Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu
la Constitution ;
Vu
la loi n °2004/017 du 22 juillet 2004 d'orientation de la décentralisation ;
Vu
la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes ;
Vu
la loi n° 2004/019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions ;
Vu
le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;
Vu
le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;
Vu
le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre,
Arrête :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Il est créé auprès du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation un Comité de pilotage et de suivi de l'étude sur la fiscalité locale et le régime financier des collectivités territoriales décentralisées, ci-après désigné le « Comité».
Article 2 : Placé sous l'autorité du Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, le Comité est chargé de veiller au déroulement de ladite étude, dans le respect des termes de référence y afférents, en liaison avec le Consultant.
A ce titre, il :
- s'assure du respect des objectifs de l'étude ;
- veille à la bonne exécution du planning et de la méthodologie de l'étude ;
- analyse et valide les rapports d'étape, le rapport provisoire et le rapport définitif dans les délais fixés ;
- veille à l'information et l'implication de chacune des administrations concernées ;
- formule toute proposition au Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
CHAPITRE II
DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU COMITE
Article 3 :
(1) Le Comité est composé ainsi qu'il suit :
Président : le Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation, ou son représentant.
Membres :
- un (1) représentant des Services du premier Ministre ;
- trois (3) représentants du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation ;
- trois (3) représentants du Ministère de l'Economie et des Finances ;
- un (1) représentant du Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat ;
- un (1) représentant du Ministère de la Planification, de la Programmation du Développement et de l'Aménagement du Territoire ;
- un (1) représentant du Ministère du Contrôle Supérieur de l'Etat ;
- un (1) représentant du Fonds Spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunale (FEICOM) ;
- trois (3) représentants de l'Association «Communes et Villes Unies du Cameroun» (CYUC) ;
- un (1) représentant du Programme National de Développement Participatif (PNDP).
(2) Le Président du Comité peut, à titre consultatif, faire appel à toute autre personne en raison de ses compétences sur les questions à examiner.
(3) Les membres du Comité sont désignés par les Administrations et les organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.
(4) La composition du Comité est constatée par décision du Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Article 4 : Le Comité se réunit en tant que de besoin sur convocation de son Président.
Article 5 : Le Secrétariat du Comité est assuré par la Direction des Collectivités Territoriales Décentralisées du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Il est notamment chargé :
- de la préparation, de l'organisation matérielle et de la rédaction des compte-rendus des réunions ;
- de la collecte, de la centralisation et de l'archivage des documents de travail.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 6 :
(1) Les fonctions de Président et de membre du Comité sont gratuites.
(2) Toutefois, le Président, les membres du Comité et ceux du secrétariat bénéficient des facilités de travail fixées par le Ministre chargé de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation.
Article 7 :
(1) Les frais de fonctionnement du Comité sont supportés par la dotation générale de décentralisation, inscrite au chapitre 60 du budget de l'Etat, exercice 2005.
(2) Pour l'accomplissement de ses missions, le Comité peut également recevoir les contributions d'organismes publics nationaux et internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8 : Le Comité a un mandat d'un (1) an à compter de la date de signature de la décision constatant sa composition.
Article 9 : Le Comité est dissout de plein droit après la transmission du rapport final adressé au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Article 10 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 14 juillet 2005
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
(é) Ephraim Inoni