Article 484 :
(1) Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel met en état le dossier de procédure, qui comprend notamment les documents suivants :
- la déclaration de pourvoi ;
- le procès-verbal visé à l'article 483 ;
- les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal et/ou la Cour d'Appel ;
- les notes d'audience du Tribunal et/ou de la Cour d'Appel ;
- toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal et/ou la Cour d'Appel ;
- une expédition de l'arrêt attaqué et une expédition du jugement du Tribunal.
(2) Le dossier est transmis au Greffier en Chef de la Cour Suprême.
CHAPITRE IV
DES CAS D'OUVERTURE A CASSATION
Article 485 :
(1) Les cas d'ouverture à cassation sont, notamment :
a) l'incompétence ;
b) la dénaturation des faits de la cause ou des pièces de la procédure ;
c) le défaut, la contradiction ou l'insuffisance de motifs ;
d) la non-réponse aux conclusions des parties ou aux réquisitions du Ministère Public ;
e) le vice de forme, en particulier sous réserve des dispositions de l'article 470 (1), lorsque la décision attaquée n'a pas été rendue par le nombre de juges prescrit par la loi ou l'a été par des juges qui n'ont pas siégé à toutes les audiences ;
f) lorsque la parole n'a pas été donnée au Ministère Public ou que celui-ci n'a pas été représenté ;
g) lorsque la règle relative à la publicité de l'audience, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'a pas été observée ;
h) l'excès de pouvoir ;
i) la violation de la loi ;
j) la violation d'un principe général du droit ;
k) le non-respect de la jurisprudence de la Cour Suprême ayant statué en Sections Réunies d'une Chambre ou en Chambres Réunies.
(2) La Cour Suprême peut soulever d'office tout moyen de cassation fondé sur les cas d'ouverture prévus à l'alinéa (1) ci-dessus.
Article 486 :
(1) Ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation l'erreur sur la qualification ou sur l'énonciation du texte de la loi applicable lorsque la peine encourue pour l'infraction visée est la même que celle prévue pour l'infraction réellement commise, pourvu que ces infractions soient de même nature.
(2) Sauf cas de nullités absolues prévues par la loi, le demandeur au pourvoi n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les irrégularités commises par le Tribunal, s'il ne les a pas soulevées devant la Cour d'Appel.
CHAPITRE V
DE L'INSTRUCTION DES POURVOIS
Article 487 : Le Greffier en Chef de la Cour Suprême enregistre le dossier de procédure dès sa réception et le communique au Président de la Cour Suprême qui, après l'avoir fait reproduire en cinq (5) exemplaires, le transmet à la formation compétente.
Article 488 :
(1) Le Greffier en Chef adresse un exemplaire des documents spécifiés à l'article 482 au conseil du demandeur ou au Procureur Général lorsque celui-ci est demandeur au pourvoi et lui notifie en même temps, par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrit qu'il dispose, à peine de déchéance, d'un délai de trente (30) jours pour le dépôt de son mémoire ampliatif au greffe.
(2) Le délai fixé à l'alinéa (1) peut être, s'il y a lieu réduit de moitié par ordonnance motivée du Président de la formation saisie.
Article 489 :
(1) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, le Greffier en Chef en informe le Procureur Général, met en état le dossier et le soumet à la Commission d'Assistance Judiciaire instituée auprès de la Cour Suprême.
(2) Dès l'intervention de la décision accordant l'assistance judiciaire au demandeur, le Président de la Cour Suprême lui désigne un avocat et le Greffier en Chef procède aux notifications prévues à l'article 483.
(3) En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le Greffier en Chef notifie par tout moyen laissant trace écrite ou le signifie par exploit d'huissier, au demandeur et l'invite à lui faire connaître, à peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours, le nom de son avocat.
Ce délai court à compter du lendemain de la date de notification ou de la signification.
Article 490 : Lorsque le demandeur au pourvoi, condamné à l'emprisonnement à vie ou à la peine de mort, n'a pas constitué d'avocat, le Président de la Cour Suprême lui en désigne un d'office, dès réception du dossier de pourvoi au greffe.
Article 491 :
(1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou désigné d'office.
(2) Lorsqu'il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l'un d'entre eux est suffisante, à moins qu'il n'ait indiqué celui à l'étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu domicile à l'adresse indiquée sur sa demande d'assistance judiciaire. Au cas où cette adresse est imprécise, la notification visée à l'article 483 est effectuée à la mairie de la commune où réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d'Appel où le pourvoi a été formé.
