Le Président de la République,
Vu
la Constitution ;
Vu
le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(1) Le Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire est placé sous l'autorité d'un Ministre, assisté d'un Ministre Délégué et d'un Secrétaire d'Etat.
(2) Le Ministre de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'élaboration des orientations générales et des stratégies de développement à moyen et
long termes et du suivi de leur mise en œuvre.
A ce titre, il est responsable :
En matière de planification du développement :
- de l'élaboration d'un cadre global de planification stratégique du développement du pays ;
- de la coordination et du suivi de là mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ;
- de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long termes ;
- de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long termes ;
- de la cohérence des stratégies sectorielles de développement avec le cadre global de développement et de lutte contre la pauvreté ;
- de la coordination des études et des projets d’intérêt économique national ;
- de la coordination des études et du suivi des questions de population ;
- de la planification des ressources humaines ;
- de la coordination et de la supervision de la production et de la diffusion des données statistiques et des comptes de la Nation ;
En matière de programmation :
- de l'élaboration du programme d'investissement pluriannuel de l'Etat ;
- de la centralisation et de la gestion de la banque des projets ;
- de la promotion des investissements publics ;
- de la coopération technique internationale ;
En matière d'aménagement du territoire :
- de la coordination et de la réalisation des études d'aménagement du territoire, tant au niveau national que régional ;
- de l'élaboration des normes et règles d'aménagement du territoire et du contrôle de leur application ;
- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;
- du suivi des organisations sous-régionales s'occupant de l'aménagement ou de la préservation de l'écosystème sous-régional.
(3) Il est chargé du suivi de la coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Institut Sous-Régional multisectoriel de Technologies Appliquées, de Planification et d’Evaluation de projets, le Fonds des Nations Unies pour la Population, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, en liaison avec les Ministères compétents, le Nouveau Partenariat Economique pour le Développement de l’Afrique, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement, la Commission des Nations Unies pour la Population et le Développement, et le Fonds des Nations Unies pour la Femme, en liaison avec les Ministères compétents.
Il assure la tutelle des Missions de Développement ou d'Aménagement du Territoire, de l'Institut Panafricain du Développement de l'Institut Sous-Régional de la Statistique et de l'Economie Appliquée, de l'Institut de Formation et de Recherche Démographique, de l'Institut National de la Statistique, du Bureau Central de Recensement et d’Etudes de Population.
Article 2 :
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire dispose :
- d'un Secrétariat Particulier ;
- de trois (03) Conseillers Techniques ;
- d'une Inspection Générale ;
- d'une Administration Centrale ;
- de Services Déconcentrés.
(2) Le Ministre Délégué et le Secrétaire d'Etat disposent chacun d'un Secrétariat Particulier.
TITRE Il
DES SECRETARIATS PARTICULIERS
Article 3 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétariats Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre, du Ministre Délégué et du Secrétaire d'Etat.
TITRE III
DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 4 : Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre, le Ministre Délégué ou le Secrétaire d'Etat.
TITRE IV
DE L’INSPECTION GENERALE
Article 5 :
(1) Placée sous t'autorité d'un Inspecteur Général, l'Inspection Généra!e est chargée :
- de l'évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison avec le Secrétaire Général ;
- du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services centraux et déconcentrés, des établissements sous tutelle, ainsi que des organismes et projets rattachés ;
- de l'information du Ministre, du Ministre Délégué et du Secrétaire d’Etal sur la qualité du fonctionnent et du rendement des services ;
- de l'évaluation de l'application des techniques d’organisation et méthodes ainsi que de la simplification du travail administratif, en liaison avec les services compétents de la réforme administrative ;
- du suivi de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption, en liaison avec la Cellule Ministérielle de Lutte contre la Corruption ;
- du contrôle et de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté ;
- de l'évaluation du programme d'investissement pluriannuel de l'Etat ;
- du suivi de la. promotion des investissements publics ;
- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire.
(2) Elle comprend, outre l'Inspecteur Général, trois (03) Inspecteurs chargés respectivement :
- de la Planification, de la Programmation du Développement ;
- de l'Aménagement du Territoire ;
- des Services Administratifs.
(3) Chaque inspecteur est assisté de deux (02) Chargé d'Etudes.
Article 6 :
(1) Dans l'accomplissement de leurs missions de contrôle et d'évaluation, l'Inspecteur Général et les Inspecteurs des services ont accès à tous les documents des services contrôlés.
A ce titre, ils peuvent :
- demander par écrit les informations, explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis ;
- disposer, sur leur demande, à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant d'autres services du Ministère ;
- requérir la force publique, en cas de nécessité, après avis conforme du Ministre et conformément à la loi, en vue de leur prêter main forte pour constater les atteintes à la fortune publique.
(2) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d’un rapport adressé au Ministre, avec copie au Secrétaire Général.
Le Ministre adresse copie du rapport au Ministre chargé la réforme administrative et au Ministre chargé du Contrôle Supérieur d'Etat.
(3) Le Ministre adresse trimestriellement un rapport de contrôle ainsi que le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
TITRE V
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 7 : L'Administration Centrale comprend :
- le Secrétariat Général ;
- la Division de la Prospective et de la Planification Stratégique ;
- la Division de la Population et du Développement Humain ;
- la Division d'Appui au Développement Régional et Local ;
- la Direction de l'Aménagement du Territoire ;
- la Direction des Infrastructures et de la Mise en Valeur des Zones Frontalières ;
- la Division de la Programmation du Développement ;
- la Direction de la Coopération Technique Internationale ;
- la Direction des Affaires Générales.
CHAPITRE I
DU SECRETARIAT GENERAL
Article 8 :
(1) Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, principal collaborateur du Ministre, qui suit l'instruction des affaires du Département et reçoit à cet effet du Ministre les délégations de signature nécessaires.
A ce titre, il :
- coordonne l'action des services de l'Administration Centrale et des Services Déconcentrés du Ministère et tient à cet effet des réunions de coordination dont il adresse les procès-verbaux au Ministre ;
- définit et codifie les procédures internes du Ministère ;
- veille à la formation permanente du personnel et organise sous l'autorité du Ministre, des séminaires et des stages de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation ;
- suit, sous l'autorité du Ministre, l'action des services rattachés dont il approuve le programme d’action et reçoit les comptes rendus d’activités ;
- veille à la célérité dans le traitement des dossiers, centralise les archives et gère la documentation du Ministère.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne un Directeur pour assurer l'intérim.
Article 9 : Sont rattachées au Secrétariat Général :
- la Division des Affaires Juridiques ;
- la Cellule de Suivi ;
- la Cellule de Communication ;
- la Cellule Informatique ;
- la Cellule de Traduction ;
- la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison ;
- la Sous-Direction de la Documentation et des Archives.
SECTION I
DE LA DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Article 10 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division des Affaires Juridiques est chargée :
- de la préparation et de la mise en forme de tous les projets de texte à caractère législatif ou réglementaire initié par le Ministère ou soumis à la signature du Ministre ;
- des avis juridiques sur les questions relevant du Ministère ;
- des avis juridiques liés aux accords et conventions en relation avec la Direction de la Coopération Technique Internationale ;
- de l'étude, de la mise en forme et du suivi des traités, accords ou conventions passés avec les pays étrangers, les organismes internationaux ou les personnes morales de droit public ou privé, en liaison avec les départements ministériels concernés ;
- de la conservation, du classement et de la diffusion des textes à caractère législatif, réglementaire et conventionnel du Ministère ;
- de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère ;
- du respect de la légalité et de la régularité juridique des engagements du Ministère ;
- de l'instruction des recours administratifs et contentieux, en liaison avec les directions techniques ;
- de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué dans une affaire.
