L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I- PREMIERE PARTIE
TITRE UNIQUE
REGLEMENT DE L'EXERCICE 2004
ARTICLE PREMIER : Sont constatées sur le Budget de l'Etat pour l'exercice 2004, les recettes d'un montant de 1 451 933 044 682 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
Imputations
Libellés
Prévisions
Réalisation
Taux de réalisation
I- RECETTES PROPRES
1 447 000 000 000
1 312 061 338 529
90,67%
A) RECETTES FISCALES
1 112 030 000 000
892 246 566 160
80,24%
721
Impôts sur les revenus des personnes physiques
111 500 000 000
91 839 992 928
82,37%
723
Impôts sur les bénéfices des Sociétés non pétrolières
165 000 000 000
105 435 931 988
63,90%
724
Impôts sur les revenus servis aux personnes domiciliées hors Cameroun
18 000 000 000
17 118 470 040
95,10%
727
Impôts sur la propriété
500 000 000
533 489 896
106,70%
728
Impôts sur les mutations et les transactions
17 000 000 000
13 819 807 998
81,29%
730
Taxes sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires
422 000 000 000
343 224 181 855
81,33%
731
Taxes sur des produits déterminés et droits d'accises
129 000 000 000
101 794 901 373
78,91 %
732
Taxes sur des services déterminés
3 500 000 000
1 606 832 830
45,91%
733
Impôts sur le droit d'exercer une activité professionnelle
17 000 000 000
5 544 542 975
32,61 %
734
Impôts sur l'autorisation d'utiliser des biens ou d'exercer des activités
3 530 000 000
2 939 793 874
83,28%
735
Autres impôts et Taxes sur les biens et services
12 500 000 000
14 162754875
113,30%
736
Droits et Taxes à l'importation
186 100 000 000
180 672 268 236
97,08%
737
Droits et Taxes à l'exportation et autres impôts sur le commerce extérieur
2 900 000 000
1116342611
38,49%
738
Droits d'enregistrement et timbre
23 500 000 000
12 437 254 681
52,92%
B) AUTRES RECETTES
334 970 000 000
419 814 772 369
125,33%
171
Remboursement des avals ou cautions mis en œuvre
1 000 000 000
5641574831
56,42%
172
Remboursement de la dette rétrocédée
500 000 000
0
0,00%
710
Droits et frais administratifs
18 452 800 000
23 048 793 660
124,91%
714
Ventes accessoires de biens
79 000 000
8 419 411 724
10657,48%
716
Ventes de prestations de services
15 290 100 000
13 001 235 962
85,03%
719
Loyers des immeubles et revenus des domaines
1 376 000 000
4 312 033 623
313,37%
741
Revenus du secteur pétrolier
256 000 000 000
337 346 272 941
131 ,78%
745
Produits financiers à recevoir
5 000 000 000
7 897 408 785
157,95%
761
Cotisations aux caisses de retraite des fonctionnaires et assimilés
33 000 000 000
2 833595 1911
66,16%
771
Amendes et condamnations pécuniaires
4 272 100 000
3 391 863 000
79,40%
II- EMPRUNTS ET DONS
170 000 000 000
139 871 706 153
82,28%
150
Tirage sur prêts multilatéraux
70 000 000 000
89 062 116 724
]27,23%
151
Tirages sur prêts bilatéraux
50 000 000 000
13 846005206
27,69%
769
Dons exceptionnels de la coopération internationale
50 000 000 000
36 963 584 223
73,93%
TOTAL I + II
1 617000000000
1 451 933 044 682
89,79%
ARTICLE DEUXIÈME : Sont constatées sur le même Budget, les dépenses d'un montant de 1 345 078 945 587 francs CFA se répartissant ainsi qu'il suit :
CHAP
Libellés
Dotations Initiales
Dotations Finales
Ordonnancement
Taux de réalisation
01
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
32 108 000 000
31 638 097 344
28 271 364 229
89%
02
SERVICES RATTACHES A LA P.R.C.
5 480 000 000
5 440 693 579
4 508 866 199
83%
03
ASSEMBLEE NATIONALE
8 464 000 000
8 215 650 000
7631 941 876
93%
04
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
10 458 000 000
10 395 487 969
8 273 695 7901
80%
05
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
994 000 000
994 000 000
356 000 0001
36%
06
MIN. RELATIONS EXTERIEURES
17 738 000 000
160 679 509 231
14 451 011 431
90%
07
MIN. ADM. TERR. & DECENTRALISATION
25 128 000 000
24 122 672 174
20 316 216 090
84%
08
IMINISTERE DE LA JUSTICE
10 518 000 000
10 602 891 969
81 605 979 261
77%
09
COUR SUPREME
2 186 000 000
21 860 000 000
1 947 021 197
89%
11
CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT
1 687 000 000
1 687 000 000
1 489321 966
88%
12
DEL. GENERALE A LA SURETE NAT.
41 820 000 000
42 116 275 194
37 889 301 561
90%
13
MINISTERE DE LA DEFENSE
116 808 000 000
116 745 223 936
110 963 080 388
95%
14
MINISTERE DE LA CULTURE
3 346 000 000
3210392 361
1 955 867 802
61%
15
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
183 638 000 000
196 754 683 929
161 834 545 732
82%
16
MINISTERE DE LA JEUNESSE & SPORTS
11 783 000 000
11 952 375 715
94 967 108 121
79%
17
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
5 113 000 000
5 138 797 277
4 654 513 773
91%
18
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUP.
