LIVRE IV
DES VOIES DE RECOURS
TITRE I
DE L'OPPOSITION
CHAPITRE I
DES CONDITIONS ET DES EFFETS DE L'OPPOSITION
Article 427 : A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut faire opposition.
Toutefois, lorsque régulièrement citée, la partie civile ne comparaît, ne conclut ni ne se fait représenter à l'audience, sans justifier d'un motif légitime de non-comparution, elle est considérée comme s'étant désistée de son action civile. Dans ce cas, elle n'est pas recevable à faire opposition au jugement intervenu. Si l'action publique a été mise en mouvement par la partie civile défaillante, le Tribunal se borne à statuer sur l'action publique, sur réquisitions du Ministère Public.
Article 428 :
(1) En cas d'opposition, l'exécution du jugement est suspendue.
Toutefois, les mandats décernés par le Tribunal ou la provision allouée en application des dispositions de l'article 392 demeurent exécutoires.
(2) L'opposition peut se limiter aux dispositions pénales ou civiles du jugement.
Article 429 :
(1) En cas d'opposition, la juridiction qui a rendu le jugement par défaut est compétente pour juger à nouveau l'affaire.
(2) En cas d'exécution d'un mandat d'arrêt décerné par la juridiction qui a rendu le jugement par défaut, l'affaire est enrôlée à la plus prochaine audience et au plus tard dans les sept (7) jours de l'opposition, faute de quoi l'opposant est remis en liberté, s'il présente l'une des garanties prévues à l'article 246 (g).
Article 430 :
(1) Le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain de la signification du jugement à personne, lorsque le condamné réside au Cameroun.
(2) Il est de trois (3) mois à compter du lendemain de la signification faite à personne à l'étranger.
(3) Si la signification a été faite conformément à l'article 57, le délai d'opposition est de dix (10) jours à compter du lendemain du jour de la signification.
(4) Dans les cas visés à l'alinéa (3), s'il n'est pas établi que la personne concernée a connaissance de la signification, l'opposition demeure recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine fixés par l'article 67 du Code Pénal.
Article 431 : L'arrestation du condamné intervenue à l'étranger en exécution d'une demande d'extradition marque le point de départ du délai d'opposition de trois (3) mois prévu à l'article 430 (2).
CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE ET DU JUGEMENT EN CAS D'OPPOSITION
Article 432 :
(1) L'exploit de signification mentionne expressément que la partie a été informée de son droit de faire opposition ou d'interjeter appel et qu'en cas d'appel, elle ne sera plus recevable à faire opposition.
(2) L'opposition est formée par :
a) déclaration consignée sur l'acte de signification lorsque celle-ci a été faite à personne ;
b) déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement ;
c) télégramme avec récépissé ou par lettre-recommandée avec accusé de réception adressée au Greffier en Chef du Tribunal qui a statué ;
d) tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine.
(3) Dans le cas prévu à l'article (2) b), le Greffier en Chef dresse procès-verbal de la déclaration et en adresse copie au Ministère Public et aux autres parties.
(4) Dans le cas prévu à l'alinéa (2) c), les formalités spéciales suivantes doivent être accomplies :
a) dès réception de la lettre-recommandée, du télégramme, ou de tout autre moyen laissant trace écrite et date certaine, le Greffier en Chef en dresse procès-verbal indiquant cette date ou, le cas échéant, la date d'expédition d'après le timbre à date de la poste ;
b) le Greffier en Chef transmet au Ministère Public et aux autres parties une copie de son procès-verbal.
Article 433 :
(1) Le Président du Tribunal fait notifier au Ministère Public, aux parties et aux témoins, la date à laquelle l'affaire sera de nouveau appelée.
(2) I’acte de notification mentionne expressément qu'en cas de non-comparution de la partie défaillante à cette date, son opposition sera nulle et non avenue et elle ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement
Article 434 : Lorsqu'elle n'a pas formé opposition dans les délais prescrits, la partie défaillante peut interjeter appel dans les formes et délais prévus aux articles 437 à 444.
Article 435 :
(1) Lorsqu'un jugement par défaut a été, dans les délais prescrits, frappé d'opposition par une partie et d'appel par une autre partie, il est d'abord statué sur l'opposition et ensuite sur l'appel.