Article 492 : Le mémoire ampliatif doit, à peine de déchéance, être déposé au greffe dans les délais impartis. Mention de ce dépôt est faite dans un registre spécial, daté, signé par le Greffier en Chef et contresigné par le déposant, à qui est délivré un récépissé. L'inobservation des délais prescrits constitue, outre une faute professionnelle, une faute susceptible d'entraîner une action en dommages-intérêts à l'encontre de l'avocat défaillant.
Article 493 : Le mémoire ampliatif doit, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi. Il doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus cinq (5).
Article 494 :
(1) Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef en assure la notification aux défendeurs par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
(2) Le défendeur doit, dans le délai de trente (30) jours à compter de cette notification, à peine de déchéance, adresser personnellement ou par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour Suprême, un mémoire en réponse en autant d'exemplaires qu'il y a de demandeurs plus cinq (5).
Article 495 :
(1) Dès réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef en assure la notification au demandeur par exploit d'huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
(2) Le demandeur peut, s'il l'estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette notification ou signification, adresser un mémoire en réplique par son avocat, au Greffier en Chef de la Cour Suprême. Le défendeur au pourvoi, qui reçoit notification ou signification de cette réplique, a également un délai de quinze (15) jours pour y répondre, s'il l'estime utile.
Article 496 : Le dossier est réputé en état lorsqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours, le défendeur n'a pas déposé de mémoire en réponse ou que, quinze (15) jours après la notification qui lui en a été faite, le demandeur n'a pas répliqué.
Article 497 : Quand le dossier est en état, le Greffier en Chef le transmet au Président de la formation pour désignation d'un rapporteur.
Article 498 :
(1) Le rapporteur propose une solution précise au litige. Il peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans y joindre son rapport.
(3) Le rapporteur transmet, sous pli confidentiel, son rapport établi en six (6) exemplaires, au Président de la Cour Suprême. Ce dernier communique un (1) exemplaire, sous pli confidentiel, au Procureur Général et les autres exemplaires au Président de la formation concernée.
Article 499 : Le dossier rétabli au greffe, est transmis sans délai au Procureur Général.
Article 500 :
(1) Le Procureur Général peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.
(3) Le Procureur Général adresse, dans un dék de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la formation concernée. Il rétablit le dossier' au greffe.
Article 501 : Dès que le Procureur Général retourne le dossier au Greffier en Chef, celui-ci le soumet au Président de la formation pour fixation de la date d'audience.
La date est notifiée au Procureur Général et aux membres de la formation par le Greffier en Chef, qui fait également citer les parties à leur domicile élu et affiche le rôle de l'audience,
Article 502 : Le Président de la formation peut, à tout moment, par ordonnance prise à la requête du Procureur Général ou du demandeur au pourvoi, réduire de moitié les délais prévus aux articles 488 (1), 949, 495 (2) et 496.
La décision de réduction des délais est notifiée aux parties par le Greffier en Chef.
CHAPITRE VI
DES EFFETS DU POURVOI
Article 503 :
(1) Le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, notamment en ce que :
a) le mandat décerné ou confirmé par la Cour d'Appel continue à produire ses effets ;
b) les mesures de surveillance judiciaire ordonnées ou confirmées par la Cour d'Appel continuent à produire leurs effets ;
c) en cas d'acquittement ou de condamnation par la Cour d'Appel, soit à une peine d'emprisonnement assortie du sursis, soit à une peine d'amende, ou lorsqu'il y a condamnation à une peine d'emprisonnement dont la durée est inférieure ou égale à la durée de la détention provisoire, le demandeur an pourvoi détenu est immédiatement Iibéré, sous réserve des dispositions de l'article 393.
(2) Toutefois, le demandeur au pourvoi peut saisir la Cour Suprême d'une demande de suspension des mesures de surveillance ou en mainlevée du mandat
Article 504 : Nonobstant les dispositions de l'article 503, lorsque la Cour Suprême est saisie d'un pourvoi contre un arrêt avant-dire-droit tel que prévu à l'article 473 et en cas de conflit de compétence ou de contrariété des décisions comme prévu aux articles 601 et 602, le pourvoi a un effet suspensif.
Article 505 :
(1) Les dispositions législatives en vigueur sur le sursis à exécution des condamnations civiles sont applicables devant la Cour Suprême.
(2) Le Président de la Cour Suprême ou le Président de la formation qu'il délègue à cet, statue seul sur les requêtes en sursis à exécution des condamnations civiles visées à l'alinéa (1), après réquisitions du Procureur Général.