24 851 000 000
26 771 857655
24 912 297 330
93%
19
MIN. RECHERCHE SCIENTIF. & TECH.
6 052 000 000
5 953 151 175
5 158 078 812
87%
20
MINISTERE DES FINANCES & BUDGET,
38 596 000 000
36 329 299 304
31 182 828 129
86%
21
MIN. DU DEVELOP.INDUST.ET COM.
3 973 000 000
3 919 034 462
3 377 863 356
86%
22
MIN DES AFF.ECON, PROG. & AM. TERR.
7 436 500 000
28 749 549 265
23 402 211 561
81%
23
MINISTERE DU TOURISME
3 023 000 000
2 979 169 393
1 589 624 858
53%
25
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
29 505 000 000
29 589 204 2061
23 003 870 631
78%
30
MINISTERE DE L'AGRICULTURE
27 251 000 000
35 355 992 527
27 561 860 122
78%
31
MIN. ELEVAGE, PÊCHE & INDUST.ANIM.
7 041 000 000
8 030 990 239
5 836 008 664
73%
32
MINISTERE DES MINES, EAU & ENERGIE
5 681 000 000
12 936 789 400
10 734 204 083
83%
33
MIN.DE L'ENVIRONNEMENT & FORET.
7 919 000 000
7 773 380 271
5 822 679 639
75%
36
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
53 045 000 000
75 567 802 607
39 733 667 296
53%
37
MINISTERE URBANISME & HABITAT
14 752 000 000
17 482 459 5111
10 807 795 140
62%
38
MINISTERE DE LA VILLE
8 167 000 000
15 626 892 585
8 820 203 124
56%
40
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
58 295 000 000
79 283 991 343
46 483 639 322
61%
41
MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL & DE LA PREVOYANCE SOCIALE'
3 833 000 000
4 035 260 2681
2 700 525 395
67%
42
MINISTEREDES AFFAIRES SOCIALES
4 556 000 000
4 464 592 487
3 214 295 775
72%
43
MINISTERE DE LA CONDITION FEMININE
3 538 000 000
3 954468 775
2 249 269 299
57%
45
MINISTERE DES POSTES & TELECOM
7 901 000 000
8 697 485 150
7 279 372 847
84%
46
MINISTERE DES TRANSPORTS
6 770 000 000
7 062 146 302
5 208 071 316
74%
50
MIN.FONCT. PUB.& REF.
ADMINISTRATIVE
7 238 000 000
7 562 705 050
7 026 844 511
93%
51
PPTE - INVESTISSEMENT
70 000 000 000
5 548 977 883
0
0%
55
DETTE INTERIEURE DE FCT
70 150 000 000
70 150 000 000
64 254 620 000
92%
56
DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE
202 000 000 000
147 416 000 000
147 416 000 000
100%
57
DETTE PUBLIQUE INTERIEURE
245 000 000 000
301 298 040 951
251 691 555 359
84%
58
PPTE - FONCTIONNEMENT
20 000 000 000
538 113 872
0
0%
65
DEPENSES COMMUNES
44 000 000 000
44 140 370 705
37 802 850 937
86%
90
FINEX
70 000 000 000
70 000 000 000
5 970 000 000
85%
91
DEPENSES DE RESTRUCTURATION
1 000 000 000
1 000 000 000
0
0%
92
PARTICIP ATIONS DIVERSES
15 000 000000
14475000000
11640721217
80%
93
REHABILITATION
5 000 000000
5 000 000 000
4758023728
95%
TOTAL GENERAL
1 617 000 000 000
1 617 000 000 000
1 345 078 945 587
83%
ARTICLE TROISIÈME : Est constatée la ventilation sectorielle des dépenses sur le Budget 2004 comme suit :
CHAP
Secteurs
Dotations
Engagements
Ordonnancement
0
DEPENSES NON REPARTIES PAR FONCTIONS
52 994 610 5747
474 630 182 037
472 727 028 586
1
SOUVERAINETE
107 547 503 841
88 656 272 648
86 368 152 553
2
DEFENSE ET SECURITE
156 201 926 281
148 488 507 947
147276 155 254
3
ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCIERE
110 850 571 191
95 648 249 185
94 272 949 327
4
ENSEIGNEMENT, FORMATION ET RECHERCHE
329 967 362 442
288 664 433 473
279 628 770 391
5
COMMUNICATION, CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
12 406 570 638
10 903 033 069
10 503 112 287
6
SANTE
85 023 384 003
60 036 476 239
52 743 719 311
7
AFFAIRES SOCIALES
10 399 868 0121
7 532 977 522
7 039 557 074
8
INFRASTRUCTURES
174 694 747 233
125 321 369 125
116 226 704 948
9
PRODUCTION ET COMMERCE
99 961 960 612
81 538 462 948
78 292 795 856
1 617 000 000 000
1 381 419 964 193
1 345 078 945 587
ARTICLE QUATRIÈME : Les recettes et les dépenses du Budget consolidé de l'Etat pour l'exercice 2004 sont définitivement arrêtées comme suit :
BUDGET CONSOLIDE
PREVISIONS
REALISATIONS
BUDGET DE L'ETAT
RECETTES
1 617 000 000 000
1 451 933 044 682
89,79%
DEPENSES
1 617 000 000 000
1 345 078 945 587
83,18%
SOLDE
106 854 099 095
DEUXIEME PARTIE :
BUDGET DE L'EXERCICE 2006
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE CINQUIÈME :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d'être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE SIXIEME : Les dispositions des articles 1er, 3, 6, 7, 8, 9, 18,52,58,61,69,73,85,91, 128, 132, 142, 150,247 bis, 342, 543, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 595,599; L6, L19, L36 L53, L58, L59, L60, L65, L68, L82, L116, L1l7, L118, Ll19, L121, L141 et L145 du Code Général des Impôts sont modifiées et/ou complétées ainsi qu'il suit :
Article1er(nouveau) : ………………………....................................................................
