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Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécutif et fixant les conditions de l’exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères

  • Date Signature: 
    Thursday, 19. April 2007

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article 1er : La présente loi institle le juge du contentieux de l'exécution et fixe les conditions de l'exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales.

 

Article 2 : Le juge du contentieux de l'exécution connaît :

-          de tout ce qui a trait à l'exécution forcée des décisions de justice et autres actes ;

-          des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ;

-          des demandes en reconnaissance et en exequatur des sentences arbitrales nationales et étrangères.

 

CHAPITRE II

DU JUGE DU CONTENTIEUX DE L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES

ET ACTES PUBLICS CAMEROUNAIS

 

Article 3 :

(1) Le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires nationales est le président de la juridiction dont émane la décision contestée, statuant en matière d'urgence ou le magistrat de sa juridiction qu'il délègue à cet effet.

(2) Lorsque l'exécution est poursuivie hors du ressort de la juridiction dont émane la décision, la contestation est portée devant la juridiction de même nature et de même degré suivant les règles de compétence territoriale prévues par l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.

(3) Le juge du contentieux de l'exécution est tenu de statuer dans les trente (30) jours de la saisine.

(4).Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué à cet effet, sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai d'appel comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour d'appel.

(5) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le président de la Cour d'appel ou le magistrat que celui-ci a délégué à cet effet, sa décision est susceptible de pourvoi dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé.

Le délai de pourvoi comme l'exercice de cette voie de recours n'ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du président de la Cour Suprême.

(6) Lorsque le juge du contentieux de l'exécution est le premier président de la Cour suprême ou le magistrat qu'il a délégué à cet effet; sa décision est insusceptible de recours.

 

Article 4 : Le juge du contentieux de l'exécution des actes publics nationaux, notamment des actes notariés, est le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution a lieu ou est envisagée.

 

CHAPITRE III

DE LA RECONNAISSANCE ET DE L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ETRANGERES

 

Article 5 : Le président du tribunal de p première instance ou le juge qu'il se délègue est le juge du contentieux de l'exécution des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales étrangères.

 

Article 6 : En matière civile, commerciale ou sociale, la partie qui sollicite la reconnaissance ou l’exécution du lieu  où l'exécution du lieu où l'exécution est envisagée d'une requête accompagnée :

a)       d'une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;

b)       de l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;

c)       d'un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ;

d)       le cas échéant, d'une copie de la citation ou de la convocation de la partie qui a fait défaut à l'instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision, et toutes pièces de nature à établir que cette citation ou convocation l'a atteinte en temps utile.

 

Article 7 : Le juge du contentieux de l'exécution se borne à vérifier que :

a)        la décision émane d'une juridiction compétente dans son pays d'origine ;

b)        les parties ont été régulièrement citées, représentées et déclarées défaillantes ;

c)        la décision est susceptible d'exécution dans son pays d'origine ;

d)        la décision n'est contraire, ni à l'ordre public camerounais, ni à une décision judiciaire définitive rendue au Cameroun.

 

Article 8 :

(1) Le juge du contentieux de l'exécution constate le résultat de ses vérifications dans sa décision.

(2) L'exequatur peut être accordé partiellement, pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la décision invoquée.

(3) La décision du juge du contentieux de l'exécution ne peut faire l'objet que d'un pourvoi devant la Cour suprême.

 

Article 9 : L'exécution des décisions étrangères rendues en matière administrative est poursuivie devant le président de la juridiction .administrative compétente, qui se conforme aux prescriptions des articles précédents.

 

CHAPITRE IV

DE LA RECONNAISSANCE ET DE L’EXECUTION DES ACTES PUBLICS ETRANGERS

 

Article 10 : Les actes publics étrangers, notamment les actes notariés étrangers exécutoires dans leurs pays d’origine, sont déclarés exécutoires au Cameroun par le président du tribunal de première instance du lieu où l’exécution a lieu ou est envisagée ou par le magistrat de sa juridiction qu’il délègue à cet effet.

Le juge du contentieux de l’exécution vérifie que lesdits actes réunissent des conditions nécessaires à leur authenticité dans leurs pays d'origine et qu'ils ne sont pas contraires à l'ordre public camerounais.

 

CHAPITRE V

DE LA RECONNAISSANCE ET DEL'EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES

 

Article 11 : Les sentences arbitrales étrangères ont l'autorité de la chose jugée et peuvent être reconnues et rendues exécutoires au Cameroun par le juge du contentieux de l'exécution, dans les conditions prévues par les conventions internationales applicables, et à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de l'acte uniforme OHADA relatif à l'arbitrage et la loi N° 2003/009 du 10 juillet 2003 désignant les juridictions compétentes visées à l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage et fixant leur mode de saisine.

 

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 12 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

 

Article 13 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 19 avril 2007

Le président de la République,

(é) Paul BIYA

Government
Cameroon in brief

Capital City : Yaounde
Area : 475 442 km2
Population : 23 739 218 hab. (2015)
Currency : Franc CFA BEAC (XAF)