présence de l'inculpé.

 

Article 183 :

(1)

a)        Lorsqu'un témoin ne s'exprime pas dans l'une des langues officielles comprises du greffier et du Juge d'Instruction, ce dernier fait appel à un interprète.

b)        l'interprète doit être âgé de vingt et un ans révolus.

c)        le greffier, le témoin et les parties ne peuvent assumer les fonctions d'interprète.

d)        l'interprète prête serment de traduire fidèlement les paroles des personnes parlant les langues ou dialectes différents ; mention de cette prestation de serment est faite au procès-verbal.

2)

a)        Hormis le cas où la loi ou la coutume en dispose autrement, le témoin, la tête découverte, la main droite levée et dégantée, prête le serment suivant: « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ».

b)        ce serment peut, à la demande du témoin, être fait dans les formes et rites non contraires à l'ordre public, en usage dans sa religion ou sa coutume.

c)        lorsqu'un serment a été prêté, aucun motif ne peut être ultérieurement invoqué pour remettre en cause sa validité.

 

Article 184 :

(1) Le Juge d'Instruction demande au témoin ses nom, prénoms, âge, situation de famille, profession, domicile ou résidence.

(2) Il lui demande en outre, s'il est domestique, parent ou allié de l'une des parties et, dans l'affirmative, à quel degré.

(3) Il est fait mention de ces questions et réponses au procès-verbal.

 

Article 185 :

(1)

a)       A la fin de son audition, le témoin est invité par le Juge d'Instruction à relire sa déposition.

b)       Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier et, s'il y a lieu, traduction lui en est faite.

(2) Chaque page du procès-verbal est paraphée par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.

(3) Le procès-verbal est signé par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin s'il persiste en ses déclarations et éventuellement par l'interprète et l'inculpé en cas de confrontation.

(4)

a)       Si le témoin ne peut signer, il appose son empreinte digitale.

b)       S'il refuse désigner, mention en est faite au procès-verbal.

 

Article 186 :

(1) Les procès-verbaux d'audition des témoins ne doivent comporter aucun interligne.

(2) Les ratures, surcharges et renvois sont approuvés par le Juge d'Instruction, le greffier, le témoin, et, s'il y a lieu, l'interprète requis et l'inculpé en cas de confrontation.

(3) Les ratures, surcharges et renvois non approuvés sont nuls.

 

Article 187 : Les mineurs de I4 ans sont entendus sans prestation de serment.

 

Article 188 :

(1) Toute personne convoquée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître et de prêter serment avant de déposer.

(2) Si le témoin convoqué ne comparaît pas, le Juge d'Instruction peut décerner contre lui un mandat d'amener sans préjudice des dispositions de l'article 173 du Code Pénal.

 

Article 189 : Si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le Juge d'Instruction peut, soit se transporter pour l'entendre, soit délivrer à cette fin commission rogatoire conformément aux dispositions des articles 191 à 196.

 

Article 190 : Tout témoin a droit à une indemnité fixée conformément à la législation en vigueur.

SECTION IV
DES COMMISSIONS ROGATOIRES

 

Article 191 :

(1) Le Juge d'Instruction peut donner commission rogatoire à tout autre Juge d'Instruction et sous réserve des dispositions de l'article 152, à tout officier de police judiciaire à l'effet de procéder à tous actes d'information.

(2) Le Juge d'Instruction ou l'officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d'Instruction mandant.

(3) En cas d'urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous les moyens laissant trace écrite; dans ce cas, ils doivent préciser les mentions essentielles de l'original, notamment: l'inculpation, le nom et la qualité du Juge d'Instruction mandant. Copie de la commission rogatoire doit être adressée à l'officier de police judiciaire ou au magistrat commis.

 

Article 192 : Le magistrat commis peut, sous réserve des dispositions de l'article 152, subdéléguer un officier de police judiciaire pour accomplir à sa place tout ou partie des actes prescrits par la commission rogatoire visée à l'article 191.

 

Article 193 :

(1) La commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée.

(2) Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites.

 

Article 194 : Lorsque le Juge d'Instruction mandant prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, il doit adresser aux magistrats ou aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution, copie ou la reproduction intégrale de la commission rogatoire.

 

Article 195 :

(1) Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître et de prêter serment avant de déposer.

(2) S'il ne comparaît pas, l'officier de police judiciaire en avise le Juge d'Instruction territorialement compétent qui peut le contraindre à comparaître en décernant contre lui un mandat d'amener.

 

Article 196 : Lorsqu'au cours de l'audition du témoin visé à l'article 195, l'officier de police judiciaire estime que ce témoin est susceptible d'être inculpé comme co-auteur ou complice de l'infraction objet de la commission rogatoire, il peut le placer en garde à vue, dans les formes et délais prévus aux articles 119 à 121. Il est tenu, à l'expiration du délai de garde à vue, de conduire cette personne devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire. Après audition de cette personne, ce magistrat peut autoriser, par écrit, la prorogation de la garde à vue de quarante huit (48) heures.

 

Article 197 : Le Juge d'Instruction mandant fixe le délai dans lequel les actes dressés par le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis doivent lui être transmis.

 

Article 198 :

(1) Le Juge d'Instruction peut, par commission rogatoire internationale, faire procéder à toute mesure d'information judiciaire en pays étrangers notamment :

-         l'interrogatoire d'un individu inculpé au Cameroun;

-         l'audition d'un témoin;

-         les perquisitions ou les saisies.