V- Pour le présent code au lieu de :
- Directeur des Impôts, lire Directeur Général des Impôts ;
- Direction des Impôts, lire Direction Générale des Impôts.
ARTICLE 3 : Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous et des régimes fiscaux particuliers, sont passibles de l'impôt sur les sociétés :
1- les sociétés par actions même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée (SARL) même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et les établissements ou organismes publics :
. quel que soit leur objet, les sociétés anonymes même unipersonnelles, les sociétés à responsabilité limitée même unipersonnelles, les sociétés de fait, les sociétés coopératives et leurs unions ;
Le reste sans changement.
ARTICLE 6 : ………………………............................................................................................
(3) Les stocks sont évalués au coût réel d'acquisition ou de production du bien. Si la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'entrée, la dépréciation est constatée par le biais de la provision pour dépréciation de stocks. Les travaux en cours sont évalués au coût réel.
Le reste sans changement.
ARTICLE 7 (nouveau) : Le bénéfice net imposable est établi sous déduction de toutes charges nécessitées directement par l'exercice de l'activité imposable au Cameroun et notamment :
D- Amortissements
Matériel de Transport
Voies de chemin de fer :
- Rail…………………………………………………..……………..5% ;
- Traverses bois ………………………………..….…….…….6,67% ;
- Traverses bi block …………………………...…………………5% ;
- Traverses aciers…………………………………...……………5% ;
- Ballast …………………………………………….……………10% ;
- Plateforme …………………………………………..…………..5% ;
- Voies de chemin de fer mises en concession ……..…………..1% ;
- Wagolls de transport ………………………………………………5%.
Ouvrages d'art :
- Buses-dalots-talus-OA en terre…….…………………….…..6,67% ;
- Ponts, Tunnels - viaducs ……………………………….….…….5% ;
- Passages à niveaux ………………………………………………5% ;
- Ouvrages d'art mis en concession ………………………………2%.
Locomotives :
Acquisitions neuves ou moins de 10 ans ……………………………………5% ;
Réhabilitation :
- Corps de la locomotive ……………………..…………………..5% ;
- Moteurs diesel ……………………..……………..….…….5% ;
- Moteurs de traction ………………………...……………..……5% ;
- Révision générale locomotives CC ……………..…………8,33% ;
- Révision générale locomotives BB …………….…………12,50% ;
- Révision limitée locomotives CC ………………….………..16,67% ;
- Révision limitée locomotives BB…………… ……..………….25%.
Autorails d'occasion…………………………………………………..10%.
Engins de voie ………………………………………………………… 5%.
Autres matériels utilisés dans le cadre de l'activité ferroviaire :
- Radios et Modems ….………………………………………………..….…..6,67% ;
- Antennes, faisceaux et signalisation Passages à niveau………………..…….5% ;
- Matériels de télécommunications et de signalisation mis en concession ……5%.
Le reste sans changement.
ARTICLE 8 : Supprimé.
ARTICLE 9 (nouveau) : Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes même unipersonnelles, à responsabilité limitée même unipersonnelles, sont exonérées de l'impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.
ARTICLE 18 (nouveau) :
(1) Pour l'assiette du présent impôt, les contribuables sont tenus de souscrire une déclaration des résultats obtenus dans leur exploitation au cours de la période servant de base à l'imposition au plus tard le 15 mars. Ladite déclaration est présentée conformément au système comptable OHADA..
(2) En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et qui relèvent de la structure chargée de la gestion des «grandes entreprises », la déclaration susvisée est souscrite auprès de ladite structure.
(3) Les redevables doivent en outre fournir obligatoirement les documents établis conformément au plan comptable de l'OHADA.
(4) Les entreprises qui relèvent de la structure chargée de la gestion des Grandes Entreprises doivent également fournir le relevé des participations qu'elles détiennent dans d'autres sociétés de capitaux lorsque ces participations excèdent 25% de leur capital social.
(5) Demeurent également soumises à ces obligations, les personnes morales n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés ou qui en sont exonérées.
ARTICLE 52 :
(1) Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime de base prévu à l'article 61 ci-dessous est constitué par le résultat d'exploitation découlant de leur comptabilité selon le système mininlal de trésorerie.
En cas d'absence de déclaration ou de comptabilité, l'assiette de l'impôt est détemlinée par application au chiffre d'affaires reconstitué par I’Administration selon les éléments réels en sa possession, du taux de bénéfice fixé par décret.
Le reste sans changement.
ARTICLE 58 (nouveau) : Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime de
base est déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 52 (1) ci-dessus.
ARTICLE 61 :
(1) Relèvent du régime de base : les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 millions et 50 millions de francs CFA.
(2) Relèvent du régime simplifié: les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes supérieur à 50 millions et jusqu'à 100 millions de francs CFA.
Le reste sans changement.
ARTICLE 69 :
Le minimum de perception sus-visé est porté à 1,5% pour les contribuables ne relevant pas d'un régime réel d'imposition.
ARTICLE 73 (nouveau) :
(1) Les contribuables soumis au régime de base doivent tenir une comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable OHADA.