(2) Si la Cour d'Appel a commencé l'examen de l'affaire avant le jugement sur l'opposition, toute partie intéressée peut lui signaler l'existence de cette opposition. Dans ce cas, la Cour d'Appel sursoit à l'examen de l'affaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition.
TITRE II
DE L'APPEL
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION I
DES JUGEMENTS SUSCEPTIBLES D'APPEL
Article 436 : Tout jugement, y compris les jugements rendus par un Tribunal Militaire est, sauf dispositions contraires de la loi, susceptible d'appel.
Article 437 :
(1) Lorsque le Tribunal rend un jugement avant-dire-droit mettant fin à un incident de procédure, l'appel formé contre ce jugement est recevable. Les délais et les formes de cet appel sont ceux prévus aux articles 271 et suivants, et 441 et suivants.
(2) La Cour d'Appel statue dans les sept (7) jours à compter du lendemain du jour de la réception du dossier d'appel.
(3) Dès que la Cour d'Appel a statué, sa décision est notifiée aux parties et le dossier retourné au greffe du Tribunal.
Article 438 : Tout jugement avant-dire-droit ordonnant une mesure d'instruction est immédiatement exécutoire. Il n'est pas susceptible d'appel.
SECTION II
DES CONDITIONS D'APPEL
Article 439 : Le droit d'interjeter appel appartient :
a) au condamné ;
b) au civilement responsable ;
c) à l'assureur de responsabilité, s'il a été partie au procès ;
d) à la partie civile ;
e) au Procureur de la République ;
f) au Procureur Général près la Cour d'Appel ;
g) aux administrations publiques ayant mis l'action publique en mouvement, dans le cas prévu par l'article 60 du présent code.
Article 440 :
(1) Le délai pour interjeter appel principal est de dix (10) jours pour toutes les parties, y compris le Ministère Public, à compter du lendemain de la date du jugement contradictoire.
(2) Le délai pour interjeter appel incident est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la notification de l'acte d'appeI principal aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article 443.
(3) Si le jugement est rendu par défaut, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expiration du i délai d'opposition.
SECTION III
DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL
Article 441 :
(1) A peine d'irrecevabilité, l'appel est interjeté au greffe du Tribunal qui a rendu le jugement, soit par déclaration, soit par lettre ordinaire ou par lettre-recommandée avec accusé de réception, soit par télégramme avec récépissé ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine, adressé au Greffier en Chef de cette juridiction.
(2)
a) En cas d'appel formé par télégramme ou par lettre-recommandée ou par lettre-ordinaire, la date de l'appel est celle du timbre à date du bureau de poste du lieu de l'expédition.
b) En cas d'appel formé par tout autre moyen laissant trace écrite, la date d'appel est celle de l'envoi.
(3) La déclaration, le télégramme, la lettre-recommandée, la lettre-ordinaire ou tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine sont consignés par ordre chronologique dans un registre spécial tenu au greffe de la juridiction visée à l'alinéa (1).
Toute partie au procès a le droit de s'en faire délivrer copie.
Article 442 :
(1) La déclaration d'appel est faite soit par la partie intéressée en personne, soit par un conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée.
(2)
a) La déclaration est signée par le Greffier et l'appelant ou son représentant ;
b) Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration ;
c) Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le Greffier sur cette déclaration.
(3) La procuration est annexée au procès-verbal visé à l'article 443.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la déclaration d'appel faite par un mandataire non muni d'une procuration dûment légalisée est valable si, par la suite, l'appelant a personnellement régularisé son appel, en produisant le mémoire prévu à l'article 443.
Article 443 :
(1) Le Greffier qui reçoit la déclaration d'appel en dresse, sur-Ie-champ, procès-verbal et notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou par exploit d'huissier à l'appelant, qu'il est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de l'enregistrement de l'appel, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, de lui faire parvenir un mémoire contenant ses moyens et conclusions ainsi que toutes autres pièces justificatives. Mention de cette notification est faite au procès-verbal.
(2) Si l'appel est formé par télégramme, par lettre-ordinaire ou par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite, le Greffier en Chef avise l'appelant de l'obligation de produire, par lettre-recommandée avec accusé de réception, le mémoire visé à l'alinéa 1er. Le délai de production de ce mémoire court à compter du lendemain du jour de réception de la lettre du Greffier en Chef, d'une copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel.
Article 444 :
(1) Lorsque l'appelant est détenu, son appel peut également être interjeté, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première ou de Grande Instance du lieu de détention, soit par lettre adressée au Greffier en Chef sous couvert du régisseur de la prison où l'appelant est détenu.
