Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
la Constitution ;
Vu
le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 2004/321 du 08 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre,
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté fixe le cadre organique de mise en œuvre et de suivi de l'Opération Assainissement du Fichier Solde et Personnels de l'Etat.
Article 2 : Dans le cadre de l'Opération visée à l'article 1er ci-dessus, il est créé les organes ci-après :
- des Comités Sectoriels ;
- un Comité Interministériel ;
- une Commission de Coordination et de Suivi.
Article 3 :
1) Les Comités Sectoriels sont institués au niveau de chaque département ministériel.
2) Leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par décision du Ministre compétent.
Article 4 :
1) Les Comités Sectoriels sont chargés :
- du recensement des personnels relevant du Ministère concerné et de la vérification de leur présence effective au poste ;
- de la vérification de la régularité de la situation administrative et financière desdits personnels en ce qui concerne notamment leur statut juridique, les salaires et les divers avantages dont ils bénéficient.
Article 5 : A l'issue de ses travaux, le Comité transmet son rapport à la Commission de Coordination et de Suivi prévue à l'article 9 ci-dessous.
Article 6 : Le Comité Interministériel est institué auprès du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.
Article 7 :
1) Présidé par le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou son représentant, il est composé des représentants des départements ministériels ci-après :
- Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
- Ministère de l'Economie et des Finances ;
- Ministère intéressé.
2) Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative peut inviter aux travaux du Comité toute autre personne en raison de sa compétence.
Article 8 : Le Comité Interministériel est chargé :
- de l'exploitation des rapports des Comités Sectoriels ;
- de la vérification de la conformité des informations reçues avec les données de SIGIPES et Antilope et de leur validation ;
- de l'établissement des cas d'irrégularités relevés ;
- des mesures conservatoires ;
- de l'initiative des procédures disciplinaires.
Article 9 : Le Comité Interministériel adresse les rapports de ses travaux à la Commission de Coordination et de Suivi prévue à l'article 10 ci-dessous.
Article 10 :
1) La Commission de Coordination et de Suivi est instituée auprès du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
2) Présidée par le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ou son représentant, la Commission comprend :
- deux représentants des Services du Premier Ministre ;
- deux représentants de l'Observatoire de lutte contre la corruption ;
- deux représentants du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;
- deux représentants du Ministère de l'Economie et des Finances.
3) Elle peut associer à ses travaux toute autre personne en raison de sa compétence.
Article 11 :
1) La Commission de Coordination et de Suivi est chargée :
- de l'exploitation des rapports des Comités Sectoriels et du Comité Interministériel ;
- du suivi de la mise en œuvre effective des mesures arrêtées ;
- de l'évaluation de l'opération d'assainissement.
2) Elle dispose à cet effet d'une cellule d'appui technique dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par texte particulier.
Article 12 : Les fonctions des membres de différents Comités et Commissions sont gratuites. Toutefois, les intéressés peuvent prétendre à une indemnité pour travaux spéciaux dont le taux est fixé selon le cas, par décision du Ministre compétent, du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ou du Secrétaire Général des Services du Premier Ministre.
Article 13 :
1) Les moyens nécessaires au fonctionnement des Comités et de la Commission sont mis à la disposition du Président de la Commission de Coordination et de Suivi par le Ministre des Finances, au vu d'une décision du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
2) Le Président de la Commission de Coordination et de Suivi assure la gestion des fonds nécessaires à la mise en œuvre de l'Opération d'Assainissement.
Article 14 :
1) L'Opération d'Assainissement doit être achevée dans un délai maximum de six mois suivant la signature du présent arrêté.
2) La Commission de Coordination et de Suivi élabore à cette échéance un rapport final qu'elle adresse au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
3) Les différents organes prévus à l'article 2 du présent arrêté cessent d'exister dès le dépôt du rapport final.
Article 15 : Le présent arrêté sera enregistré puis publié au Journal Officiel en Français et en Anglais.
Yaoundé, le 03 Juin 2005
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
(é) Inoni Ephraim