(2) Les contribuables soumis au régime simplifié doivent tenir une comptabilité conformément au système comptable allégé prévu par le droit comptable OHADA ;
(3) Les contribuables soumis au régime du réel doivent tenir une comptabilité conformément au système comptable nonnal prévu par le droit comptable OHADA et respectant les prescriptions de l'article 19 du présent Code.
ARTICLE 85 :
(1) Il est reversé à la Recette des Impôts du lieu du siège social de la personne qui a effectué la retenue dans les 15 jours qui suivent la date de mise en paiement de ces produits.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions de l'article 146 de l'Acte unifomle OHADA relatif au droit des sociétés et du GIE, les dividendes mis en distribution par l'Assemblée Générale sont réputés mis à la disposition des bénéficiaires dans un délai de neuf (09) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation accordée par le Président du tribunal territorialement compétent.
Le reste sans changement.
ARTICLE 91 :
(1) Régime de base: un acompte de 1,5% du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre est payé au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre, sur la base d'une déclaration dont l'imprimé est fourni par l'Administration qui en accuse réception.
(2) Les dispositions prévues à l'article 21 du présent Code, relatives au précompte sur achat sont également applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Toutefois le précompte sus-visé est porté à 1,5% pour les achats effectués par les contribuables ne relevant pas d'un régime réel d'imposition.
ARTICLE 128 :
6- les biens de première nécessité figurant à l'annexe I notamment :
- les pesticides, produits d'élevage et de pêche utilisés par les producteurs ;
- les petits matériels de pêche, les semences, les engins et matériels agricoles ainsi que les pièces détachées destinées aux usines de fabrication de ces engins et matériels ;
ARTICLE 132 :
(2) Sont imposables selon le régime simplifié les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 50 et 100 millions de francs CFA.
Elles peuvent opter pour le régime du réel; l'option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime en matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.
(3) Sont imposables selon le régime de base, les personnes physiques réalisant un chiffre d'affaires annuel hors taxes compris entre 15 et 50 millions de francs CFA.
Elles peuvent opter pour le régime simplifié; l'option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime en matière d'impôts directs. Elles doivent notifier leur choix au chef de Centre des Impôts territorialement compétent avant le 1er février de l'année d'imposition.
Le reste sans changement.
ARTICLE 142 (nouveau) :
(1) Les taux de Taxe sur la Valeur Ajoutée et du Droit d'Accises sont fixés de la manière suivante :
b) Droit d' Accises :
- taux général : 25% ;
- taux réduit : 12,5%.
(3) Le taux général de la TVA s'applique à toutes les opérations non soumises au taux zéro.
(5) Le taux général du Droit d'Accises s'applique. aux biens figurant à l'annexe II de la présente loi autres que les véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3.
(6) Le taux réduit du Droit d' Accises s'applique aux véhicules de tourisme d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3.
ARTICLE 150 (nouveau) : Les assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :
2) pour les assujettis relevant du régime de base, tenir une comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable OHADA ;
3) pour les assujettis relevant du régime simplifié, tenir une comptabilité conformément au système comptable allégé prévu par le droit comptable OHADA ;
4) pour les assujettis relevant du régime du réel, tenir une comptabilité confonnément au système comptable normal prévu par le droit comptable OHADA.
Le reste sans changement.
ANNEXES DU TITRE II
Annex 1 : liste des biens de premiere necessite exoneres de TVA
283421 10
supprimé
283524 10
supprimé
284290 10
suppnme
Annexe II : liste des produits soumis au droit d'accises
N° du tarif
Désignation tarifaire
2009
Jus de fruits naturels
2201 à 2202
Boissons gazeuses et eaux minérales
2203 00 00
Bières de malt
2204
Vins de raisins frais... toute la position tarifaire
2205
Vermouths et autres vins de raisins frais
2206 00 00
Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel par exemple)
208 20 00 à 2208 90 92
Eaux-de-vie, whiskies, rhum, gin et spiritueux, etc. à l'exception de : 2208 90 10 « alcool éthvliaue non dénature... »
2402
Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédané es de tabacs
240399 10
Tabac à mâcher et à priser
2403 99 90
Autres tabacs fabriqués
16022010
Foie gras
16043000
Caviar et ses succédanés
03021200
Saumons du Pacifique, de l'Atlantique et du Danube frais ou réfrigérés
03021900
Autres saumons
03031100
Saumons rouges congelés
03031900
Autres saumons du Pacifique congelés
03032200
Saumons de l'Atlantique congelés
03054100
Saumons du Pacifique, de l’Atlantique et du Danube séchés, salés ou en saumure
7101 1000 à 71059000
Perles fines, pierres précieuses
7106 10 00 à 7112 9000
Métaux précieux
7113 11 00 à 711 7 90 00
Bijouteries
8703239100 à 8703249001 et 8703329100 à 8703339001
Véhicules de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure ou égale à 2000 cm3
Le reste sans changement.
ARTICLE 247 bis (nouveau) :
(1) Nul n'est autorisé à exporter les bois transformés, les grumes et les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux s'il ne justifie au préalable du paiement :
- des taxes forestières internes notamment la redevance forestière annuelle, la taxe d'abattage et la taxe d'entrée usine pour les bois en grumes et débités ;
- de la taxe de régénération pour les produits forestiers non ligneux, spéciaux et médicinaux.
(2) Les bois sciés n'ayant pas acquitté les taxes visées à l'alinéa 1er ci-dessus, sont astreints, lors de leur exportation, au paiement des dites taxes avec application d'un taux spécifique de 2,5 % pour la taxe d' entrée usine.