(2) En cas d'appel par déclaration au greffe du Tribunal, le régisseur de la prison est tenu de faire conduire l'appelant détenu devant le Greffier en Chef du Tribunal concerné.
(3) En cas d'appel par lettre, le régisseur de la prison, sous le couvert duquel elle est adressée, est tenu:
a) de la transcrire dans un registre spécial tenu à cet effet ; cette transcription est datée, signée par le régisseur de la prison et contresignée par l'appelant ;
b) d'établir en trois exemplaires un récépissé mentionnant la date du dépôt de la lettre et son objet ;
c) de remettre sur-le-champ un exemplaire à l'appelant, classer le deuxième au dossier pénitentiaire de l'intéressé et annexer le troisième à la lettre d'appel ;
d) de transmettre cette lettre et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit (48) heures par tout moyen laissant trace écrite, au Greffier en Chef du Tribunal qui a rendu le jugement frappé d'appel.
(4) Dès réception des pièces visées à l'alinéa (3) c) ci-dessus, le Greffier en Chef procède comme indiqué aux articles 443 et 445.
Article 445 :
(1) Le Greffier en Chef adresse immédiatement au Procureur de la République ainsi qu'aux autres parties, copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au dossier.
(2) A l'expiration du délai de production du mémoire fixé à l'article 443, le Greffier en Chef met en état le dossier de procédure qui comprend notamment:
- l'acte d'appel ;
- la procuration s'il y a lieu ;
- le procès-verbal visé à l'alinéa 1 ;
- les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire ;
- les actes de procédure ;
- les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal ; les notes d'audience ;
- toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal ;
- une copie du jugement attaqué.
(3) Ce dossier est immédiatement transmis au Greffier en Chef de la Cour d'Appel.
Article 446 : Dès réception du dossier d'appel, le Greffier en Chef de la Cour le transmet au Président de la Cour qui, après avis du Procureur Général, fixe la date d'audience.
Article 447 :
(1) Le Président de la Cour fait communiquer au Procureur Général le dossier pour citation des parties et des témoins.
(2) Lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, le Président peut, sauf réquisitions contraires du Procureur Général, réduire de 2/5 le délai de citation des parties et des témoins prévu à l'article 52.
Article 448 : A l'issue des formalités prescrites à l'article 447, le Procureur Général rétablit le dossier au greffe de la Cour.
Article 449 :
(1) La procédure devant la Cour d'Appel est celle suivie devant les Tribunaux de Première et de Grande Instance.
Toutefois, la Cour peut, avec leur consentement écrit, juger hors leur présence les condamnés détenus hors de son siège. Dans ce cas, elle statue sur pièces et l'arrêt à intervenir est contradictoire, même si le condamné n'a pas été représenté par un avocat. Cet arrêt ne peut être exécuté qu'après avoir été notifié ou signifié au condamné.
(2) La Cour peut, si elle le juge nécessaire, ordonner la comparution des parties.
(3) L'appelant et toutes les autres parties peuvent développer oralement devant la Cour leurs moyens et conclusions.
Article 450 :
(1) Les parties sont entendues dans l'ordre suivant :
- l'appelant ;
- l'intimé ;
- le Ministère Public.
(2) Dans tous les cas, le condamné a la parole le dernier.
Article 451 : La Cour n'est pas tenue d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé devant la juridiction inférieure.
Toutefois, lorsque l'audition de ces témoins est demandée, la Cour est tenue de motiver sa décision en cas de rejet.
Article 452 :
(1) Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable et condamne l'appelant aux dépens.
(2) Si la Cour estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué et condamne l'appelant aux dépens.
(3) Si la Cour estime que l'appel est fondé, elle infirme le jugement attaqué, statue à nouveau et met, selon le cas, les dépens à la charge du Trésor Public ou de l'intimé.
(4) Lorsque l'appel émane du Ministère Public, les dépens d'appel sont mis à la charge du Trésor Public en cas de confirmation du jugement attaqué.
(5) Si la Cour estime que l'appel est partiellement fondé, elle procède conformément aux dispositions des alinéas (2) et (3) ci-dessus et peut, soit répartir les dépens entre l'appelant et l'intimé, soit les mettre à la charge du Trésor Public.
SECTION IV
DES EFFETS DE L'APPEL
Article 453 : L’appel suspend l'exécution du jugement.