(2) Elle comprend :
- la Cellule des Etudes et de la Réglementation ;
- la Cellule du Contentieux.
Article 11 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes et de la Réglementation est chargée :
- de la préparation et de la mise en forme des projets de texte à caractère législatif et réglementaire soumis à la signature du Ministre ;
- de la tenue et de la mise à jour du répertoire des textes législatifs, réglementaires, des accords ou conventions de coopération technique ainsi que de leur diffusion ;
- des avis juridiques sur les questions relevant du Ministère ;
- de la régularité juridique des engagements du Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
Article 12 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Contentieux est chargée :
- de la conciliation, de l'arbitrage et du règlement des différends en phase pré-contentieuse ;
- de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué dans une affaire.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés' d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE SUIVI
Article 13 :
(1) Placée-sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Suivi mène toute étude ou mission que lui confie le Secrétaire Général. Elle est notamment chargée :
- du suivi des activités des services centraux et déconcentrés du Ministère ;
- de la synthèse des programmes d'action, des notes de conjoncture et des rapports d'activités transmis par les services centraux et déconcentrés du Ministère ;
- du suivi de la mise en-œuvre du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté ;
- du suivi de la mise en œuvre des programmes de développement durable.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, six (06) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE DE COMMUNICATION
Article 14 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Communication est chargée :
- de la mise en œuvre de la stratégie de communication gouvernementale au sein du Ministère ;
- de la conception et de la mise en forme des messages spécifiques du Ministre, du Ministre Délégué ou du Secrétaire d'Etat ;
- de la collecte, de l'analyse et de la conservation de la documentation journalistique et audiovisuelle du Ministère ;
- de l'exploitation des articles relatifs aux questions concernant le Ministère parus dans la presse nationale ou internationale ;
- de la promotion permanente de l'image de marque du Ministère ;
- du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles participe le Ministre, le Ministre Délégué ou le Secrétaire d'Etat ;
- de la réalisation des émissions spécialisées du Ministère dans les médias ;
- de l'organisation des conférences de presse et autres actions de communication du Ministre, du Ministre Délégué ou du Secrétaire d'Etat ;
- de l'animation du site Internet du Ministère ;
- de la rédaction et de la publication du bulletin d'informations et de toutes autres publications intéressant le Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d’Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLULE INFORMATIQUE
Article 15 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Informatique est chargée de :
- l'élaboration et de la mise en œuvre du schéma directeur d'informatisation du Ministère ;
- la conception, de la réalisation, de l'exploitation et de la maintenance des applications et du réseau informatiques du Ministère ;
- la promotion des technologies de l'information et de la communication au sein du ministère ;
- la gestion et de l'administration des bases de données ;
- la gestion et de l'administration des réseaux de communication ;
- la sécurisation, de la disponibilité et de l'intégrité du système informatique du Ministère ;
- l'acquisition, de la gestion et de la maintenance du matériel informatique ;
- la formation et de l'encadrement des utilisateurs ;
- la coordination technique des services informatiques du Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION V
DE LA CELLULE DE TRADUCTION
Article 16 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Traduction est chargée :
- de la traduction courante des documents ;
- du contrôle de qualité de la traduction courante ;
- de la constitution d'une banque de données terminologiques relatives à la Planification, à la Programmation du Développement et à l'Aménagement du Territoire.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants, chargés respectivement de la traduction en langue française et de la traduction en langue anglaise.
SECTION VI
DE LA SOUS-DIRECTTON DE L’ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON
Article 17 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison est chargée:
- de l'accueil, de l'information et de l'orientation des usagers ;
- de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier ;
- du classement et de la conservation des actes signés ;
- de la reproduction et de la notification des actes individuels et de la ventilation des actes réglementaires ainsi que de tous autres documents de service ;
- de la relance des services pour le traitement des dossiers.
(2) Elle comprend :
- le Service de l'Accueil et de l'Orientation ;
- le Service du Courrier et de Liaison ;
- le Service de la Relance.
Article 18 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Accueil et de l'Orientation est chargé :
- de la réception des dossiers ;
- de la réception des requêtes ;
- de l'accueil et de l'information des usagers ;
- du contrôle de conformité des dossiers.
(2) Il comprend :
- le Bureau de l'Accueil et de l'Information ;
- le Bureau du ContrÔle de Conformité.
Article 19 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Courrier et de Liaison est chargé :
- de l'enregistrement et de la codification des dossiers et requêtes ;
- de la ventilation du courrier ;
- du classement et de la conservation des actes signés ;
- de la reproduction des actes individuels et de tout autre document de service ;
- de la notification des actes signés ;
- de la création des dossiers virtuels.
(2) Il comprend :
- le Bureau du Courrier Arrivée ;
- le Bureau du Courrier Départ ;
- le Bureau de la Reprographie.
Article 20 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Relance est chargé :
- de la relance automatique des services en cas de non respect des délais normatifs de traitement des dossiers ;
- de l'initiation de la relance des autres départements ministériels.
SECTION VII
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES
Article 21 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Documentation et des Archives est chargée :
- de la collecte, de la centralisation et de la conservation des études, rapports et documents de toute nature, publiés au Cameroun ou à l'étranger, relatifs aux questions de développement économique, social, culturel et technologique ;
- de la coordination technique des services de documentation de l'administration centrale, de ceux des services déconcentrés et rattachés du Ministère, en relation avec les services concernés ;
- de la conception et de la mise en place d'un système de classement de la documentation du Ministère ;
- de la conception et de la mise en place d'un système d'archivage physique et virtuel du Ministère, en relation avec les services compétents ;
- de la collecte, de la centralisation, de la conservation, de la multiplication et de la diffusion des documents du Ministère ;
- de la conservation des archives du Ministère ;
- des relations avec les Archives Nationales.
(2) Elle comprend :
- le Service de la Documentation ;
- le Service des Archives.
Article 22 : Placée sous l'autorité d’un Chef de Service, le Service de la Documentation est chargé :
- de la conception et de la mise en place d'un système de classement de la documentation du Ministère ;
- de la coordination technique et de la mise en réseau des services de documentation de l'Administration Centrale, des services déconcentrés et rattachés du Ministère ;
- de l'élaboration et de la gestion d'un répertoire des études et des références bibliographiques sur le développement ;
- de la multiplication et le cas échéant de la diffusion des rapports, études et documents sur le développement ;
- de la collecte, de la centralisation, de la conservation et de la diffusion des documents du Ministère ;
- de la collecte et de la centralisation des études, rapports et documents de toute nature, nationaux ou étrangers, relatifs aux questions de développement économique, social, culturel et technologique.
Article 23 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Archives est chargé :
- de l'archivage et de la gestion des archives du Ministère ;
- des relations avec les Archives Nationales.
CHAPITRE Il
DE LA DIVISION DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PLANIFICATION STRATEGIQUE
Article 24 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de la Prospective et de la Planification Stratégique est chargée :
- de l'identification des différentes avancées et ruptures susceptibles d'influer de façon notable sur le développement économique, social et culturel du pays à long terme ;
- des études sur les stratégies de croissance et de compétitivité de l'économie nationale ;
- de la réalisation des études et des analyses prospectives sur le développement du pays à moyen et long termes ;
- de la proposition de Cadres de concertation permettant aux différents acteurs de développement de contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des options de développement ;
- de l’élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre du cadre stratégique à moyen et long termes de développement et de lutte contre la pauvreté ;
- de la réalisation des modèles macro-économiques susceptibles d'éclairer les décisions en matière de politique économique et sociale ;
- du cadre méthodologique d'élaboration des stratégies de développement, en liaison avec les organismes concernés ;
- de l'élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre des stratégies sectorielles de développement, en liaison avec les Ministères et organismes concernés ;
- de l'appui à l'élaboration des stratégies ministérielles de développement, en liaison avec les Ministères et organismes concernés ;
- du suivi de l'évolution de la compétitivité de l'économie nationale à moyen terme ;
- de la mise en cohérence des stratégies de développement ;
- de l'animation de l'élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan de développement national, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'élaboration du Rapport Annuel sur le Développement ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente de banques de données socio-économiques.