(3) Les taxes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, lorsqu'elles ne sont pas acquittées spontanément, sont majorées d'une pénalité de 400 %, et recouvrées le cas échéant avant l'exportation des produits concernés par des entreprises collectrices dont la liste est arrêtée par le Ministre en charge des Finances.
(4) Dans tous les cas, l'exportation des produits sus-cités ne peut être autorisée que sur présentation d'un quitus fiscal dûment signé par l'Administration fiscale.
(5) Les entreprises visées à l'alinéa 3 ci-dessus sont solidairement responsables du paiement des taxes dues avec le débiteur de celles-ci en cas d'exportation illégale.
ARTICLE 342 : Sont soumis au taux moyen :
10) Les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics.
ARTICLE 543 : Sont soumis :
c) Au taux moyen de 5%.
Les marchés et commandes publics de montant inférieur à 5 millions, payés sur le budget de l'Etat, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics, administrations et entreprises du secteur public et parapublic.
CHAPITRE II
TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES IMMOBILIERES
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 577 (nouveau) :
(1) La taxe sur la propriété foncière est due annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou non, situées au Cameroun, dans les Chefs lieux d'unités administratives.
Relèvent également de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés immobilières ci-dessus lorsqu'elles sont situées dans les agglomérations bénéficiant d'infrastructures ou de services urbains tels que définis ci-dessous.
Par infrastructures et services urbains, il faut entendre les réseaux de voies carrossables ou bitumées, d'adduction d'eau, d'électricité et/ou de téléphone.
(2) Est redevable de la taxe sur la propriété foncière, toute personne physique ou morale propriétaire d'immeuble (s) bâti (s) ou non bâti (s), y compris tout propriétaire de fait.
SECTION II
EXONERATIONS
ARTICLE 578 (nouveau) : Sont exonérées de la taxe sur la propriété foncière, les propriétés appartenant :
- à l'Etat, aux collectivités territoriales décentralisées et aux établissements publics n'ayant pas un caractère industriel et commercial ;
- aux organismes confessionnels et aux associations culturelles ou de bienfaisance déclarées d'utilité publique, en ce qui concerne leurs immeubles affectés à un usage non lucratif ;
- aux entreprises industrielles, agricoles, d'élevage et de pêche en ce qui concerne leurs constructions à usage d'usine, de hangars ou de magasins de stockage, à l'exception des constructions à usage de bureau qui y sont érigées ;
- aux organismes internationaux ayant signé un accord de siège avec le Cameroun ;
- aux représentations diplomatiques, sous réserve de réciprocité ;
- Sont également exonérés, les terrains exclusivement affectés à l'agriculture, à l'élevage et/ou à la pêche.
SECTION III
FAIT GENERATEUR
ARTICLE 579 (nouveau) :
(1) Le fait générateur de la taxe sur la propriété foncière est constitué par la propriété de droit ou de fait d'un immeuble.
(2) La taxe sur la propriété foncière est exigible le 1er janvier de l'année d'imposition. Elle doit être acquittée spontanément au plus tard le 15 mars, sur déclaration du redevable ou de son représentant.
SECTION IV
DETERMINATION DE L'ASSIETTE
BASE D'IMPOSITION
ARTICLE 580 (nouveau) : La taxe sur la propriété foncière est assise sur la valeur des terrains et des constructions telle que déclarée par le propriétaire.
A défaut de déclaration ou en cas de minoration, la valeur administrative de l'immeuble déterminée conformément aux dispositions de l'article 546 bis du présent Code, sert de base à l'imposition.
II- TAUX DE L'IMPOT
ARTICLE 581 (nouveau) :
(1) Le taux de la taxe sur la propriété foncière est fixé à 0,1%.
(2) La taxe en principal déterminée par application du taux prévu à l'alinéa 1er ci-dessus, est majorée de 10% au titre des centimes additionnels communaux, réservés directement à la commune du lieu de situation de l'immeuble.
SECTION V
LIEU D'IMPOSITION
Article 582 (nouveau) : La déclaration de la taxe sur la propriété foncière est souscrite et l'impôt payé auprès du Centre des impôts du lieu de situation de l'immeuble.
Toutefois, les entreprises relevant de la structure chargée de la gestion des Grandes Entreprises déclarent et payent la taxe sur la propriété foncière relative à leurs propriétés auprès de cette structure;
SECTION VI
OBLIGATIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 583 (nouveau) :
(1) Les actes portant hypothèque, mutation de propriété ou de jouissance en matière immobilière ne peuvent recevoir la formalité de l'enregistrement que sur justification du paiement régulier de la taxe sur la propriété foncière.
Toute immatriculation au registre de la conservation foncière est conditionnée par la production d'une quittance de règlement de la taxe sur la propriété foncière ou la présentation d'un certificat de non imposition délivré par le service des impôts compétent.
(2) Les redevables de la taxe sur la propriété foncière autant que les personnes exonérées sont tenus de déposer au service des impôts territorialement compétent un double des titres de propriétés, des permis de bâtir, des devis de construction et autres documents assimilés, dans le mois qui suit la date de leur délivrance.
Les services émetteurs des documents susvisés sont également tenus d'en adresser copie au service des impôts compétent, dans les trois mois de leur établissement.
Lorsque les documents susvisés sont établis au nom d'une collectivité, les co-indivisaires sont solidairement responsables du paiement de l'impôt assis au nom de leur mandataire. La même procédure est appliquée dans le cas des immeubles acquis en co-propriété.