(2) Il transmet à cet effet la commission rogatoire au Procureur de la République pour acheminement au Ministre chargé de la Justice par la voie hiérarchique, accompagnée d'un rapport circonstancié et des documents essentiels pour son exécution. Après examen, le Ministre chargé de la Justice transmet cette commission rogatoire au Ministre chargé des Relations Extérieures qui la fait suivre par voie diplomatique, le tout, sous réserve des conventions particulières prescrivant la transmission directe des commissions rogatoires entre les autorités judiciaires camerounaises et étrangères.

(3) En cas d'urgence, la commission rogatoire peut faire l'objet de transmission directe entre les autorités judiciaires camerounaises et étrangères. Dans ce cas, copie de cette commission rogatoire portant la mention «duplicata» et l'indication de la date de la transmission directe doit être adressée en même temps ou transmise par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice, qui la fait suivre par voie diplomatique.

 

Article 199 : Lorsque la présence d'un Juge d:Instruction ou d'un officier de police judiciaire camerounais est nécessaire pour suivre l'exécution en pays étranger d'une commission rogatoire, celui-ci est accrédité par le Gouvernement camerounais auprès du Gouvernement étranger.

 

Article 200 : Le Ministre chargé de la Justice, saisi par voie diplomatique, peut faire procéder, dans les formes prévues par la législation camerounaise ou toute convention dûment ratifiée et publiée par le Cameroun, à l'exécution des commissions rogatoires émanant des juridictions étrangères ou à la notification d'actes de procédure intéressant ces juridictions.

 

Article 201 : Les actes d'information prescrits dans les commissions rogatoires sont exécutés conformément aux règles édictées par le présent code.

 

Article 202 :

(1) En cas de subdélégation prévue à l'article 192, l'officier de police judiciaire est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge d'Instruction délégué avec toutes les pièces d'exécution. La transmission du dossier à l'autorité judiciaire étrangère s'opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n'a été fixé, les procès-verbaux sont transmis dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission.

(2) Le Juge d'Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les reprend ou les fait recommencer.

SECTION V
DE L'EXPERTISE

 

Article 203 :

(1) Lorsqu'une question d'ordre technique se pose au cours de l'in formation, le Juge d'Instruction peut, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties y compris éventuellement l'assureur de responsabilité, ordonner une expertise et commettre un ou plusieurs experts.

(2) Toute décision de rejet d'une demande d'expertise doit être motivée.

 

Article 204 : L'expert doit, à peine de nullité de son rapport, prêter serment d'accomplir sa mission en honneur et conscience.

 

Article 205 : En cas de refus ou d'empêchement d'un expert, le Juge d'Instruction procède à son remplacement par ordonnance motivée.

 

Article 206 :

(1) Les experts sont choisis sur une liste nationale.

(2) Les modalités d'inscription, de radiation des experts et de renouvellement de la liste sont fixées par décret.

 

Article 207 : Tant qu'il n'est pas radié de la liste, l'expert n'est pas tenu de renouveler son serment chaque fois qu'il est commis.

 

Article 208 :

1) A titre exceptionnel, le Juge d'Instruction peut, par décision motivée et avec l'accord des parties, choisir des experts ne figurant pas sur la liste nationale.

(2) A peine de nullité de leur rapport, les experts ne figurant pas sur la liste nationale doivent, chaque fois qu'ils sont commis, prêter devant le Juge d'Instruction, le serment prévu à l'article 204. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le Juge d'Instruction et le greffier.

(3) Lorsque l'expert ne peut prêter serment oralement, il le fait par un écrit qui est classé au dossier de la procédure.

 

Article 209 : Toute décision commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé à la requête de l'expert, par ordonnance motivée.

 

Article 210 :

(1) L'expert qui ne dépose pas son rapport dans le délai imparti peut, après une mise en demeure du Juge d'Instruction, être immédiatement remplacé. Dans ce cas, il doit:

a)       rendre compte des investigations aux quelles il a déjà procédé ;

b)       dans les quarante-huit (48) heures de la notification du remplacement, restituer les objets et documents qui lui auraient été confiés, même par les parties, en vue de l'accomplissement de sa mission.

(2) Il peut en outre, à la diligence du Ministère Public, faire l'objet de poursuites judiciaires conformément aux dispositions de l'article 174 du Code Pénal.

 

Article 211 :

(1) L'expert doit remplir sa mission en liaison constante avec le Juge d'Instruction ou le magistrat commis. Ille tient notamment informé du développement de ses investigations afin de lui permettre de prendre, à tout moment, toutes les mesures utiles.

(2) Il n'y a pas violation des droits de la défense lorsqu'une ordonnance du Juge d'Instruction étend la mission de l'expert à des faits nouveaux susceptibles de justifier une inculpation complémentaire.

 

Article 212 : Si l'expert commis demande à être éclairé sur une question qui ne relève pas de sa spécialité, le Juge d'Instruction peut, sur sa proposition, lui adjoindre telle personne spécialement qualifiée. La personne ainsi désignée prête le serment prévu à l'article 204. Elle rédige un rapport qui est annexé à celui de l'expert.

 

Article 213 :

(1) Avant de remettre les scellés à l'expert, le Juge d'Instruction les présente à l'inculpé et recueille, le cas échéant, ses observations.