(2) Elle comprend :
- la Cellule de la Prospective Economique ;
- la Cellule du Suivi des Progrès Scientifique et Technologique ;
- la Cellule de l'Analyse de Mutations Sociales et Culturelles ;
- la Cellule d'Elaboration du Plan de Développement National ;
- la Cellule de l'Evaluation ;
- la Cellule de Planification du Développement Rural ;
- la Cellule de Planification des Infrastructures ;
- la Cellule de Planification de l'Industrie et des Services ;
- la Cellule des Stratégies Transversales.
SECTION I
DE LA CELLULE DE LA PROSPECTIVE ECONOMIQUE
Article 25 :
(1) Placée sous I’autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de la Prospective Economique est chargée :
- de l'analyse des options inhérentes à l'évolution de l'environnement économique international à long terme ;
- de l'analyse des avancées et ruptures éventuelles pouvant transformer le développement économique de la nation ;
- des études sur les stratégies de croissance et de compétitivité de l'économie nationale, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'analyse des scénarii de développement économique du pays à long terme ;
- du suivi des objectifs internationaux de développement ;
- de l'élaboration des stratégies sectorielles de développement en relation avec les administrations concernées ;
- de l’élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre du Cadre Stratégique à moyen et longs termes de développement et de lutte contre la pauvreté.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, quatre (04) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DU SUIVI DES PROGRES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES
Article 26 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Suivi des Progrès Scientifiques et Technologiques est chargée :
- de l'analyse des options inhérentes à l'évolution de l'environnement scientifique et technologique sur Ie développement économique national à long terme ;
- de l’analyse de l'impact de l'innovation scientifique et technologique sur le développement économique national à long terme, en liaison avec les Ministères concernés ;
- de la contribution à la promotion de l'opérationnalisation des résultats des innovations scientifiques et technologiques.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE D'ANALYSE DES MUTATIONS SOCIALES ET CULTURELLES
Article 27 :
(1) Placée sous l’autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule d'Analyse des Mutations Sociales et Culturelles est chargée :
- du diagnostic des mutations sociales et culturelles ;
- de l'évaluation de l'impact des normes, convictions et comportements sociaux et culturels sur le développement économique à long terme ;
- de l'analyse de l'impact à long terme des évolutions économiques et technologiques sur les comportements et les valeurs de la société ;
- des études sur les stratégies d'intégration des cultures nationales dans le processus de développement.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLULE D'ELABORATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT NATIONAL
Article 28 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule d'Elaboration du Plan de Développement National est chargée :
- de l'élaboration du cadre méthodologique et de la mise en œuvre du plan de développement national ;
- de l'élaboration du projet de plan de développement national, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'élaboration et de la gestion du fichier national des programmes et projets identifiés dans les stratégies de développement ;
- de l'élaboration des modèles macro-économiques et sectoriels d'intégration ;
- de la définition des objectifs quantitatifs de développement économique, social et environnemental ;
- des études relatives aux indicateurs socio-économiques ;
- de la mise en cohérence des stratégies de développement, en liaison avec les organismes concernés.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, huit (08) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION V
DE LA CELLULE DE L’EVALUATION
Article 29 :
(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de Cellule, la Cellule de l’Evaluation est chargée :
- de l'élaboration du cadre méthodologique et des dispositifs de suivi et d'évaluation des différentes stratégies ;
- de l'évaluation des réalisations, des résultats et de l'impact de la mise en œuvre du plan de développement national, en liaison avec les organismes concernés ;
- de l'élaboration du Rapport Annuel sur le Développement.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, quatre (04) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION VI
DE LA CELLULE DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 30 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Planification du Développement Rural est chargée, en liaison avec les administrations et organismes concernés :
- de l'élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de développement rural, en liaison avec les Ministères concernés ;
- de l'élaboration du plan de développement du secteur et du suivi-évaluation de sa mise en œuvre ;
- de l'appui aux Ministères en charge du secteur rural dans la formulation et l'évaluation de leurs stratégies ministérielles ;
- du suivi-évaluation de l'état nutritionnel et de la sécurité alimentaire du pays ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente d'une banque de données relatives au secteur rural.
Article 31 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule de planification des infrastructures est chargée, en liaison avec les administrations et organismes concernés :
- de l'élaboration et du suivi-évaluation de la a mise en œuvre des stratégies sectorielles de développement des infrastructures et du développement urbain ;
- de l'appui aux ministères en charge des infrastructures et du développement urbain dans la n formulation et l'évaluation de leurs stratégies ministérielles ;
- de l'élaboration du plan de développement du secteur et du suivi de sa mise en œuvre ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente des banques de données relatives au développement des infrastructures.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, quatre (4) chargés d'études assistants,
SECTION VIII
DE LA CELLULE DE PLANIFICATION DE L'INDUSTRIE ET DES SERVICES
Article 32 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule de planification de l'industrie et des services est chargée, en liaison avec les administrations et les organismes concernés :
- de l'élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre des stratégies sectorielles de développement de l'industrie et des services ;
- de l'appui aux ministères en charge de l'industrie et des services dans la formulation et l'évaluation de leurs stratégies ministérielles ;
- de l'élaboration du plan de développement du secteur et du suivi de sa mise en œuvre ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente des banques de données relatives au développement de l'industrie et des services.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, quatre (4) chargés d'études assistants.
SECTION IX
DE LA CELLULE DES STRATEGIES TRANSVERSALES
Article 33 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule des stratégies transversales est chargée :
- de l'élaboration et du suivi-évaluation des stratégies sectorielles des domaines de souveraineté, d'administration générale et financière, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'appui aux départements ministériels en charge de ces domaines dans l'élaboration de leurs stratégies sectorielles ;
- de l'intégration des stratégies transversales dans l'élaboration des stratégies sectorielles et du plan de développement national.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, cinq (5) chargés d'études assistants.
CHAPITRE III
DE LA DIVISION DE LA POPULATION ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
Article 34 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de division, la division de la population et du développement humain est chargée :
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre a de la politique nationale de population ;
- de la planification du développement des ressources humaines ;
- de l'intégration des variables démographiques dans les politiques, programmes et projets de développement ;
- du suivi des résolutions des conférences internationales sur la population et le développement ;
- de l'élaboration des stratégies de développement du secteur social, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'évaluation sociale des projets de développement ;
- de la participation à l'élaboration et au suivi de la politique du gouvernement en matière de formation ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente des banques de données du secteur social.
(2) Elle comprend :
- la cellule de la politique de population ;
- la cellule de développement des ressources humaines ;
- la cellule du développement social.
SECTION I
DE LA CELLULE DE LA POLITIQUE DE POPULATION
Article 35 :
(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de cellule, la cellule de la politique de population est chargée, en liaison avec les administrations et organismes concernés :
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de population ;
- de l'intégration des variables démographiques et culturelles dans les objectifs de développement des différents secteurs ;
- du suivi de l'intégration de l'approche genre dans les programmes et projets de développement ;
- du suivi des résolutions des conférences internationales sur la population et le développement ;
- de l'élaboration du rapport national périodique sur l'état de la population ;
- de l'élaboration des perspectives et projections démographiques.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, quatre (4) chargés d'études assistants.