CHAPITRE VII
DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME
SECTION I
DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE
Article 506 : Les dispositions des articles 302 à 305, 446 et suivants relatifs à la publicité, à la police et au déroulement de l'audience sont applicables devant la Cour Suprême.
Article 507 :
(1) Avant la date fixée pour l'audience, les membres de la Cour appelés à siéger reçoivent les documents prévus aux articles 482, 484, 493 et 495.
(2) A l'audience, l'avocat du demandeur au pourvoi est entendu le premier, suivi de celui du défendeur et enfin, du Procureur Général, s'il n'est pas demandeur.
Article 508 :
(1) A l'audience, le rapporteur donne lecture de son rapport, les conseils des parties et le Procureur Général développent leurs arguments à l'appui de leurs mémoires et conclusions.
(2) Le renvoi ne peut être accordé que si la Cour l'estime utile.
(3) Toutefois :
a) lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l'affaire est mise en délibéré ;
b) tout membre de la Cour qui, avant l'audience, n'a eu communication ni du rapport, ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut demander d'en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Article 509 : Lorsqu'un pourvoi n'énonce aucun moyen et qu'il n'en existe pas à soulever d'office, la Cour décide de son rejet.
Article 510 : Lorsque les moyens de pourvoi soulevés, soit par les parties, soit d’office sont fondés, la Chambre judiciaire de la Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué.
Dans ce cas, elle évoque et statue.
SECTION II
DES ARRETS DE LA COUR SUPREME
Article 511 :
(1) La Cour suprême, avant de statuer au fond, doit s'assurer que le pourvoi a été régulièrement formé.
(2) Si elle juge que certaines formalités prescrites n'ont pas été satisfaites, elle rend un arrêt d'irrecevabilité.
(3) Si le pourvoi n'est pas fondé, la Cour rend un arrêt de rejet.
Article 512 :
(1) La décision de la Cour est prise à la majorité.
(2) Les dispositions de l'article 389 (5) sont applicables.
Article 513 : L'arrêt est rendu, soit sur le siège, soit après délibéré à jour fixe, dans la quinzaine au plus tard.
Article 514 :
(1) Le Président de la Cour Suprême peut, lorsqu'une affaire lui paraît complexe, ordonner qu'elle soit jugée en Sections Réunies.
(2) La section pénale de la Chambre Judiciaire de la Cour siégeant à trois membres peut, à la majorité, ordonner le renvoi de l'affaire devant les Sections Réunies.
Article 515 : Lorsque, saisie d'un pourvoi sur la recevabilité d'un appel, la Cour suprême déclare celui-ci recevable, elle annule la décision attaquée et renvoie la cause ainsi que les parties devant la même juridiction, autrement composée, pour être statué au fond.
Il en est de même lorsque la Cour Suprême statue sur le pourvoi contre un arrêt avant-dire-droit.
Article 516 :
(1) La Cour Suprême ne peut statuer sur la demande de mise en liberté d'un condamné que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le condamné s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu au fond par la Cour d'Appel ;
b) le pourvoi est recevable.
(2) Le conseil du condamné est tenu de produire une requête motivée.
Article 517 : L'arrêt de la Cour Suprême ordonnant la mise en liberté peut être assorti de toute mesure de surveillance judiciaire. Il est exécuté sur-le-champ.
Article 518 :
(1) Le demandeur est déchu de son pourvoi dans les cas suivants :
a) défaut de constitution d'avocat
b) non dépôt du mémoire ampliatif par l'avocat ;
c) production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat.
(2) La déchéance est prononcée par ordonnance du Président de la Cour Suprême.
(3) Le Greffier en Chef notifie aux parties ou à leurs conseils l'ordonnance de déchéance intervenue, par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite.
Article 519 : Les ordonnances de déchéance peuvent être rétractées sur requête motivée du demandeur au pourvoi ou de son conseil après réquisitions du Procureur Général.
Cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de trente (30) jours à compter du lendemain du jour de la notification de l'ordonnance de déchéance.
Article 520 : La rétractation de l'ordonnance de déchéance est de droit lorsque celle-ci résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par le Procureur Général près une Cour d'Appel.
Article 521 :
(1) Lorsque la déchéance résulte du défaut de production ou de la production tardive du mémoire ampliatif par l'avocat commis d'office, le Président de la Cour Suprême peut, après réquisitions du Procureur Général, soit désigner d'office un autre avocat, soit admettre le mémoire ampliatif déposé tardivement.