ARTICLE 584 (nouveau) : Les procédures d'assiette, de contrôle, de recouvrement, de contentieux ainsi que les obligations générales et les sanctions applicables en matière de taxe sur la propriété foncière sont celles prévues par le Livre des Procédures Fiscales.
ARTICLE 595 : Sont exonérés du droit de timbre sur les automobiles :
(2) les véhicules dont les propriétaires bénéficient du privilège diplomatique ou consulaire ainsi que les véhicules en admission temporaire exclusivement utilisés dans le cadre des projets de coopération internationale;
Le reste sans changement.
ARTICLE 599 (nouveau) : Le redevable de la taxe est la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
Toutefois, lorsqu'une personne morale met un véhicule à la disposition d'une personne physique, le redevable de la taxe est l'utilisateur du véhicule en cause.
Le reste sans changement.
ARTICLE L 6 : Les registres de transfert d'actions et d'obligations; les feuilles de présence et les procès-verbaux d'assemblées générales et de conseils d'administration, le rapport de gestion dûment approuvé par les actionnaires ou les associés, éventuellement les conventions réglementées ainsi que les rapports des commissaires aux comptes doivent être présentés à toute réquisition du service des impôts.
Les entreprises sont également astreintes à produire à toute réquisition de l'Administration fiscale, le livre général des procédures de contrôle interne, le livre spécifique des procédures et de l'organisation comptable ainsi que le livre spécifique des procédures et de l'organisation informatique.
ARTICLE L 19 (nouveau) : Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, l'organisation comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière, dans les formes et conditions prévues par l'article 22 de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.
Dans ce cas, l'Administration fiscale est habilitée à requérir, conformément aux dispositions de l'article L 1. 8 ci-dessus, les conseils techniques d'experts aux fins de procéder à des tests sur le matériel même qui héberge l'exploitation et à vérifier :
Le reste sans changement.
ARTICLE L36 (nouveau) : Lorsque la vérification au titre d'un exercice fiscal donné, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'Administration ne peut procéder à une nouvelle vérification pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal.
Toutefois, l'Administration conserve son droit de reprise au regard de ces impôts et taxes. Elle est en droit de rectifier, dans le délai de reprise, les bases précédemment notifiées, sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de contestations faites à l'occasion d'investigations supplémentaires dans la comptabilité de l'entreprise.
En outre, lorsque l'Administration Fiscale a déposé une plainte pour agissements frauduleux, elle peut procéder à une nouvelle vérification.
ARTICLE L 53 (nouveau) :
(1) l'avis de mise en recouvrement et le titre de perception constituent des titres exécutoires pour le recouvrement forcé des impôts, droits et taxes.
(2) L'avis de mise en recouvrement est établi et notifié au contribuable lorsqu'une déclaration liquidative n' est pas accompagnée de moyens de paiement ou suite au dépôt d'une déclaration non liquidative, ou de la dernière pièce de procédure dans le cas d'un contrôle.
L'avis de mise en recouvrement rendu exécutoire par le Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, est pris en charge par le Receveur des Impôts rattaché.
Le Receveur des Impôts notifie l'avis de mise en recouvrement au contribuable qui dispose d'un délai de quinze (15) jours pour acquitter sa dette.
(3) le titre de perception est rendu exécutoire par le tribunal territorialement compétent et pris en charge par le Receveur des Impôts de rattachement qui le notifie au contribuable. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification pour s'acquitter de sa dette.
ARTICLE L 58 : La mise en demeure valant commandement de payer contient, à peine de nullité, les références de l'avis de mise en recouvrement en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte détaillé des sommes réclamées en principal et pénalités. Elle est revêtue de la mention "le présent commandement emporte obligation de paiement de la dette concernée dans un délai de huit (08) jours, faute de quoi, il sera procédé à la saisie de vos biens meubles."
ARTICLE L 59 : Si la mise en demeure valant commandement de payer n'a pas été suivie de paiement dans les huit (08) jours suivant sa réception par le contribuable, le Receveur des Impôts territorialement compétent, engage d'autres mesures que sont la saisie et la vente.
Le reste sans changement.
ARTICLE L 60 : A l'expiration du délai de huit (08) jours après la réception par le contribuable du commandement de payer, le porteur de contraintes procède à la saisie des biens meubles appartenant au débiteur. La saisie est pratiquée dans les conditions prescrites par l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
ARTICLE L 65 : A défaut de paiement des impôts, taxes et pénalités dus par les débiteurs, le Receveur des Impôts peut être amené à procéder à une saisie attribution ou opposition desdites sommes entre les mains des dépositaires et débiteurs des redevables eux-mêmes.
La saisie attribution s'opère à la requête du Receveur des Impôts sans autorisation préalable du tribunal et suivant les formes prévues par l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
ARTICLE L 68 : Les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes et tous actes ayant pour objet le recouvrement des impôts, droits, taxes et pénalités dus, ainsi que les actes et pièces relatifs aux poursuites, sont exemptés de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Cette exemption s'étend aux originaux et copies des actes accessoires et s'applique au timbre des placards exigés pour la vente par les dispositions de l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
ARTICLE L 82 (nouveau) :
(1) Le privilège du Trésor porte sur tous les biens meubles, immeubles et effets mobiliers du contribuable en quelque lieu qu'ils se trouvent dans les conditions de rang définies à l'article 107 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sûretés.