Toutefois, les titres de détention délivrés continuent de produire leurs effets et la provision accordée à la partie civile conformément à l'article 392 (1) est versée à celle-ci.
Article 454 :
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 455, la Cour ne peut statuer que sur les demandes soumises au Tribunal.
(2) La Cour peut modifierla qualification des infractions retenues par le jugement frappé d'appel.
Article 455 :
(1) La victime de l'infraction ne peut se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel.
(2) La partie civile appelante ou intimée ne peut former aucune nouvelle demande devant la Cour d'Appel. Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande en augmentation des dommages-inté êts pour le préjudice nouveau souffert depuis le prononcé du jugement frappé l'appel et qui se rattache directement à 'infraction.
(3) En cas d'appel du Ministère Public, la partie civile non appelante peut, conformément aux dispositions de l'aIinéa (2) introduire une demande d'augmentation des dommages-intérêts.
Article 456 :
(1) Lorsque l'appel est formé par la partie civile seule, la Cour ne peut statuer que sur les intérêts civils.
(2) Par dérogation aux dispositions le l'article 455, si le jugement frappé d'appel a prononcé la relaxe du prévenu l'acquittement de l'accusé, la Cour est tenue le vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l'existence d'une infraction, elle infirme le jugement attaqué, déclare le prévenu ou l'accusé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d'appel du Ministère Public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Article 457 : En l'absence d'appel incident du Ministère Public, la Cour ne peut modifier la décision du Tribunal dans un sens préjudiciable à l'appelant, excepté dans les cas prévus à l'article 456.
Article 458 : La Cour peut, sur appel du ministère Public, confirmer ou infirmer, partiellement ou en totalité, le jugement dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l'accusé.
Article 459 :
(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 457, lorsque le Tribunal, en violation de la loi, a infligé au prévenu ou à l'accusé une peine inférieure au minimum légal, la Cour, en cas de confirmation sur la culpabilité, substitue à cette peine le minimum prévu par la loi.
(2) Lorsque la peine excède le maximum légal, la Cour prononce en cas de confirmation sur la culpabilité, une peine au plus égale au maximum prévu par la loi.
CHAPITRE II
DES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE DE DELITS ET DE CONTRAVENTIONS
Article 460 :
(1) La Cour peut, sur appel du Ministère Public, soit condamner un prévenu relaxé par le Tribunal de Première Instance ou le Tribunal Militaire, soit aggraver ou réduire la peine prononcée.
(2) Elle peut confirmer ou infirmer, en tout ou en partie, les autres points du jugement attaqué.
Article 461 : Lorsque la Cour constate que les faits constituent un crime, elle déclare le Tribunal de Première Instance incompétent, annule le jugement attaqué et renvoie le Ministère Public à mieux se pourvoir. Dans ce cas, elle peut, le Ministère Public entendu, décerner par la même décision, mandat de détention provisoire ou d'arrêt contre le prévenu.
Article 462 : Si la Cour constate que les faits constituent non pas un délit, mais une contravention, elle les requalifie et statue en conséquence.
Article 463 : Lorsqu'en application des dispositions de l'article 3 (1) du présent Code, la Cour annule le jugement attaqué, elle évoque et statue au fond.
CHAPITRE III
DES ARRETS DE LA COUR D'APPEL EN MATIERE CRIMINELLE
SECTION I
DE LA PROCEDURE AVANT L'AUDIENCE
Article 464 : Les dispositions des articles 410 à 416 sont applicables devant la Cour d'Appel siégeant en matière criminelle.
SECTION II
DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE
Article 465 :
(1) La Cour d'Appel siège aux lieu, jour et heure fixé pour l'audience. Le Président fait appeler les parties.
(2) Les dispositions des articles 417 à 422 sont applicables devant la Cour d'Appel.
Article 466 : Le Président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que les formalités de l'article 415 (1) ont été accomplies.
Article 467 : la procédure devant la Cour d'Appel siégeant en matière criminelle est celle suivie devant le Tribunal de Grande Instance.
Article 468 : Les débats terminés, le Président les déclare clos. Il peut ordonner la suspension de l'audience pour délibération et indiquer la date du prononcé de la décision.
SECTION III
DE L'ARRET
Article 469 : Dans le cas de suspension prévu à l'article 468, les délibérations ont lieu dans une salle du palais de justice présentant toute garantie de discrétion.