(2) Les frais de l'ordonnance de déchéance ainsi que ceux de l'ordonnance de rétractation sont mis à la charge de l'avocat défaillant.
Article 522 :
(1) A l'exception du Ministère Public, toute partie au procès peut se désister de son pourvoi. Dans ce cas, le dossier est aussitôt transmis au Président de la formation pour enrôlement à la plus prochaine audience.
(2) Lorsque la partie civile ou le civilement responsable se désiste de son pourvoi, la Cour Suprême rend un arrêt lui donnant acte de son désistement.
(3) Les frais du désistement sont à la charge de la partie qui se désiste.
Article 523 :
(1) Le désistement de l'assureur n'est recevable que s'il est sans condition. Il n'a pas d'effet sur l'action publique.
(2) L'arrêt frappé de pourvoi est considéré comme n'ayant jamais été attaqué.
Article 524 :
(1) Le désistement du condamné prend effet à compter du jour de la déclaration du pourvoi.
(2) Lorsque le désistement du condamné lui paraît régulier, la Cour Suprême lui en donne acte et le condamne aux dépens.
(3) Les dispositions de l'article 526 sont applicables nonobstant le désistement du condamné de son pourvoi.
Article 525 : En cas de survenance d'une loi pénale plus douce pendant l'instance en cassation, la Cour Suprême l'applique.
Article 526 :
(1) La décision d'irrecevabilité, de déchéance, de donner acte, de désistement ou de rejet condamne le demandeur aux dépens sous réserve des dispositions de l'article 521 (2). Toutefois, le demandeur peut être déchargé de tout ou partie des dépens, par décision motivée.
(2) En cas d'irrecevabilité ou de rejet du pourvoi du Ministère Public, les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 527 :
(1) L'annulation d'une décision par la Cour Suprême peut être partielle ou totale.
(2) En cas d'annulation totale, la cause et les parties sont remises au même et semblable état où elles étaient avant l'intervention de la décision annulée. Dans ce cas, la Cour Suprême évoque et statue sur le tout.
(3) En cas d'annulation partielle, la Cour Suprême statue exclusivement sur les points annulés.
Article 528 : Une expédition de l'arrêt portant annulation est transmise par le Greffier en Chef de la Cour Suprême au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent, pour mention sur les registres du greffe de la juridiction dont émane la décision annulée.
Article 529 : Les arrêts de la Cour Suprême contiennent :
a) la composition de la Cour ;
b) les nom, prénoms et qualité du représentant du Ministère Public ;
c) les nom, prénoms, qualité et adresse des parties et de leurs conseils ;
d) l'exposé sommaire des faits et de la procédure ;
e) l'analyse des moyens produits ou soulevés d'office ;
f) des motifs et un dispositif ;
g) la signature des magistrats qui ont rendu la décision et du greffier audiencier.
Article 530 : Le Greffier en Chef de la Cour Suprême adresse au Président et au Procureur Général près la Cour d'Appel dont la décision a été frappée de pourvoi, une copie de l'arrêt intervenu, pour transcription sur les registres du greffe et ceux du Parquet.
Article 531 :
(1) En cas de rejet ou de cassation, le Greffier en Chef de la Cour Suprême retourne au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision a été frappée de pourvoi, le dossier de procédure auquel est annexée une copie de l'arrêt de la Cour Suprême.
(2) Il adresse semblable copie au Parquet de la même juridiction.
(3) Il notifie en outre aux parties la décision intervenue, par lettre-recommandée avec accusé de réception.
Article 532 : Les décisions de la Cour Suprême sont, à la diligence du Greffier en Chef, notifiées sans délai au Procureur Général près ladite Cour.
CHAPITRE VIII
DU POURVOI DANS L'INTERET DE LA LOI
Article 533 :
(1) Tout acte juridictionnel entaché de violation de la loi et qui n'a fait l'objet d'aucun recours dans les formes et délais légaux, peut être déféré à la Cour Suprême par le Procureur Général près ladite Cour:
a) dans le seul intérêt de la loi, à l'initiative de ce magistrat; dans ce cas, ce pourvoi n'a pas d'effet à l'égard des parties ;
b) sur ordre du Ministre chargé de la Justice ; dans ce cas, la décision de cassation intervenue produit effet à l'égard de toutes les parties.
(2) Les pourvois visés au présent article ne sont soumis à aucune condition de délai.