(2) La remise des scellés à l'expert donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui décrit leur état et, s'il y a lieu, leur contenu.

(3) Le rapport de l'expert fait mention' de toute ouverture ou réouverture des scellés et un inventaire en est dressé, s'il y a lieu.

 

Article 214 :

(1) Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander au Juge d'Instruction de prescrire à l'expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée, susceptible de fournir des renseignements d'ordre technique.

(2) Si l'expert estime utile d'entendre l'inculpé, il doit le faire en présence de son avocat, s'il en a un, ainsi que du Juge d'Instruction. Toutefois, le médecin expert chargé d'examiner l'inculpé peut poser à ce dernier des questions nécessaires à l'accomplissement de sa mission, hors la présence de son avocat et du Juge d'Instruction.

 

Article 215 :

(1) A la fin de sa mission, l'expert dépose son rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un ; ce rapport contient la description des opérations effectuées et ses conclusions.

(2) Lorsque plusieurs experts ont été commis, ils rédigent un rapport commun; s'ils sont d'avis différents, chacun y consigne son opinion.

(3) Le rapport et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier d'instruction qui en dresse, sur Ie champ, procès-verbal.

 

Article 216 : Le Juge d'Instruction notifie le rapport d'expertise aux parties. Il leur fixe un délai pour présenter leurs observations et éventuellement, formuler une demande d'expertise complémentaire ou de contre expertise. En cas de rejet de cette demande, le Juge d'Instruction doit rendre une décision motivée.

 

Article 217 : L'expert peut être entendu par le Juge d'Instruction en qualité de témoin. Dans ce cas, avant son audition, il prête le serment prévu à l'article 183 (2) a). Il peut, au cours de son audition, consulter son rapport.

 

CHAPITRE IV

DE LA DETENTION PROVISOIRE

 

Article 218 :

(1) La détention est une mesure exceptionnelle qui ne peut être ordonnée qu'en cas de délit ou de crime. Elle a pour but de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ou d'assurer la conservation des preuves ainsi que la représentation en justice de l'inculpé.

Toutefois, un inculpé justifiant d'un domicile connu ne peut faire l'objet d'une détention provisoire qu'en cas de crime.

(2) Le Juge d'Instruction peut décerner mandat de détention provisoire à tout moment après l'inculpation, mais avant l'ordonnance de renvoi, pourvu que l'infraction soit passible d'une peine privative de liberté. Il prend de suite une ordonnance motivant sa décision de mise en détention provisoire. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et à l'inculpé.

 

Article 219 : Outre les mentions prévues 5 à l'article 26, le mandat de détention provisoire doit préciser la durée de sa validité conformément aux dispositions de l'article 221.

Article 220 :

(1) Le mandat de détention provisoire est établi en un original et une copie.

(2) L'original et la copie sont transmis pour exécution au régisseur de la prison Celui-ci retourne immédiatement au Juge d'Instruction l'original revêtu de la mention d'écrou et garde la copie dans le dernier pénitentiaire de l'inculpé.

 

Article 221 :

(1) La durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit.

(2) A l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d'Instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.

 

CHAPITRE V

DE LA MISE EN LIBERTE

SECTION I

DE LA MISE EN LIBERTE SANS CAUTION

 

Article 222 :

(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment et jusqu'à la clôture de l'information judiciaire, d'office, donner mainlevée du mandat de détention provisoire.

(2) Lorsqu'elle n'est pas de droit ou lorsqu'elle n'est pas donnée d'office, la mise en liberté peut, sur la demande de l'inculpé et après réquisitions du Procureur de la République, être ordonnée le Juge d'Instruction, si l'inculpé sous

l’engagement de déférer aux convocation de celui-ci et de le tenir informé de déplacements.

 

Article 223 :

(1) L'acte de retrait mandat de détention provisoire est appelé «ordonnance de mise en liberté ».

(2) L'acte de rejet de la demande mise en liberté est dit « ordonnance rejet ».

(3) Après la mise en liberté, et si d circonstances nouvelles rendent la détf lion nécessaire, le Juge d'Instruction pt décerner un nouveau mandat de détentit provisoire.

 

SECTION II

DE LA MISE EN LIBERTE SOUS CAUTION

 

Article 224 :

(1) Toute personne légal. ment détenue à titre provisoire peut béné ficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 (g) et destinées à assurer notamment sa repré­sentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente.

(2) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux per­sonnes poursuivies pour crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort

 

Article 225 : La demande de mise en liberté sous caution est adressée, selon les cas, à l'officier de police judiciaire, au Procureur de la République, au Juge d'Instruction ou à la juridiction de jugement.

 

Article 226 : Lorsque le requérant présente plusieurs garants pour obtenir sa mise en liberté, ceux-ci peuvent prendre leurs engagements séparément.

 

Article 227 : La décision de mise en liberté sous caution peut être rapportée par la juridiction saisie, soit d'office, soit à la requête du Ministère Public ou de la partie civile.

 

Article 228 :

(1) Le garant est responsable de la comparution de la personne libérée.

(2) Lorsque cette dernière ne comparaît pas, l'autorité compétente ordonne son arrestation et met le garant en demeure de la représenter.

(3) A défaut de représentation, le garant est astreint à payer la caution fixée dans l'acte d'engagement sous peine d'y être contraint par corps conformément aux dispositions des articles 563 et suivants. Toutefois, le garant est exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la non-comparution est due à un cas de force majeure.