Article 470 :
(1) Seuls les magistrats et assesseurs qui ont siégé en la cause participent aux délibérations; le Ministère Public n 'y participe pas.
(2) Après délibérations, les membres de la Cour votent et l'opinion ayant obtenu la majorité des voix constitue la décision de la Cour.
(3) Aucun membre de la Cour ne peut s'abstenir de voter.
(4) S'il y a une opinion dissidente, elle est consignée au dossier.
Article 471 :
(1) A la date fixée pour la décision, la Cour statue en audience publique après avoir fait appeler les parties. Le Président ou l'un des membres de la Cour donne lecture de la décision.
Après délibérations, rédaction et signature, la Cour rend valablement la décision, même en cas d'empêchement de l'un des membres qui avaient siégé.
(2) En cas de condamnation, le Président informe l'accusé de son droit de se pourvoir en cassation et lui en indique le délai; mention en est faite dans la décision.
TITRE III
DU POURVOI EN CASSATION
CHAPITRE I
DES CONDITIONS DE POURVOI
SECTION I
DES ARRETS SUSCEPTIBLES DE POURVOI
Article 472 : Les arrêts rendus par les Cours d'Appel sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême.
Article 473 : Le pourvoi contre un arrêt avant-di re-droit n'est recevable que s'il est formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt rendu au fond.
Toutefois, lorsque l'arrêt avant-dire-droit ordonne des mesures illégales ou de nature à entraver le cours normal de la justice, il peut faire l'objet d'un pouvoir avant la décision au fond, dans les conditions précisées à l'article 474.
Article 474 :
(1) Dans les cas d'illégalité ou d'entrave au cours normal de la justice prévu à l'article 473, le demandeur doit adresser au Président de la Cour Suprême une requête précisant les violations de la loi qui servent de fondement à son pourvoi. Cette requête est déposée au greffe de la Cour d'Appel pour acheminement.
(2) Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel transmet le dossier de procédure dans les dix (10) jours, avec l'acte de pourvoi, la requête du demandeur et une copie de l'arrêt avant-dire-droit au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
(3) Le dossier de procédure est immédiatement communiqué au Procureur Général près la Cour Suprême pour ses réquisitions. Il est rétabli au greffe de ladite Cour dans les dix (10) jours.
(4) La Cour Suprême statue en Chambre du Conseil au plus tard dans les dix (10) jours du rétablissement du dossier au greffe en ordonne la notification de sa décision au Président de la Cour d'Appel, au Procureur Général près ladite Cour et aux parties ou à leurs conseils.
(5) Le dossier de procédure est retourné au Greffier en Chef de la Cour d'Appel dans un délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour Suprême.
Article 475 : En cas de pourvoi et jusqu'à la décision de la Cour Suprême, l'arrêt avant-dire-droit frappé de pourvoi ne peut être exécuté et la Cour d'Appel ne peut statuer au fond.
SECTION II
DES ARRETS NON SUSCEPTIBLES DE POURVOI
Article 476 : Les arrêts rendus par défaut ne sont susceptibles de pourvoi en cassation qu'après expiration des délais d'opposition.
Chapitre II
Des délais de pourvoi
Article 477 : Toute personne qui a été partie au procès ainsi que le Procureur Général près la Cour d'Appel peuvent se pourvoir en cassation devant la Cour Suprême, dans les délais prévus aux articles 478 et 479.
Article 478 :
(1) Le délai pour se pourvoir en cassation contre les arrêts rendus au fond est de dix (10) jours. Il est de sept (7) jours pour les arrêts avant-dire-droit visés à l'article 473.
(2) Les délais de pourvoi courent à compter du lendemain du jour du prononcé de l'arrêt, s'il est contradictoire.
Toutefois, ils ne commencent à courir qu'à compter du lendemain de la signification de l'arrêt pour:
a) la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé et s'il ne ressort pas de l'arrêt que le Président, après avoir mis l'affaire en délibéré, avait expressément informé les parties du jour où l'arrêt devait être prononcé ;
b) le prévenu ou l'accusé qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 350 (1).
(3) Le délai de pourvoi contre les arrêts par défaut est de trente (30) jours. Il court à l'égard du demandeur à compter du lendemain de l'expiration du délai d'opposition.
Article 479 :
(1) Le délai pour former pourvoi contre un arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est de cinq (5) jours, à compter de la date de notification de cet arrêt au Ministère Public, aux parties ou à leurs conseils.