SECTION II
DE LA CELLULE DE DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Article 36 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule de développement des ressources humaines est chargée, en liaison avec les administrations et organismes concernés :
- de la contribution à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique nationale de formation et de valorisation de ressources humaines d'un plan de valorisation des ressources humaines ;
- de la conduite et de la publication d'évaluations et d'études prospectives sur l'évolution des besoins en ressources humaines dans les services de l'Etat, des administrations sous tutelle et rattachées, ainsi que des institutions décentralisées ;
- des études sur la promotion des compétences techniques et du développement des capacités nationales ;
- de l'élaboration d'un répertoire des compétences nationales.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, quatre (4) chargés d'études assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL
Article 37 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule du développement social est chargée, en liaison avec les administrations et organismes concernés :
- de l'élaboration et du suivi-évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de développement social ;
- de l'appui aux ministères en charge de ces secteurs dans la formulation et l'évaluation de leurs plans stratégiques ;
- de l'élaboration des plans directeurs sectoriels et du suivi de leur mise en œuvre ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente des banques de données relatives au développement social.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, cinq (5) chargés d'études assistants.
CHAPITRE IV
DE LA DIVISION D'APPUI AU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL
Article 38 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de division, la division d'appui au développement régional et local est chargée :
- de l'encadrement méthodologique et de l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement des régions et des localités, en liaison avec les administrations, les collectivités territoriales décentralisées et les organismes concernés ;
- de la formulation et de l'évaluation des stratégies de développement local, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de la cohérence des politiques de développement régional avec le plan de développement national et les stratégies sectorielles de développement ;
- de l'appui au renforcement des capacités des acteurs locaux de développement ;
- du suivi des activités des comités de développement et du renforcement de leurs capacités ;
- du suivi-évaluation des activités des organisations non gouvernementales et autres acteurs de développement local, en liaison avec les administrations concernées ;
- du suivi des études d'impacts des projets et programmes de développement au niveau local ;
- de la centralisation des contributions des régions au rapport annuel sur le développement ;
- de la constitution et de la mise à jour permanente de banques de données socio-économiques locales.
(2) Elle comprend :
- la cellule des études et de l'évaluation du développement régional et local ;
- la cellule d'appui à la planification régionale et locale.
SECTION I
DE LA CELLULE DES ETUDES ET DE L’EVALUATION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL ET LOCAL
Article 39 :
(1) Placée sous l’autorité d’un Chef de cellule, la cellule des études et de l’évaluation du développement régional et local est chargée :
- du cadre méthodologique de l’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement des régions et des communes, en liaison avec les administrations, les collectivités territoriales décentralisées et les organismes concernés ;
- de la formulation et de l'évaluation des stratégies de développement local. en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de la cohérence des politiques de développement régional avec le plan de développement national et les stratégies de développement sectorielles ;
- du suivi et des études d'impacts des projets et programmes de développement au niveau local ;
- du suivi de la programmation et de l'exécution des projets et programmes issus des plans de développement régionaux ;
- du suivi et de l'évaluation des opérations de développement issues de la coopération décentralisée ;
- de la centralisation des contributions des régions au rapport annuel sur le développement.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, trois (3) chargés d'études assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE D'APPUI A LA PLANIFICATION REGIONALE ET LOCALE
Article 40 :
(1) Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la cellule d'appui à la planification régionale et locale est chargée :
- de l'appui au renforcement des capacités des acteurs locaux de développement ;
- du suivi des activités des comités de développement et du renforcement de leurs capacités ;
- de l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement des régions et des communes, en liaison avec les administrations, les collectivités territoriales décentralisées et les organismes concernés ;
- du suivi des activités des organisations non gouvernementales et autres acteurs de développement local, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la constitution et de la mise à jour de la banque de projets issus des comités de développement.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, trois (3) chargés d'études assistants.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 41 :
(1) Placée sous l'autorité d'un directeur, la direction de l'aménagement du territoire est chargée :
- de la proposition des orientations du cadre légal et réglementaire de la pratique de l'aménagement du territoire ;
- de l'élaboration des normes d'aménagement du territoire et du contrôle de leur application ;
- de la participation à la négociation du contrat-plan entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;
- de l'adoption et de l'évaluation des techniques et méthodes nouvelles applicables à l'aménagement du territoire ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des établissements humains ;
- de l'élaboration, de la diffusion et du contrôle de l'application des nonnes d'aménagement du territoire ;
- du transfert et de l'installation des populations affectées par la mise en œuvre des grands projets d'équipement ou par des catastrophes naturelles ;
- des actions de colonisation des terres ;
- de la délimitation et de la hiérarchisation des agglomérations ;
- de la promotion du partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées en matière d'établissements humains ;
- de l'analyse des effets induits des projets et des actions de développement régional et de la préparation du rapport annuel y relatif ;
- des inventaires régionaux des établissements humains ;
- de l'élaboration de l'atlas de développement physique ;
- de l'élaboration des directives, stratégiques pour l'organisation des collectivités territoriales décentralisées en matière d'établissements humains ;
- de l'élaboration et de la mise à jour de l'inventaire permanent du Littoral ;
- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;
- de la création, du suivi et de la mise en valeur des pôles ruraux de développement.
(2) Elle comprend :
- le service des implantations humaines ;
- le service des inventaires régionaux des établissements humains ;
- le service de suivi et de contrôle.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DES ETABLISSEMENTS HUMAINS
Article 42 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Etablissements Humains est chargée, en liaison avec les administrations et organismes concernés :
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des établissements humains ;
- de l'élaboration, de la diffusion et du contrôle de l'application des normes d'aménagement du territoire ;
- du transfert et de l’installation des populations affectées par la mise en œuvre des grands projets d'équipement ou par des catastrophes naturelles ;
- des actions de colonisation des terres ;
- de la délimitation et de la hiérarchisation des agglomérations ;
- de la promotion du partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées en matière d'établissements humains ;
- de l'analyse des effets induits des projets et des actions de développement régional et de la préparation du Rapport annuel y relatif ;
- des inventaires régionaux des établissements humains ;
- de l'élaboration de l'atlas de développement physique ;
- de l'élaboration des directives stratégiques pour l'organisation des collectivités territoriales décentralisées en matière d'établissements humains ;
- de l'élaboration et de la mise à jour de l'Inventaire Permanent du Littoral ;
- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;
- de la création, du suivi et de la mise en valeur des pôles ruraux de développement.
(2) Elle comprend :
- le Service des Implantations Humaines ;
- le Service des Inventaires Régionaux des Etablissements Humains ;
- le Service de Suivi et de Contrôle.
Article 43 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Implantations Humaines est chargé :
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion des établissements humains ;
- de l'élaboration et de la diffusion des normes d'aménagement du territoire et du contrôle de leur application ;
- de l'élaboration des directives stratégiques pour l'organisation des collectivités territoriales décentralisées en matière d'établissements humains ;
- du transfert et de l'installation des populations affectées par la mise en œuvre des grands projets d'équipement ou par des catastrophes naturelles, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- du suivi de la délimitation et de la hiérarchisation des agglomérations, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de la négociation de Contrats-Plans entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées en liaison avec les administrations concernées ;
- de la création et de la mise en valeur des pôles ruraux de développement ;
- de la promotion du partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs
d'Appui.