 

Article 229 : Le garant peut, à tout moment, retirer sa caution.

Dans ce cas, il est tenu de présenter le mis en cause à l'autorité compétente; celle-ci lui donne acte du retrait de sa garantie et informe le mis en cause qu'il peut demeurer en liberté s'il présente un autre garant ou s'il verse un cautionnement.

 

Article 230 : Lorsque l'autorité ayant accordé la liberté sous caution est informée par un garant que le mis en cause cherche à se soustraire à l'obligation de représentation, elle ordonne.son arrestation et son maintien en détention à moins qu'il ne fournisse une autre garantie.

 

Article 231 : Toute personne mise en liberté sous caution est considérée comme légalement privée de sa liberté au sens des dispositions de l'article 193 du Code Pénal.

 

Article 232 :

(1) Lorsque la personne mise en liberté est astreitlte à un cautionnement, celui-ci garantit :

a)       sa représentation en justice ;

b)       le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes et des frais de justice.

(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de cessation de la mesure de surveillance judiciaire.

(3) Le remboursement du cautionne­ment est ordonné par l'autorité judiciaire compétente.

 

Article 233 : Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cau­tions pour garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont applicables.

 

Article 234 : En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice des droits de la partie civile.

 

Article 235 : Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde àvue est ordonné par le parquet compétent.

 

CHAPITRE VI

DE L'INDEMNISATION EN RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

OU D'UNE GARDE A VUE ABUSIVE

 

Article 236 :

(1) Toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable le cas échéant, le remboursement des frais engagés par la partie civile, la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes et des frais de justice.

(2) Le cautionnement est remboursé en cas de représentation, de non-lieu, de mainlevée ou de cessation de la mesure de surveillance judiciaire~

(3) Le remboursement du cautionne­ment est ordonné par l'autorité judiciaire compétente.

 

Article 233 : Lorsque la personne mise en liberté a fourni une ou plusieurs cautions pour garantir sa représentation en justice, les obligations prévues aux articles 228 à 232 leur sont applicables.

 

Article 234 : En cas de fuite, le cautionnement est acquis au Trésor Public, sans préjudice des droits de la partie civile.

 

Article 235 : Le remboursement du cautionnement consigné pendant la garde à vue est ordonné par le parquet compétent.

 

CHAPITRE VI

DE L'INDEMNISATION EN RAISON D'UNE DETENTION PROVISOIRE

OU D'UNE GARDE A VUE ABUSIVE

 

Article 236 :

(1) Toute personne ayant fait l'objet d'une garde à vue ou d'une détention provisoire abusive peut, lorsque la procédure aboutit à une décision de non-lieu ou d'acquittement devenue irrévocable, obtenir une indemnité si elle établit qu'elle a subit du fait de sa détention un préjudice actuel d'une gravité particulière.

(2) Constitue une garde à vue ou une détention provisoire abusive au sens de l'alinéa 1 ci-dessus:

a)        la violation par l'officier de police judiciaire des dispositions des articles 119 à 126 du présent Code ;

b)        la violation par le Procureur de la République ou le Juge d'Instruction, des dispositions des articles 218 à 235, 258 et 262 du présent Code;

(3) L'indemnité est à la charge de l'Etat qui peut exercer une action récursoire contre son agent fautif.

 

Article 237 :

(1) L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une Commission qui statue en premier ressort.

(2) Lorsqu'elle statue sur les demandes dirigées contre lès magistrats, la Commission est composée ainsi qu'il suit :

Président : un Conseiller à la Cour Suprême.

Membres :

-          deux magistrats de la Cour d'Appel ;

-          un représentant de l'autorité chargée du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

-          un représentant de l'administration en charge de la Fonction Publique ;

-          un représentant de l'administration en charge des Finances Publiques ;

-          un député désigné par le Bureau de l'Assemblée Nationale ;

-          le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son représentant.

(3) Lorsqu'elle statue sur les demandes dirigées contre les officiers de police judiciaire, la Commission comprend, outre les personnalités désignées à l'alinéa 2 ci-dessus, des représentants des administrations en charge de la Police Judiciaire (Sûreté Nationale et Gendarmerie) à raison d'un représentant par administration.

(4) Chaque administration désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant.

(5) Les membres titulaires et les suppléants sont désignés pour trois (3) années judiciaires. Ceux provenant des institutions et administrations publiques doivent avoir au moins rang de directeur de l'administration centrale.

(6) La Commission est saisie par voie de requête, dans les six (6) mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. La procédure à suivre est celle applicable devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême.

(7) Les débats ont lieu et la décision est rendue en Chambre du Conseil.

(8) La Commission statue par décision motivée susceptible d'appel devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême. Cette décision est assimilée à un jugement civil.

(9) Les délais d'appel sont ceux prévus pour le pourvoi en matière civile.

(10) Les fonctions de Ministère Public sont exercées par le Parquet Général près la Cour Suprême.

(11) L'arrêt de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême statuant en appel n'est susceptible d'aucun recours.

 

CHAPITRE VII

DES VISITES ET DES CORRESPONDANCES

 

Article 238 :

(1) En cas de détention provisoire, les conjoints, ascendants, descendants, collatéraux, alliés et amis de l'inculpé ont un droit de visite qui s'exerce suivant les horaires fixés par l'administration pénitentiaire, sur avis conforme du Procureur de la République.