(2) A titre exceptionnel, l'Administration fiscale peut, en dernier recours, comme tout créancier, faire procéder à la saisie et à la vente des biens immeubles du débiteur conformément aux dispositions de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
ARTICLE L 116 (nouveau) :
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le Responsable de la structure chargée de la gestion des « Grandes Entreprises» dans la limite de trente millions (30 000 000) de francs CFA.
Le Chef de Centre Principal des impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « Grandes Entreprises» peut, lorsque le requérant en a formulé expressément la demande, consulter au préalable la Commission Provinciale des impôts territorialement compétente sur la réclamation contentieuse dont il est saisi.
La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Chef de Centre Principal des impôts ou le Responsable en charge de la gestion des « Grandes Entreprises» en marge de sa décision.
Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, l'Administration notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.
La saisine de la Commission Provinciale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs.
Article L 117 (nouveau) : Lorsque la décision du Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des « grandes entreprises » ne donne pas entièrement satisfaction au demandeur, celui-ci doit adresser sa réclamation au Directeur Général des Impôts dans un délai de trente (30) jours, lequel dispose d'un délai de soixante (60) jours pour répondre.
Le Directeur Général des Impôts peut, lorsque le requérant en a formulé expressément la demande, consulter au préalable la commission centrale des impôts sur la réclamation contentieuse dont il est saisi.
La Commission ainsi consultée émet un avis motivé sur le dossier qui lui est transmis dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa saisine. Ledit avis est notifié au requérant par le Directeur Général des Impôts en marge de sa décision.
Toutefois, en cas de non-respect par la Commission du délai ci-dessus imparti, le Directeur Général des Impôts notifie sa décision au requérant. Mention y est faite de l'absence d'avis de la Commission.
La saisine de la Commission Centrale des Impôts est suspensive des délais de recours ultérieurs.
Des textes particuliers fixent l'organisation et le fonctionnement de la Commission Centrale et des Commissions Provinciales des Impôts.
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100 000 000) de francs CFA.
ARTICLE L 118 (nouveau ) :
Lorsque les arguments du contribuable sont admis, le dégrèvement est prononcé par le Ministre chargé des Finances au-dessus de cent millions (100 000 000) de francs CFA.
ARTICLE L 119 (nouveau) : La réclamation présentée au Ministre, qui tient lieu de recours gracieux préalable, doit à peine d'irrecevabilité, remplir les conditions suivantes :
- être appuyée de justificatifs de paiement de la partie non contestée de l'impôt et de 10% supplémentaire de la partie contestée.
ARTICLE L 121 (nouveau) : Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge peut, s'il a expressément formulé la réclamation dans les conditions fixées à l'article L 116 ci-dessus, obtenir le sursis de paiement de la partie contestée desdites impositions, à condition :
- de formuler expressément la demande de sursis de paiement dans ladite réclamation ;
- de préciser le montant ou les bases du dégrèvement qu'il sollicite.
Toutefois, la demande de sursis de paiement introduite auprès du Directeur Général des Impôts, doit être appuyée des justificatifs de l'acquittement de 10% du montant des impositions en cause.
La réponse motivée de l'Administration est notifiée expressément au contribuable.
L'absence de réponse de l'Administration dans un délai de 30 jours équivaut à l'acceptation tacite du sursis de paiement dans les conditions prévues au présent article.
Le sursis de paiement cesse d'avoir effet à compter de la date de notification de la décision de l'Administration.
ARTICLE L 141
La remise ou une modération d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités, intérêts de retard et, le cas échéant, les impositions principales sont définitives ;
Le reste sans changement.
ARTICLE L 145 (nouveau) : En cas de remise ou modération, la décision est notifiée :
- par le Chef de Centre Principal des Impôts ou le responsable de la structure chargée de la gestion des «grandes entreprises» dans la limite de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les impôts et taxes en principal et de trente millions (30. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;
- par le Directeur Général des Impôts dans la limite de cent millions (100. 000. 000) de francs, pour les impôts et taxes en principal et de cent millions (100. 000. 000) de francs pour les pénalités et majorations ;
- par le Ministre chargé des Finances pour les impôts et taxes en principal dont les montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de francs ainsi que pour les pénalités et majorations dont les montants sont supérieurs à cent millions (100. 000. 000) de francs.
Le reste sans changement.
CHAPITRE TROISIÈME
DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES DOMANIALES, CADASTRALES, ET FONCIERES
ARTICLE SEPTIÈME : Pour la collecte et le traitement des titres de créances de l'Etat, le recouvrement des redevances et taxes domaniales, cadastrales et foncières, l'Administration Fiscale jouit des prérogatives qui lui sont reconnues par le Livre des Procédures Fiscales. Les sanctions applicables le cas échéant sont celles prévues par ce texte.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CENTIMES ADDITI0NNELS COMMUNAUX
ARTICLE HUITIÈME :
(1) Le produit des centimes additionnels communaux provenant de la taxe sur la valeur ajoutée est affecté pour 25% à l'Etat.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE QUATRIÈME
AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES
ARTICLE NEUVIÈME : Les dispositions de l'article treizième de la loi n° 2004/026 du 30 Décembre 2004 portant Loi de Finances de la République pour l'exercice 2005 sont modifiés ainsi qu'il suit:
Article 15 :
Alinéa 5 - b (nouveau) : Le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) est partiellement affecté au profit de la redevance d'usage de la route comme suit :
- 40 F CFA à prélever sur le litre du super ;
- 60 F CF A à prélever sur le litre de gaz-oil.
Le reste sans changement.