Article 44 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Inventaires Régionaux des Etablissements Humains est chargé :
- des inventaires régionaux des établissements humains ;
- de l'élaboration de l'atlas de développement physique ;
- de l'analyse des effets induits des projets et des actions de développement régional et de la préparation du rapport annuel y relatif ;
- de la mise à disposition des partenaires au développement, des données relatives à l'aménagement du territoire ;
- de l'élaboration et de la mise à jour de l'Inventaire Permanent du Littoral.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Appui.
Article 45 : Placé sous l'autorité d'un Chef de~ Service, le Service de Suivi et de Contrôle est chargé :
- du suivi et du contrôle de la mise en œuvre des programmes nationaux, régionaux ou locaux d'aménagement du territoire ;
- de l'analyse des effets induits des projets et des actions de développement régional et de la préparation du rapport annuel y relatif ;
- du suivi de la mise en valeur des pôles ruraux de développement.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES MISSI0NS ET ORGANISMES D'AMENAGEMENT
Article 46 :
(1) Placée sous l’autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Missions et Organismes d’Aménagement est chargée :
- de la participation à la définition et à la promotion du développement communautaire ;
- des actions de colonisation des terres ;
- de la programmation et de la promotion des actions de développement de la région par la production et la mise à jour des schémas et plans régionaux d'aménagement ;
- du suivi de l'animation, de la coordination et de l'évaluation des activités des missions d'aménagement ;
- de l'intégration de la Région et de l'équilibre du développement dans les espaces régionaux ;
- du suivi des organisations de coopération régionale et internationale en matière d'aménagement ;
- de l'aménagement des bassins régionaux, fluviaux, lacustres et maritimes, en liaison avec les administrations et organismes concernés.
(2) Elle comprend :
- le Service des Missions d'Aménagement ;
- le Service des Aménagements Sous-Régionaux.
Article 47 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Missions d'Aménagement est chargé :
- de la participation à la définition et à la promotion du développement communautaire ;
- des actions de colonisation des terres ;
- de la programmation et de la promotion des actions de développement de la région par la production et la mise à jour des schémas et plans régionaux d'aménagement ;
- du suivi de l'animation, de la coordination et de l'évaluation des activités des missions d'aménagement ;
- de l'intégration de la région et de l'équilibre du développement dans les espaces régionaux.
Article 48 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de service, le Service des Aménagements Sous-Régionaux est chargé :
- du suivi des organisations de coopération régionale et internationale en matière d'aménagement et de préservation de l'écosystème sous-régional ;
- de l'aménagement des bassins régionaux, fluviaux, lacustres et maritimes en liaison avec les administrations et organismes concernés.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Appui.
SECTION III
DE LA CELLULE DES ETUDES ET DES SCHEMAS D'AMENAGEMENT
Article 49 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes et des Schémas d'Aménagement est chargée :
- de la proposition des orientations, du cadre légal et réglementaire de la pratique de l'aménagement du territoire ;
- de la participation à la négociation du Contrat-Plan entre l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées ;
- de l'adoption et de l'évaluation des techniques et méthodes nouvelles applicables à l'aménagement du territoire ;
- de la collecte, de l'exploitation et de la synthèse des données générales des inventaires nationaux ;
- de la réalisation des études prospectives d'aménagement du territoire et de l'inventaire des potentialités des régions ;
- de l'élaboration des monographies et de la mise à jour de la banque de données régionales ;
- de l'élaboration et de la mise à jour des schémas d'aménagement et des plans régionaux d'aménagement ;
- de l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire et du développement durable ;
- de la confection des Plans de Zonage du Territoire ;
- de la détermination des Zones d'Intervention Prioritaires ;
- de la détermination des mesures propres à favoriser le développement équilibré du pays ;
- de l'élaboration d'une stratégie prospective cohérente d'aménagement du territoire et de développement durable ;
- de la cohérence des projets d'infrastructures environnementaux transnationaux.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLU-LE DE LA CARTOGRAPHIE
Article 50 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de la Cartographie est chargée, en relation avec les administrations et organismes concernés :
- de l'élaboration, la mise à jour, l'exploitation et le suivi de la cartographie nationale de base et de la cartographie thématique en matière d'aménagement du territoire ;
- de la codification et de la mise en place d'un système cohérent d'exploitation des informations géographiques sur l'ensemble du territoire national, avec les Ministères et organismes concernés.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
CHAPITRE VI
DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DE LA MISE EN VALEUR DES ZONES FRONTALIERES
Article 51 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Infrastructures et de la Mise en Valeur des Zones Frontalières est chargée :
- de la promotion d'une politique équilibrée de répartition des infrastructures et des équipements ;
- de l'appui à l'élaboration du Programme d'Investissement Prioritaire ;
- de la cohérence des projets d'infrastructures environnementaux transnationaux ;
- de l'élaboration des monographies et d'une typologie des zones frontalières ;
- de l'élaboration et du suivi des stratégies et du suivi des programmes d'actions de mise en valeur des zones frontalières ;
- de la participation à la détermination des actions de promotion à l'intégration nationale des populations camerounaises résidant dans les zones frontalières ;
- de l'élaboration d'un rapport annuel d'évaluation des actions de mise en valeur des zones frontalières ;
- du suivi de la réalisation des inventaires régionaux des infrastructures et des équipements, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'élaboration d'une stratégie prospective cohérente et dynamique des infrastructures d'aménagement du territoire et de développement durable.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction des Infrastructures ;
- la Sous-Direction de la Mise en Valeur des Zones Frontalières.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
Article 52 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Infrastructures est chargée :
- du suivi de la réalisation des inventaires régionaux des infrastructures, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de la programmation et du suivi de la mise en œuvre des infrastructures d’aménagement du territoire ;
- de la participation à l’élaboration du Programme d'Investissement Prioritaire ;
- de l'élaboration d'une stratégie prospective des infrastructures d'aménagement du territoire et de développement durable ;
- de la promotion d'une politique équilibrée de répartition des infrastructures ;
- du suivi de la compatibilité entre les équipements et la qualité des services.
(2) Elle comprend :
- le Service des Inventaires Régionaux des Infrastructures ;
- le Service des Programmes d'Infrastructures.
Article 53 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Servic:e des Inventaires Régionaux des Infrastructures est chargé :
- du suivi de la réalisation des inventaires régionaux des infrastructures, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'élaboration d'une stratégie prospective des infrastructures d'aménagement du territoire et de développement durable ;
- de l'élaboration des normes et grilles d'équipement du territoire ;
- du suivi de la compatibilité entre les équipements et la qualité des services.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Appui.
Article 54 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Programmes d'Infrastructures est chargé :
- de la programmation et du suivi de la mise en œuvre des infrastructures d'aménagement du territoire ;
- de la promotion d'une politique équilibrée de répartition des infrastructures ;
- de la cohérence des projets d'infrastructures environnementaux transnationaux ;
- de l'appui à l'élaboration du Programme d'Investissement Prioritaire.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Appui.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA MISE EN VALEUR DES ZONES FRONTALIERES
Article 55 :
(1) Placee sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Mise en Valeur des Zones Frontalières est chargée :
- de l'élaboration des. monographies des zones frontalières ;
- de l'élaboration de la stratégie de mise en valeur des zones frontalières et du suivi des actions et opérations qui en découlent ;
- de la participation à l'élaboration des plans locaux de développement des zones frontalières ;
- du suivi de la situation économique, sociale et infrastructurelle des zones frontalières ;
- de la liaisan avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales concernées par les questions d'aménagement des zones frontalières ;
- de la participation à la détermination des actions de promotion de l'intégration nationale des populations camerounaises résidant dans les zones frontalières ;
- de l'élaboration d'un rapport annuel d'évaluation des actions de mise en valeur des zones frontalières ;
- du suivi de la densification, de la matérialisation des frontières et de la sécurisation des zones frontalières, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'interprétation et de l'analyse des données territoriales provenant des frontières.