(2) Un permis permanent de visite peut être délivré aux personnes énumérées ci-dessus par le Juge d'Instruction qui peut, à tout moment, le retirer. Il cesse d'être valable à la clôture de l'information.

 

Article 239 :

(1) L'inculpé détenu peut, sauf prescriptions contraires du Juge d'Instruction, correspondre sans restriction avec toute personne de son choix.

(2) Ces correspondances sont soumises à la lecture du régisseur de la prison.

 

Article 240 :

(1) Les visites d'un conseil à son client détenu ne peuvent avoir lieu qu'entre six (6) heures et dix-huit (18) heures.

(2) Toute visite en dehors des heures spécifiées à l'alinéa (1) est subordonnée à l'autorisation écrite du Juge d'Instruction.

 

Article 241 :

(1) Avant d'être mises en contact avec l'inculpé, les personnes visées à l'article 238 peuvent être préalable­ment soumises à une fouille aux fins d'éviter qu'elles n'introduisent en prison une arme ou tout autre objet dont la présence ou l'usage est susceptible de troubler l'ordre public ou de faciliter une évasion.

(2) La fouille est effectuée avec dignité au bureau du régisseur de la prison par une personne de même sexe et hors la présence d'une tierce personne.

(3) Après la fouille, la personne est immédiatement introduite auprès de l'inculpé dans une pièce réservée à cet effet.

 

Article 242 :

(1) Les dispositions de l'article 239 (2) ne sont pas applicables aux correspondances échangées entre l'inculpé et son conseil ou entre l'inculpé et l'autorité judiciaire.

(2) Aucune information obtenue en violation des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus ne peut être retenue comme preuve contre l'inculpé.

 

Article 243 : L'ouverture des correspondances aux fins de lecture telle que prévue à l'article 239 (2) a lieu en présence de l'inculpé.

 

Article 244 :

(1)

a)       Sous réserve des dispositions de l'article 242, le Juge d'Ins­truction peut, par ordonnance, prescrire au régisseur de la prison de lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l'inculpé.

b)       Les correspondances ainsi communiquées sont, après examen et, le cas échéant, reproduction, remises ou expédiées sans délai à leur destinataire, à moins que le Juge d'Instruction ne procède à leur saisine, auquel cas l'inculpé doit en être avisé.

(2) Le Juge d'Instruction peut prescrire à tout moment au régisseur de la prison d'interdire toute visite ou communication de l'inculpé avec ses co-détenus pendant une période de six (6) jours renouvelable une fois. L'ordonnance prescrivant cette mesure est notifiée à l'inculpé et au Procureur de la République. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

(3) L'interdiction de communiquer prévue à l'alinéa (2) ci-dessus ne s'applique, ni au Procureur de la République, ni au conseil de l'inculpé.

 

Article 245 :

(1) Sous les mêmes réserves qu'à l'article 244 (1) ci-dessus, le Juge d'Instruction peut, par ordonnance, prescrire au receveur des postes et télécommunications de lui communiquer tout ou partie des correspondances reçues ou envoyées par l'inculpé laissé en liberté avec ou sans caution, ou placé sous le régime de la surveillance judiciaire.

(2) Les dispositions de l'article 242 sont applicables.

(3) La mesure prévue à l'alinéa (1) du présent article peut être rapportée par le Juge d'Instruction. Elle prend fin à la clôture de l'information. Notification de cette cessation est donnée aux autorités chargées de son exécution.

(4)

a)        Le Juge d'Instruction peut, lorsque les nécessités de l'infonnation l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par voie de télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.

b)        La décision d'interception :

-          est écrite ;

-          n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours ;

-          doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à cette mesure, ainsi que la durée de celle-ci.

c)        La décision est prise pour une durée maximum de quatre (4) mois et ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de fonne et de durée.

d)        Le Juge d'Instruction ou l'officier de polie judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du Ministre chargé des Télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.

e)        Le Juge d'Instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. n en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.

Les correspondances en langues nationales ou étrangères sont transcrites en français ou en anglais avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un interprète requis à cette fin.

Le Juge d'Instruction ou l'officier de polie judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement; ce procès-verbal doit mentionner la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements sont placés sous scellé fermé.

f)          Les enregistrements sont détruits, à la diligence du Procureur de la République ou du Procureur Général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.

g)        Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats en soit informé par le Juge d'Instruction.

h)        Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne téléphonique d'un membre d'une institution publique constitutionnelle jouissant de l'immunité.

(5) Les formalités prévues par le pré­sent article sont prescrites à peine de nullité.

(6) Les prises de vue dans les lieux privés obéissent aux mêmes règles.

 

CHAPITRE VIII

DE LA SURVEILLANCE JUDICIAIRE

 

Article 246 : Le Juge d'Instruction peut, par ordonnance, soumettre l'inculpé à des mesures de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire, en l'astreignant, soit à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 41 et 42 du Code Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-après :

a)        ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction ;

b)        ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le Juge d'Instruction ;

c)        répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance et d'assistance ou de toute autre personne désignée par le Juge d'Instruction ;

d)        s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;

e)        s'abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le Juge d'Instruction, ainsi que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit ;

f)          se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des maladies contagieuses ;

g)        fournir, en vue de garantir sa représentation en justice :

-          soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le Juge d'Instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;

-          soit un ou plusieurs garants conformément aux dispositions des articles 224 et suivants ;

h)        ne pas exercer certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a étécommise à l'occasion ou dans l'exercice de celles-ci et si le Juge d'Instruction estime que leur poursuite est de nature à faciliter la commission d'une nouvelle infraction.