(2) Le demandeur au pourvoi doit adresser au Président de la Cour Suprême une requête articulant et développant les moyens qui servent de fondement à son recours. Cette requête est dépose au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction pour acheminement.
(3) Le Greffier de la Chambre de Contrôle de l'Instruction transmet le dossier de procédure dans les dix (10) jours avec l'acte de pourvoi, la requête du demandeur et une copie de l'arrêt attaqué, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
(4) Les dispositions de l'article 474 (3), (4) et (S) sont applicables.
CHAPITRE III
DES FORMES DU POURVOI
Article 480 :
(1) Le pourvoi est formé, à peine d'irrecevabilité, par la partie intéressée, soit en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée. Il est fait par déclaration au greffe de la Cour Suprême ou de la Cour d'Appel qui a statué, par télégramme avec récépissé, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et ayant date certaine. Il est adressé au Greffier en Chef de l'une de ces juridictions.
(2) En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre-recommandée, ou par tout autre moyen laissant trace écrite, la date du pourvoi est celle du timbre à date du bureau de poste du lieu d'expédition ou de l'envoi pour le pourvoi fait par tout autre moyen.
(3) La déclaration, le télégramme ou la lettre-recommandée ou tout autre moyen laissant trace écrite, sont consignés dans un registre spécial tenu au greffe à cet effet.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la déclaration de pourvoi faite par un mandataire non muni d'une procuration dûment légalisée est valable si par la suite, le demandeur a personnellement régularisé le pourvoi, notamment en constituant avocat ou en introduisant une demande d'assistance judiciaire dans les délais prévus à l'article 482.
Article 481 :
(1) Lorsque le demandeur est détenu, son pourvoi peut également être formé, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de détention, soit par lettre adressée au Greffier en Chef sous le couvert du régisseur de la prison où il est détenu.
(2) En cas de pourvoi par déclaration au greffe du Tribunal, le régisseur de la prison est tenu de faire conduire le demandeur détenu devant le Greffier en Chef du Tribunal concerné.
(3) En cas de pourvoi par lettre, le régisseur de la prison, sous le couvert duquel elle est adressée, est tenu:
a) de la transcrire dans un registre spécial tenu à cet effet; cette transcription est datée, signée par le régisseur et contresignée par le demandeur ;
b) d'établir en trois exemplaires un récépissé mentionnant la date du dépôt de la lettre et son objet ;
c) de remettre sur le-champ un exemplaire au demandeur, classer le second au dossier pénitentiaire de l'intéressé, annexer le troisième à la lettre de pourvoi ;
d) de transmettre cette lettre et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante-huit (48) heures par tout moyen laissant trace écrite, au Greffier en Chef de la juridiction qui a rendu la décision frappée de pourvoi.
Article 482 : Au moment où le Greffier en Chef de la Cour d'Appel reçoit la déclaration de pourvoi, il notifie par écrit au demandeur qu'il lui appartient, à peine de déchéance, de communiquer au Greffier en Chef de la Cour Suprême, dans le délai de trente (30) jours, le nom de son avocat, ou de lui adresser une demande d'assistance judiciaire s'il s'estime être en droit de la solliciter. A cette demande doivent être joints, sous peine d'irrecevabilité, un certificat d'indigence délivré par le Maire de la commune de sa résidence, un extrait du rôle de ses impositions ou un certificat précisant sa situation fiscale, délivré par l'autorité compétente.
Article 483 :
(1) Le Greffier en Chef qui reçoit le pourvoi en dresse procès-verbal, le notifie au Ministère Public et aux autres parties, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au dossier.
(2) Le procès-verbal établi en quatre exemplaires doit contenir, outre la mention de la déclaration de pourvoi, celle de la notification prévue à l'article 479 (1).
(3) Un exemplaire du procès-verbal est remis ou adressé respectivement au demandeur et au Greffier en Chef de la Cour d'Appel, qui ouvre un dossier dès sa réception.
(4) Au cas où la déclaration de pourvoi est reçue par le Greffier en Chef de la Cour Suprême, celui-ci adresse un exemplaire du procès-verbal au Greffier en Chef de la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi, pour mention en marge de l'arrêt attaqué.
(… à suivre)
Fait à Yaoundé, le 27 juillet 2005
Le Président de la République,
(é) Paul Biya