(2) Elfe comprend :
- le Service des Programmes de Mise en Valeur des Zones Frontalières ;
- le Service du Suivi de la Frontière Maritime.
Article 56 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Programmes de Mise en Valeur des Zones Frontalières est chargé :
- de l'élaboration des monographies des zones frontalières ;
- de l'élaboration de la stratégie de mise en valeur des zones frontalières et du suivi des actions et opérations qui en découlent ;
- de la participation à l'élaboration des plans locaux de développement des zones frontalières ;
- de la participation à la détermination des actions de promotion de l'intégration nationale des populations camerounaises résidant dans les zones frontalières ;
- de l'élaboration du rapport annuel d'évaluation des actions de mise en valeur des zones frontalières ;
- du suivi, de la densification, de la matérialisation des frontières et de la sécurisation. des zones frontalières, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'interprétation et de l'analyse des données territoriales provenant des frontières ;
- de la préparation, du suivi-évaluation et de l'actualisation annuelle du Programme d'Investissement Prioritaire pluriannuel du Gouvernement ;
- de la coordination des projets d'intérêt économique national, en liaison avec les administrations concernées ;
- du suivi des micro-projets et micro-réalisations collectifs d'aménagement du territoire et de renforcement des capacités des ressources humaines d’initiative privée ;
- de la mise en œuvre et du suivi évaluation de la stratégie de promotion des investissements publics, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de la préparation technique et du suivi, dans son domaine de compétence, des commissions mixtes, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'évaluation ex-post des programmes de développement financés sur les ressources extérieures.
(2) Elle comprend :
- la Cellule des Etudes et de la Normalisation ;
- la Cellule des Cadres de Dépenses à Moyen Terme ;
- la Cellule de Programmation des Subventions d'Investissement Public ;
- la Cellule de Programmation des Projets de Coopération Internationale ;
- la Cellule des Audits, des Analyses d'Impacts et du Suivi-Evaluation des Programmes et Projets ;
- le Service Informatique.
SECTION I
DE LA CELLULE DES ETUDES ET DE LA NORMALISATION
Article 59 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes et de la Normalisation est chargée :
- de la programmation des plans de développement ;
- de l'élaboration et de la diffusion des normes de présentation des programmes et projets d'investissement publics au financement public ;
- de l'évaluation des programmes et projets servant de base d'élaboration des cadres de dépenses publiques à moyen et long termes et du Programme d'Investissement Public ;
- de la confection et de la mise à jour du fichier des projets publics ;
- de l'analyse des projets privés nécessitant une participation publique
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DES CADRES DE DEPENSES A MOYEN TERME
Article 60 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Cadres de Dépenses à Moyen Terme est chargée :
- de la collecte auprès des Ministères et des administrations compétentes des informations statistiques, financières et budgétaires relatives au Tableau des Opérations Financières de l'Etat, à l'économie réelle et au cadrage des stratégies globales, nécessaires à la confection des cadres de dépenses à moyen et long termes, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'appui à l'organisation des sessions des comités locaux de développement en matière de programmation des investissements prioritaires, en liaison avec les autorités administratives, les administrations publiques déconcentrées et les responsables des collectivités territoriales décentralisées ;
- de la sélection des projets à inscrire au Programme d'Investissement Prioritaire, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la confection, l'actualisation et la vulgarisation du fichier national des programmes et projets sélectionnés ;
- de la confection du document du programme d'investissement prioritaire triennal de l'Etat, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la centralisation et de la gestion de la banque des projets, en liaison avec les administrations concernées.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, six (06) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION III
DE LA CELLULE DE PROGRAMMATION DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PUBLIC
Article 61 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Programmation des Subventions d'Investissement Public est chargée, dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements publics :
- de l'analyse des programmes d'investissement des organisations publics et para-publics ;
- de l'analyse des demandes de subventions d'investissement publics et de leur programmation pluriannuelle ;
- de l'analyse et de la mise en œuvre des appuis aux micro-projets et micro-réalisations en matière d’aménagement du territoire et de renforcement des capacités des ressources humaines sollicitées par les collectivités privées, en liaison avec le Ministère en charge de l'économie sociale ;
- de l'observatoire des investissements publics déjà réalisés et nécessitant une réhabilitation, en liaison avec les services concernés ;
- du suivi et de la centralisation des besoins exprimés par les entreprises privées, la société civile et les chambres consulaires ;
- de la promotion et du suivi à l'intérieur du territoire national du financement des investissements publics par les particuliers et groupes privés nationaux ;
- du suivi des dossiers liés au développement national participatif.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLULE DE PROGRAMMATION DES PROJETS DE COOPERATION INTERNATIONALE
Article 62 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Programmation des Projets de Coopération Internationale est chargée :
- de l'amélioration de la gestion par l'Etat de ses investissements publics financés sur les ressources extérieures ;
- la constitution et de la gestion de la base des projets de coopération technique ;
- de l'identification des conditionnalités liées aux investissements publics financés sur ressources extérieures et du suivi de leur satisfaction, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'élaboration des recueils des procédures d'engagement et de décaissement auprès de différents partenaires au développement et de la formation des Chefs de projets à la maîtrise de ces procédures, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'évaluation de la performance des secteurs et de la proposition des mesures spécifiques, en vue d'améliorer les capacités de programmation et d'absorption des financements externes mobilisés, en liaison avec les services et administrations concernes
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Chargés d' Etudes Assistants.
SECTION V
DE LA CELLULE DES AUDITS, DES ANALYSES D'IMPACTS
ET DU SUIVI-EVALUATION DES PROGRAMMES ET PROJETS
Article 63 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Audits, des Analyses d'Impacts et du Suivi - Evaluation des Programmes et Projets est chargée :
- de l'audit des programmes et projets d'investissement public ;
- de l'organisation et de la conduite des missions d'audits par les consultants des programmes et projets d'investissement public ;
- de la production des rapports périodiques d'audit des programmes et projets d'investissement public ;
- de l'analyse des impacts des programmes et projets réalisés sur les bénéficiaires et le développement ;
- du suivi et de l'évaluation des programmes et projets d'investissement public ;
- de l'organisation et de la conduite des missions de suivi-évaluation des programmes et projets d'investissements publics ;
- de la production des rapports périodiques de suivi-évaluation des programmes et projets d'investissements publics.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION VI
DU SERVICE INFORMATIQUE
Article 64 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service Informatique est chargé de l'exploitation et de Ia maintenance des applications informatiques de la -Division, en liaison avec les structures compétentes du Ministère.
CHAPITRE VlII
DE LA DIRECTION DE LA COOPERATION TECHNIQUE INTERNATIONALE
Article 65 :
(1) Placée sous I’autorité d’un Directeur, la Direction de !a Coopération Internationale est chargée :
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie et des programmes de coopération technique avec les partenaires au développement ;
- de la promotion et du suivi de la coopération technique bilatérale, multilatérale, sous-régionale et régionale ;
- de la préparation technique et du suivi dans son domaine de compétence des commissions mixtes, en liaison avec les administrations et les organismes concernés ;
- de la préparation et de la mise en vigueur des aspects techniques des accords de coopération technique, en liaison avec le Ministère chargé de l'économie et des finances ;
- de la mise en œuvre et du suivi des engagements techniques pris dans le cadre des accords de coopération technique ;
- de l'appui technique à la coopération décentralisée, en liaison avec les Ministères chargés des relations extérieures et de la décentralisation.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction de la Coopération Technique Bilatérale ;
- la Sous-Direction de la Coopération Technique Multilatérale ;
- la Sous-Direction de l'Intégration et de la Coopération Régionale et Régionale ;
- le Service du Fichier des Accords et des Conventions ;
- le Service d'Appui à la Coopération Décentralisée.