 

Article 247 : Le Juge d'Instruction peut, à tout moment, supprimer ou modifier une ou plusieurs des obligations résultant de la surveillance judiciaire.

 

Article 248 :

(1) Le Juge d'Instruction peut, à tout moment de l'information, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé, donner mainlevée des mesures de surveillance judiciaire.

(2) Il statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq (5) jours, par ordonnance motivée.

 

Article 249 : Les pouvoirs reconnus au Juge d'Instruction par les articles 222,238 et 246 à 248 appartiennent également à la Cour d'Appel réunie en Chambre de Contrôle comme prévue à l'article 272, et à la juridiction de jugement saisie d'une ordonnance de renvoi.

 

Article 250 : Si l'inculpé viole l'une des obligations de la surveillance judiciaire, le Juge d'Instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d'amener, d'arrêt ou de détention provisoire.

 

CHAPITRE IX

DES NULLITES DES ACTES DE L'INFONNATION JUDICIAIRE

 

Article 251 :

(1) Tout acte d'instruction accompli en violation des dispositions des articles 164, 167, 169 et 170 est nul.

(2) Une partie peut renoncer à se prévaloir de la nullité lorsque celle-ci ne porte atteinte qu'à ses seuls intérêts. Toutefois, la violation des dispositions substantielles du présent titre ne peut, en application des prescriptions de l'article 3 du présent Code, être couverte.

 

Article 252 :

(1) S'il apparaît au Procureur de la République qu'un acte d'instruction est entaché de nullité, il en avise par écrit le Juge d'Instruction et requiert la transmission du duplicatum du dossier au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, en vue de l'annulation de l'acte vicié.

(2) En cas de refus, le Juge d'Instruction statue par ordonnance motivée, notifiée au Procureur de la République et aux autres parties.

(3) Le Ministère Public a seul qualité pour relever appel de cette ordonnance, dans les quarante huit (48) heures à compter du lendemain du jour de sa notification.

(4) En cas d'appel, le greffier d'instruction procède comme indiqué à l'article 253 (3).

 

Article 253 :

(1) S'il apparaît au Juge d'Instruction qu'un acte d'instruction est entaché de nullité, il en avise par écrit le Procureur de la République qui requiert la transmission du duplicatum du dossier de procédure au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

(2) Le Juge d'Instruction prend une ordonnance de transmission du dossier au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la République et aux parties.

(3) Le greffier d'instruction transmet sans délai le duplicatum du dossier, auquel sont annexées les réquisitions du Procureur de la République, au Président de la Chambre de Contrôle deJ'instruction, lequel procédera comme prévu aux articles 273 et suivants.

(4) En cas d'appel, le greffier d'instruction procède comme indiqué à l'article 253 (3).

 

Article 254 :

(1)

a)        Si une partie estime qu'un acte d'instruction, à l'exception des ordonnances énumérées à l'article 257 (I) fait grief à ses intérêts ou à la bonne administration de la justice, elle adresse au Juge d'Instruction une requête tendant à l'annulation dudit acte.

b)        Le Juge d'Instruction procède comme indiqué à l'article 253, puis rend, soit une ordonnance de rejet de cette requête, soit une ordonnance de transmission du dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

(2) L'ordonnance rendue est notifiée au Procureur de la République et aux parties.

(3) Le Procureur de la République et toutes autres parties intéressées peuvent relever appel de ladite ordonnance.

 

Article 255 :

(1) La juridiction de jugement, saisie par l'ordonnance de renvoi, a qualité pour constater les nullités visées au présent titre, sous réserve des dispositions des articles 253 et 254.

(2) Si l'ordonnance de renvoi a visé des actes entachés de nullité, la juridiction de jugement en prend acte, joint l'incident au fond et vide sa saisine par un seul et même jugement.

(3) Toutefois et sous réserve des dispositions de l'article 3, les parties peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées à l'alinéa 2 ci-dessus. Dans ce cas, la renonciation doit être faite dès l'ouverture des débats et avant toute défense au fond. Mention en est faite dans le jugement.

 

CHAPITRE X

DE LA CLOTURE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 

Article 256 :

(1) Dès qu'il estime que l'information judiciaire est achevée, le Juge d'Instruction communique le dossier au Procureur de la République pour son « réquisitoire définitif ».

(2) Le dossier, accompagné du réquisitoire défmitif est, dans les cinq (5) jours de sa réception, retourné au cabinet d'instruction par le Procureur de la République.

(3) LeJuge d'Instruction s'assure qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments constitutifs d'infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit une ordonnance de renvoi.

(4) Si le Juge d'Instruction estime que les faits de la poursuite constituent une contravention ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal ayant compétence en matière de simple police ou en matière correctionnelle.

(5) S'il estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction ayant compétence en la matière.

(6) Si le Juge d'Instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que l'auteur n'est pas identifié ou qu'il n'y a pas de charges, il rend une ordonnance de non-lieu.

(7) En cas d'inculpations multiples, le Juge d'Instruction rend une ordonnance de non-lieu partiel s'il y a des charges à propos de certains faits et qu'il n'en existe pas pour d'autres.