Article 534 :
(1) Lorsque la Cour Suprême est saisie d'un des pourvois visés à l'article 533, elle énonce les dispositions légales applicables et, en cas de cassation, statue suivant les cas, soit :
a) en procédant par voie de retranchement ;
b) en infligeant d'office au condamné le minimum de la peine prévue par la loi ;
c) en prononçant d'office à l'encontre du condamné, la peine accessoire ou la mesure de sûreté qui aurait dû être appliquée.
(2) Lorsque la Cour Suprême prononce d'office contre le condamné le minimum de la peine privative de liberté prévue par la loi, elle décerne contre lui mandat d'arrêt.
(3) La décision annulée à la suite du pourvoi du Procureur Général près la Cour Suprême, formé dans l'intérêt de la loi, continue à produire ses effets à l'égard des parties.
L'arrêt de cassation intervenu est transcrit sur le registre du greffe de la juridiction qui l'a rendu.
TITRE IV
DE LA REVISION DU PROCES PENAL
CHAPITRE I
DE LA DEMANDE DE REVISION
Article 535 :
(1) La révision du procès pénal peut être demandée au profit de toute personne condamnée pour crime ou délit.
a) lorsque, après une condamnation pour homicide, de nouvelles pièces produites sont de nature à prouver que la prétendue victime est encore en vie ;
b) lorsque, après une condamnation, il est établi que le condamné était innocent, même s'il est responsable de l'erreur judiciaire commise ;
c) lorsqu'une personne autre que le condamné a reconnu, devant témoins dignes de foi, être l'auteur du délit ou du crime, et a confirmé ses aveux devant un officier de police judiciaire ;
d) lorsque, après une condamnation, de nouvelles pièces ou des faits nouveaux de nature à établir l'innocence du condamné sont découverts.
(2) Le recours en révision n'est recevable qu'à l'encontre d'une décision de condamnation devenue irrévocable.
Article 536 : L'intervention d'une loi nouvelle ne constitue pas une cause de révision.
Article 537 :
(1) Le droit de demander la révision appartient :
a) au Ministèe chargé de laJustice ;
b) au condamné ou, en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
c) à toute personne ayant intérêt à agir à cette fin, en cas de décès ou d'absence juridiquement constatée, d'un condamné.
(2) Aucune condition de délai n'est exigée pour l'introduction d'une demande en révision.
Article 538 : La demande en révision, accompagnée d'une copie de la décision attaquée et de toutes pièces utiles, est adressée au Procureur Général près la Cour Suprême qui met le dossier en état et en saisit la Cour.
CHAPITRE II
DE L'INSTANCE EN REVISION
Article 539 : la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême siège en Sections Réunies pour l'examen des demandes en révision.
Article 540 : Lorsque la demande n'est pas recevable, la Cour rend un arrêt d'irrecevabilité.
Article 541 :
(1) Lorsque la demande est recevable et l'affaire en état, la Cour :
a) rend un arrêt de rejet, si elle la juge mal fondée ;
b) annule la décision attaquée et relaxe ou acquitte le condamné, si elle juge la demande fondée.
(2) Lorsque la demande est recevable et que l'affaire n'est pas en état, la Cour, par arrêt avant-dire-droit, ordonne toutes mesures d'instruction utiles. Dans ce cas, l'exécution de la condamnation est différée ou suspendue.
Article 542 :
(1) En cas d'irrécevabilité ou de rejet de la demande en révision, tout demandeur, sauf s'il s'agit du Ministre chargé de la Justice, est condamné aux frais de la procédure.
(2) Lorsque la Cour relaxe ou acquitte le demandeur ou lorsque la procédure a été introduite par le Ministre chargé de la Justice, les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Article 543 :
(1) A la requête du demandeur, la décision de relaxe ou d'acquittement est :
a) affichée dans toutes les mairies de son choix ;
b) publiée par extraits, dans les journaux d'annonces légales indiqués dans l'arrêt par la Cour Suprême.
(2) Si la demande de publicité est postérieure à la décision de relaxe ou d'acquittement, il y est fait droit par ordonnance du Président de la Cour Suprême.
(3) Les frais de publicité sont à la charge du Trésor Public.
Article 544 :
(1) La décision de relaxe ou d'acquittement peut servir de base à une demande d'indemnisation introduite devant la Commission prévue par l'article 237 ci-dessus.
(2) Si la victime de l'erreur judiciaire est décédée, le droit de demander des dommages-intérêts appartient à ses héritiers.
(… à suivre)
Fait à Yaoundé, le 27 juillet 2005
Le Président de la République,
(é) Paul Biya