SOUS-SECTION I
DES SOUS-DIRECTIONS
Article 66 :
(1) Placées chacune sous l'autorité d'un Sous-Directeur, les Sous-Directions prévues à l'article 65 alinéa (2) ci-dessus sont respectivement chargées :
- de la coordination de la coopération technique ;
- de la préparation des aspects techniques des accords de coopération technique, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques et le Ministère chargé de l'économie et des finances ;
- de l'analyse, du suivi et de la relance des engagements techniques pris dans le cadre des accords ;
- du suivi des négociations techniques ;
- du suivi des institutions de développement ;
- de la promotion à l'extérieur des stratégies de développement et des programmes d'investissement prioritaires y afférents.
(2) Chaque Sous-Direction comprend, outre le Sous-Directeur, six (06) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION II
DU SERVICE DU FICHIER DES ACCORDS ET DES CONVENTIONS
Article 67 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service, du Fichier des Accords et des Conventions est chargé :
- de la tenue et de la mise à jour du fichier des accords et conventions de coopération technique ;
- de l'exploitation des accords et conventions ;
- du suivi des engagements pris par le Gouvernement ;
- de la participation à l'élaboration des projets d'accords et de conventions ;
- de la négociation des accords et conventions en relation avec la Division des Affaires Juridiques ;
- du suivi de l'application des accords et conventions de la coopération internationale.
(2) Il comprend :
- le Bureau du Fichier des Accords et Conventions ;
- le Bureau de l'Exploitation et du Suivi des Accords et Conventions.
SECTION III
DU SERVICE D'APPUl A LA COOPERATION DECENTRALISEE
Article 68 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui à la Coopération Décentralisée est chargé :
- de la recherche, de la collecte et de la centralisation des informations sur les opportunités de coopération décentralisée ;
- de l'information des collectivités territoriales décentralisées et des autres acteurs nationaux intéressés sur les opportunités de coopération décentralisée ;
- de l'appui technique à la négociation et à la conclusion des accords de coopération décentralisée.
(2) Il comprend :
- le Bureau d'Identification des Besoins ;
- le Bureau de Recherche et de Centralisation des Opportunités.
CHAPITRE IX
DE LA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES
Article 69 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Affaires Générales est chargée :
- de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du Ministère ;
- du suivi de l'application de la politique gouvernementale en matière de formation des personnels en service au Ministère ;
- de l'élaboration et du suivi de l'exécution du plan de formation des personnels du Ministère, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;
- de la mise en œuvre des actions concourant à l'amélioration des conditions de travail ;
- de la préparation des actes de gestion des personnels internes ;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique et de la réforme administrative ;
- de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses de personnel du Ministère ;
- de la préparation des éléments de la solde et accessoires de solde des personnels en service au Ministère en liaison avec la Cellule Informatique ;
- des réclamations relatives à la solde, en liaison avec les services compétents du Ministère chargé des finances ;
- de la mise à jour des fichiers des personnels internes ;
- de la préparation des mesures d'affectation des personnels au sein du Ministère ;
- de suivi de l'exploitation des applications informatiques de gestion Intégrée des Personnels de l'Etat et de la Solde ;
- de l'instruction des dossiers disciplinaires des personnels internes ;
- de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget du Ministère ;
- de la gestion et de la maintenance des biens meubles et immeubles du Ministère ;
- de la gestion des pensions.
(2) Elle comprend :
- la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES ;
- la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions ;
- la Sous-Direction du Budget ;
- la Sous-Direction de l'Equipement et de la Maintenance.
SECTION I
DE LA CELLULE DE GESTION DU PROJET SIGIPES
Article 70 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES (Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'Etat et de la Solde) est chargée :
- de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers ;
- du personnels et de la solde ;
- de l'édition des documents de la solde ;
- de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques de la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS DE LA SOLDE ET DES PENSIONS
Article 71 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions est chargée :
- de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers du personnel et de la solde ;
- de l'édition des documents de la solde ;
- de l’exploitation et de la maintenance des applications informatiques de la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions, de la préparation des mesures d'affectation des personnels au sein du Ministère ;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;
- du suivi de la carrière des personnels, en liaison avec les directions techniques ;
- de l'élaboration du plan sectoriel de formation des personnels, en liaison avec les directions techniques ;
- de l’étude des mesures tendant à l’accroissement et à l’amélioration du rendement des agents ;
- de la préparation des actes de gestion des personnels internes ;
- de l'exploitation des applications informatiques de Gestion Intégrée des Personnels de l'Etat et de la Solde ;
- de l’instruction des dossiers disciplinaires des personnels internes ;
- de l'action sociale et de l'appui à la vie associative et culturelle ;
- de la préparation des éléments de la solde, accessoires de solde et des pensions ;
- des réclamations relatives à la solde,
(2) Elle comprend :
- le Service du Personnel ;
- le Service de la Formation et des Stages ;
- le Service de la Solde et des Pensions ;
- le Service de l'Action Sociale.
Article 77 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Personnel est chargé :
- de la préparation des actes de gestion des personnels internes ;
- de la gestion des carrières ;
- du suivi des dossiers et actes de discipline ;
- de la gestion des postes de travail ;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;
- de la mise à jour systématique du fichier du personnel ;
- de l'exploitation des applications informatiques de Gestion Intégrée des Personnels de l'Etat et de la Solde ;
- de la préparation des dossiers contentieux, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques ;
- de la discipline du personnel ;
- des récompenses et distinctions honorifiques.
(2) Il comprend :
- le Bureau du Personnel Fonctionnaire ;
- le Bureau du Personnel Non-Fonctionnaire ;
- le Bureau de la Gestion Prévisionnelle des Effectifs ;
- le Bureau des Fichiers Manuel et Informatique.
Article 73 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Formation et des Stages est chargé, en liaison avec le Ministère chargé de la Fonction Publique :
- de l'organisation de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel ;
- de l'évaluation des besoins et de la programmation des activités de formation et de perfectionnement.
(2) Il comprend :
- le Bureau de l'Evaluation des Besoins de Formation ;
- le Bureau de la Programmation et du Suivi des Activités de Formation.
Article 74 : Placé sous l'autorité d’un Chef de Service,!e Service de la Solde et des Pensions est chargé :
- de la préparation de la solde et des actes de paiement ;
- du traitement des dossiers de prestations familiales ;
- de la préparation des actes relatifs aux accessoires de solde et aux pensions ;
- du traitement financier des dossiers de maladies professionnelles et d'accidents de travail ;
- de la documentation et des archives relatives à la solde ;
- des réclamations relatives à la solde, en liaison avec le Ministère chargé des finances.
(2) Il comprend :
- le Bureau de la Solde et des Prestations Diverses ;
- le Bureau des Requêtes.
Article 75 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Action Sociale est chargé :
- de l'Information du personnel sur les procédures d’assistance relatives aux maladies professionnelles et aux accidents de travail et à la prise en charge médicale, en liaison avec les Ministères chargés des finances et de la santé ;
- du suivi de l'amélioration des conditions de travail dans les Services; - de l'appui à la vie associative et culturelle au sein du Ministère.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DU BUDGET
Article 76 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Budget est chargée de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget du Ministère.
(2) Elle comprend :
- le Service du Budget ;
- le Service des Marchés.
Article 77 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Budget est chargé :
- de la préparation et de l'exécution du budget du Ministère ;
- du suivi de l'exécution des engagements financiers des services centraux.