 

Article 257 : Les ordonnances de non-lieu, de non-lieu partiel et de renvoi contiennent les nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, domicile et profession de l'inculpé, l'exposé et la qualification pénale des faits ainsi que l'indication des textes de loi applicables.

Elles indiquent en outre avec précision et concision les motifs pour lesquels il existe ou non des charges contre l'inculpé.

 

Article 258 :

(1) L'ordonnance de non-lieu entraîne la mise en liberté immédiate de l'inculpé, s'il n'est détenu pour autre cause, ainsi que la cessation des mesures de surveillance prises contre lui.

(2) Le Juge d'Instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis et le cas échéant, sur le cautionnement. Il arrête les dépens de la procédure et les met à la charge du Trésor Public ou de la partie civile selon que les poursuites ont été engagées par le Ministère Public ou sur la base d'une plainte avec constitution de partie civile.

Toutefois, le Juge d'Instruction peut, par une motivation spéciale de l'ordon­nance de clôture, décharger la partie civile de tout ou partie des dépens s'il estime qu'elle a agi de bonne foi.

 

Article 259 : L'ordonnance de non-lieu ne fait pas obstacle à la réouverture de l'information en cas de survenance de faits nouveaux.

 

Article 260 :

(1) L'inculpé bénéficiaire d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive peut agir en dénonciation calomnieuse contre la partie civile. Il peut aussi porter son action en dommages-intérêts devant la juridiction civile.

(2) En cas de condamnation, les dépens sont mis à la charge de la partie civile.

 

Article 261 : Les ordonnances de non-lieu, de non-lieu partiel ou de renvoi sont notifiées au Procureur de la République et aux autres parties.

 

Article 262 :

(1)

a)        Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour une contravention, l'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire.

b)        En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d'un délit, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention.

(2) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour un crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire.

(3) L'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement compétente.

 

Article 263 :

(1) Les incidents de procédure soulevés mais non définitivement réglés au cours de l'information judiciaire sont joints au fond et portés en même temps que l'affaire devant la juridiction de jugement. Ils doivent être présentés avant toute défense au fond.

(2) La juridiction saisie prononce l'annulation de l'acte reconnu irrégulier et détermine l'étendue de ses effets.

Toutefois, l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction renvoyant l'inculpé devant la juridiction de jugement pour crime purge définitivement toutes les nullités de la procédure antérieure.

 

Article 264 : Le dossier clôturé par une ordonnance de non-lieu est classé au greffe de la juridiction où l'information judiciaire s' est déroulée.

 

CHAPITRE XI

DE LA REPRISE DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

 

Article 265 : L'inculpé bénéficiaire d'une décision de non-lieu devenue irrévocable ne peut plus être poursuivi pour les mêmes faits, même sous une qualification différente. Toutefois, l'information clôturée par une décision de non-lieu, peut, àla diligence du Ministère Public ou de la partie civile, être reprise en cas de découverte d'éléments nouveaux.

 

Article 266 : Sont considérées comme éléments nouveaux, les déclarations de témoins, l'identification de l'auteur des faits en cas d'information ouverte contre X, les pièces à conviction, les documents et procès-verbaux qui n'ont pas été produits au cours de l'instruction, et qui sont de nature, soit à renforcer les charges qui avaient été jugées insuffisantes, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

 

CHAPITRE XII

DES RECOURS CONTRE LES ACTES DU JUGE D'INSTRUCTION

SECTION I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 267 : Les actes du Juge d'Instruction peuvent être frappés d'appel devant la Chambre de Contrôle de l'Instruction, dans les formes et délais prévus aux articles 271 et 274.

 

Article 268 : Le Ministère Public peut, sauf dispositions contraires, interjeter appel contre les ordonnances rendues par le Juge d'Instruction. Cet appel est formé conformément aux dispositions des articles 252 (3) et 254 (1), (3) et 271.

 

Article 269 : L'inculpé ne peut relever appel que des ordonnances relatives à la détention provisoire, à la mesure de surveillance judiciaire, à la demande d'expertise ou de contre-expertise et à la restitution des objets saisis.

 

Article 270 : La partie civile ne peut relever appel que des ordonnances de refus d'informer, d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, de rejet d'une demande d'expertise ou de contre-expertise, de restitution des objets saisis ou de non-lieu.

 

Article 271 : Le délai d'appel est de quarante huit (48) heures. Il court à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordonnance.

 

SECTION II

DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

 

Article 272 :

(1) L'appel contre les actes du Juge d'Instruction est porté devant une formation spéciale de la Cour d'Appel apelée Chambre de Contrôle de l'Instruction.

(2) La Chambre de Contrôle de l'Instruction est présidée par un magistrat du siège de la Cour, désigné par ordonnance du Président de ladite Cour pour une année judiciaire.

(3) Le Ministère Public et les autres parties assistent aux audiences de la Chambre.

(4) Les audiences se déroulent avec l'assistance d'un greffier.

 

Article 273 : La Chambre de Contrôle de l'Instruction se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son Président ou à la demande du Procureur Général.

 

Article 274 :

(1) L'appel est formé par requête non timbrée adressée en quatre (4) exemplaires au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. A cette requête est jointe une copie de l'ordonnance attaquée.

(2) La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, articuler et développer les moyens produits à l'appui de l'appel.

(3) Le procès-verbal de réception de r l'appel et une copie de la requête sont notifiés au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux autres parties.

(4) Le Procureur Général et les autres parties disposent d'un délai de quarante huit (48) heures pour déposer leurs conclusions.

(5) Sous réserve des cas visés aux articles 252 et 253, le Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction se fait communiquer le duplicatum du dossier.

(6) Le Procureur Général et les autres parties sont informés, par tout moyen laissant trace écrite, de la date de l'audience àlaquelle l'affaire sera appelée.

(7) Un délai minimum de quarante huit (48) heures en matière de détention et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de cette information et celle de l'audience. Pendant ce délai, le conseil de chaque partie peut consulter le dossier de procé­dure au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction et produire un mémoire qu'il communique au Ministère Public et aux autres parties.

 

Article 275 :

(1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction statue dans les trente (30) jours de la réception de la requête d'appel.

(2) En matière de détention provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la réception de la requête d'appel.

 

Article 276 :

(1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction peut, soit d'office, soit àla demande du Procureur Générai ou de toute autre partie, ordonner tout supplément d'information qu'elle estime utile. Il y est procédé, soit par le Président de la Chambre, soit par un magistrat du siège de la Cour d'Appel ou par un Juge d'Instruction désigné à cet effet.

(2) Après exécution du supplément d'information, le dossier de procédure est rétabli au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Il peut y être consultépar les conseils des parties.

 

Article 277 :

(1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction, statuant sur l'appel relevé contre une ordonnance du Juge d'Instruction en matière de détention provisoire ou de surveillance judiciaire ou de restitution des objets saisis, infirme cette ordonnance, elle peut, selon le cas, soit donner mainlevée du mandat ou de la mesure de surveillance judiciaire, soit décerner un mandat de détention provisoire ou d'arrêt contre l'inculpé mis en liberté en exécution de ladite ordonnance, soit ordonner ou non la restitution des objets saisis.

(2) Le Procureur Général assure immédiatement l'exécution de l'arrêt intervenu, nonobstant l'exercice éventuel d'un pourvoi en cassation formé par la partie intéressée, dans les formes prévues à l'article 480.

 

Article 278 : Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction, saisie d'un appeI interjeté contre une ordonnance du Juge d'Instruction portant sur toute autre matière que la détention provisoire infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer le dossier au Juge d'Instruction initialement saisi ou à un autre Juge d'Instruction du même Tribunal, en vue de la poursuite de l'information judiciaire.

 

Article 279 : Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction infirme une ordonnance de clôture de l'information judiciaire, elle peut évoquer et statuer à nouveau.

 

Article 280 :

(1) Le magistrat qui effectue le supplément d'instruction visé à l'article 276 jouit des prérogatives du Juge d'Instruction. II peut interroger l'inculpé concerné, entendre des témoins, procéder s'il ya lieu, à des perquisitions et à des saisies, délivrer des commissions rogatoires et décerner des mandats.

Toutefois, il ne peut ni statuer sur une demande de mise en liberté, ni rendre une ordonnance de clôture de l'information.

(2) Il est tenu, à la fin de sa mission, de retourner le dossier à la Chambre de Contrôle de l'Instruction.

 

Article 281 :

(1) Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 277 et 278, elle examine la régularité de l'ensemble des actes de procédure qui lui sont soumis.

(2) Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce l'annulation de l'acte vicié et, s'il échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

(3) Après l'annulation, elle peut procéder comme indiqué à l'article 278.

 

Article 282 : Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction constate que le Juge d'Instruction n'a pas statué sur certains faits dont il était saisi ou que le réquisitoire introductif d'instance a omis de le saisir de tous les faits révélés par les procès-verbaux d'enquête préliminaire, elle est tenue d'ordonner qu'il soit informé sur toutes infractions ressortant du dossier d'enquête préliminaire.

 

Article 283 : Lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté conformément aux dispositions des articles 267 à 271 contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de l'Instruction, si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction ou que l'auteur de celle-ci est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges contre l'inculpé, rend un arrêt de non-lieu et statue, s'il échet, sur la restitution des objets saisis. Les inculpés détenus sont immédiatement mis en liberté.

 

Article 284 :

(1) Si la Chambre de Contrôle de l'Instruction estime que les faits constituent une infraction, elle renvoie, en cas de crime, de délit ou de contravention, devant la juridiction compétente en matière criminelle ou correctionnelle ou de simple police, selon le cas.

(2) En cas de renvoi pour contravention, l'inculpé détenu est immédiatement remis en liberté.

 

Article 285 :

(1) Dans tous les cas visés aux articles 261 à 263, l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifiéau Juge d'Instruction, au Procureur de la République, au Procureur Général et aux autres parties.

(2) Le dossier de procédure est, selon le cas, retourné sans délai au Juge d'Instruction, sous réserve des dispositions des articles 279, 283 et 284.

(3) Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l'information judiciaire.

 

Article 286 : En cas d'annulation d'une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de l'Instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, désigner un autre Juge d'Instruction ou à défaut, tout autre magistrat du siège du même Tribunal pour continuer l'information judiciaire.

 

Article 287 : L'appel interjeté contre les actes d'instruction autres que les ordonnances de renvoi ou de non-lieu, ne suspend pas l'information judiciaire.

(…à suivre)

Fait à Yaoundé, le 27 juillet 2005

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Government
Cameroon in brief

Capital City : Yaounde
Area : 475 442 km2
Population : 23 739 218 hab. (2015)
Currency : Franc CFA BEAC (XAF)