Article 78 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Marchés est chargé, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques :
- de l'appui au secrétariat des commissions des marchés du Ministère ;
- de la préparation technique des dossiers de passation des marchés ;
- de la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés ;
- du suivi des procédures 'de passation des marchés ;
- du suivi de l'exécution des marchés publics ;
- du suivi du contentieux en matière de marchés publics ;
- de la conservation des documents des marchés publics.
SECTION IV
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'EQUIPEMENT ET DE LA MAINTENANCE
Article 79 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l’Equipement et de la Maintenance est chargée :
- de l'évaluation et de la centralisation des besoins en biens meubles et immeubles ;
- de l'inventaire des biens meubles et immeubles ;
- du suivi de la gestion et de l'entretien du patrimoine immobilier du Ministère ;
- de la gestion du matériel d'exploitation ;
- de la gestion du matériel roulant du Ministère ;
- de la réforme du patrimoine mobilier, en liaison avec le Ministère chargé des domaines.
(2) Elle comprend :
- le Service de la Maintenance ;
- le Service du Patrimoine.
Article 80 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Maintenance est chargé :
- de l'entretien des bâtiments, en liaison avec le Ministère chargé des domaines ;
- de la maintenance des équipements du Ministère ;
- de la propreté des locaux et de leurs abords.
(2) Il comprend :
- le Bureau de la Maintenance ;
- le Bureau de la Propreté.
Article 81 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Patrimoine est chargé :
- du conseil et de l'assistance en matière d'acquisition du matériel ;
- du suivi des dons et legs en nature accordés au Ministère ;
- de l'instruction des dossiers de réforme des biens meubles, en liaison avec le Ministère chargé des domaines ;
- de l’évaluation et de la centralisation des besoins du Ministère ;
- de l’inventaire et de la gestion des biens immeubles du Ministère.
TITRE VI
DES SERVICES DECONCENTRES
Article 82 : Les Services Déconcentrés du Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire comprennent :
- les Délégations Provinciales de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire ;
- les Délégations Départementales de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire.
CHAPITRE I
DE LA DELEGATION PROVINCIALE DE LA PLANIFICATION, DE LA PROGRAMMATION
DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 83 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué Provincial, la Délégation Provinciale de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire est chargée :
- du suivi des indicateurs sociaux et des objectifs internationaux de développement ;
- de la collecte des données sur les activités économiques et de l'identification des opportunités de développement ;
- de la conception, de l'élaboration et du suivi de l'exécution des programmes et projets d'investissements publics dans la Province ;
- de l'appui au renforcement des services provinciaux et locaux de planification, de programmation et d'aménagement du territoire ;
- du suivi des activités des Organisations Non Gouvernementales contribuant à la mise en œuvre des programmes de développement local ;
- du suivi de l'action de la Province en matière d'aménagement du territoire ;
- de l'élaboration du rapport annuel de contrôle d'exécution du programme de développement local ;
- de la gestion, au niveau provincial, des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère ;
- de l’élaboration du rapport sur le développement économique et social de la province ;
- du suivi des activités des comités de développement.
(2) Elle comprend :
- le Service Provincial de la Planification ;
- le Service Provincial de la Programmation ;
- le Service Provincial de l'Aménagement du Territoire ;
- le Service Provincial des Affaires Générales.
Article 84 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service Provincial de la Planification est chargé :
- du suivi des indicateurs sociaux et des objectifs internationaux de développement dans la Province ;
- de la collecte des données sur les activités économiques et de l'identification des opportunités de développement dans la Province ;
- de la confection d'un portefeuille de programmes et projets de développement dans la Province et de son actualisation ;
- de l'appui à l'élaboration des plans de développement régional et local et au renforcement des services provinciaux de planification ;
- du suivi des activités des comités de développement ;
- du suivi des activités des organisations non gouvernementales œuvrant pour le développement ;
- de l'élaboration du rapport de développement de la Province.
(2) Il comprend :
- le Bureau de la Préparation des Programmes et Projets ;
- le Bureau des Indicateurs Socio-Economiques et du Rapport de Développement ;
- le Bureau des Organisations de Développement.
Article 85 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service Provincial de la Programmation est chargé :
- de l'élaboration des programmes et projets de développement provincial ;
- du suivi et du contrôle de l'exécution des programmes et projets de développement provinciaux ;
- de l’élaboration du rapport annuel de contrôle d'exécution des programmes de développement provincial.
(2) Il comprend :
- le Bureau de l'Elaboration des Programmes et Projets ;
- le Bureau du Suivi et du Contrôle des Programmes et Projets.
Article 86 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service Provincial de l'Aménagement du Territoire est chargé :
- du suivi et de l'appui à l'action de la région en matière d'aménagement du territoire ;
- de l'élaboration des monographies.
(2) Il comprend :
- le Bureau d'Elaboration des Monographies ;
- le Bureau du Suivi de l'Action Régionale et locale d'Aménagement du Territoire.
Article 87 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service Provincial des Affaires Générales est chargé :
- de la préparation des actes de gestion du personnel ;
- de la préparation et de l'exécution du budget ;
- de la ventilation du courrier ;
- des approvisionnements ;
- de la gestion des biens meubles et immeubles ;
- de la maintenance des équipements ;
- de l'entretien des bâtiments ;
- de la propreté des locaux et de leurs abords.
(2) Il comprend :
- le Bureau du Personnel ;
- le Bureau du Budget et du Matériel ;
- le Bureau du Courrier.
CHAPITRE Il
DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA PLANIFICATION, DE LA PROGRAMMATION
DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Article 88 :
(1) Placés sous l'autorité d'un Délégué Départemental, la Délégation Départementale de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire est chargée :
- de la conception, de l'élaboration et du suivi de l'exécution des programmes et projets de développement local ;
- de l'identification des besoins et de la facilitation de la mise en place de programmes et projets de coopération décentralisée ;
- du suivi des activités des organisations non gouvernementales contribuant à la mise en œuvre des programmes de développement local et des activités des Comités de Développement ;
- du suivi des indicateurs socio-économiques ;
- du suivi de l'action locale en matière d'aménagement ;
- de l'élaboration du rapport annuel de contrôle d'exécution du programme de développement local ;
- de la gestion au niveau départemental des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère.
(2) Elle comprend :
- le Bureau de la Planification ;
- le Bureau de la Programmation ;
- le Bureau de l'Aménagement du Territoire ;
- le Bureau des Affaires Générales.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 89 : Ont rang et prérogatives de :
Secrétaire Général :
- l'Inspecteur Général.
Directeur de l'Administration Centrale :
- les Conseillers Techniques ;
- les Inspecteurs ;
- les Chefs de Division.
Directeur Adjoint de l'Administration Centrale :
- les Délégués Provinciaux.
Sous-Directeur de l'Administration Centrale :
- les Chefs de Cellule ;
- les Chargés d'Etudes ;
- les Délégués Départementaux.
Chef de Service de l'Administration Centrale :
- les Chargés d'Etudes Assistants ;
- les Ingénieurs d'Etudes ;
- les Chefs des Services Provinciaux ;
- les Chefs de Secrétariats Particuliers.
Chef de Service Adjoint de l'Administration Centrale :
- les Ingénieurs d'Appui ;
Article 90 : Les nominations aux postes de responsabilité prévus dans le présent décret se font conformément aux profils retenus dans le cadre organique joint en annexe.
Article 91 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 2003/178 du 14 juillet 2003 portant organisation du Ministère des Affaires Economiques, de la Programmation et de l'Aménagement du Territoire.
Article 92 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 10 juin 2005
Le Président de la République,
(é) Paul Biya