ARTICLE DIXIÈME : Pour l'exercice 2006, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d'usage de la route, est fixé à FCFA quarante milliards (40 000 000 000).
ARTICLE ONZIÈME : Le plafond des taxes à reverser au Fonds spécial de développement forestier est fixé à FCFA trois milliards (3 000 000 000) pour l'exercice 2006.
ARTICLE DOUZIÈME : Le plafond des ressources affectées à l'Autorité Portuaire Nationale au titre des redevances à payer par les organismes portuaires autonomes, est fixé à FCF A un milliard et demi (1 500 000 000) pour l'exercice 2006.
ARTICLE TREIZIÈME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la promotion du tourisme est fixé à FCF A sept cent millions (700 000 000) pour l'exercice 2006.
ARTICLE QUATORZIÈME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un milliard (1 000 000 000) pour l'exercice 2006.
ARTICLE QUINZIÈME : Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics est fixé à FCF A huit milliards et demi (8 500 000 000) pour l'exercice 2006.
ARTICLE SEIZIEME :
(1) Il est créé un Compte d'Affectation Spéciale (CAS) pour le développement des Télécommunications.
(2) Le plafond des ressources destinées à approvisionner ledit compte est fixé annuellement par loi de finances.
(3) Pour l'exercice 2006, le plafond des ressources du Fonds Spécial des Télécommunications au titre du Compte visé à l'alinéa (1) ci-dessus est fixé à FCFA un milliard (1 000 000 000).
TITRE DEUXIEME
VOIES ET MOYENS – ALLOCATIONS DES CREDITS DU BUDGET 2006
CHAPITRE PREMIER
EVALUA TION DES RECETTES
ARTICLE DIX-SEPTIÈME : Les produits et revenus applicables au Budget de la République du Cameroun pour l'exercice 2006 sont évalués à 1 861 000 000 000 francs CFA et se décomposent, par rubrique, de la manière suivante :
IMPUTATION
LIBELLE
2006
RECETTES TOTALES
1 861 000 000 000
1
RECETTES SUR RESSOURCES A LONG ET MOYEN TERME
112 400 000 000
1 5
TIRAGES SUR EMPRUNTS A LONG ET MOYEN TERME A L'EXTERIEUR
96 000 000 000
1 7
REMBOURSEMENTS A L'ETA T DES GARANTIES MISES EN ŒUVRE POUR LE COMPTE DE TIERS
16 400 000 000
1 7 1
REMBOURSEMENTS A L 'ETA T DE LA DETTE AVALISEE
9 000 000 000
1 7 2
REMBOURSEMENTS A L'ETAT DE LA DETTE RETROCEDEE
7400 000 000
7
RECETTES SUR PRODUITS ET PROFITS
1 748 600 000 000
7 1
RECETTES ET VENTES ACCESSOIRES DES SERVICES
ADMINISTRATIFS
38 197900000
7 1 0
DROITS ET FRAIS ADMINISTRA TIFS
17 052 800 000
7 1 4
VENTES ACCESSOIRES DE BIENS
79 000 000
7 1 6
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES
18 866 100 000
7 1 9
LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES DOMAINES
2200000000
7 2
PRODUITS DES lMPOTS SUR LES REVENUS, LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES ET LES PATRIMOINES
289 400 000 000
7 2 1
IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES
94 400 000 000
7 2 3
IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES
151 000 000 000
7 2 4
IMPOTS SUR LES REVENUS SERVIS AUX PERSONNES DOMICILIEES HORS CAMEROUN
18 000 000 000
7 2 7
IMPOTS SUR LA PROPRIETE
4 500 000 000
7 2 8
IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET LES TRANSACTIONS
21 500 000 000
7 3
PRODUITS DES IMPOTS SUR LES BIENS ET SERVICES
800 630 000 000
7 3 0
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D'AFFAIRES
374 000 000 000
7 3 1
TAXES SUR DES PRODUITS DETERMINES ET DROITS D'ACCISES
137 250 000 000
7 3 2
TAXES SUR DES SERVICES DETERMINES
4 000 000 000
7 3 3
IMPOTS SUR LE DROIT D'EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
15 800 000 000
7 3 4
IMPOTS SUR L'AUTORISATION D'UTILISER DES BIENS OU D'EXERCERDES ACTIVITES
6 030 000 000
7 3 5
AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES
9 500 000 000
7 3 6
DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION
202 857 000 000
7 3 7
DROITS ET TAXES A L'EXPORTATION ET AUTRES IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR
5 393 000 000
7 3 8
DROIT D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE
19 800 000 000
7 3 9
AUTRES IMPOTS ET TAXES NON CLASSES AILLEURS
26 000 000 000
7 4
REVENUS DU SECTEUR PETROLIER ET PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR
541 600 000 000
7 4 1
REVENUS DU SECTEUR PETROLIER
532 100 000 000
7 4 5
PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR
9 500 000 000
7 6
TRANSFERTS A RECEVOIR
74 500 000 000
7 6 1
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES RELEVANT DES APU
35 500 000 000
7 6 9
DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
39 000 000 000
7 7
AUTRES PRODUITS ET PROFITS DIVERS
4 272 100 000
7 7 1
AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES
4 272 100 000
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE L'ETAT
1 861 000 000 000
CHAPITRE DEUXIEME
CREDITS OUVERTS
ARTICLE DIX-HUITIÈME : Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2006 se chiffrent à 1 861 000000000 francs CFA et sont ventilés ainsi qu'il suit :
CHAP
DESIGNATION
CREDITS OUVERTS 2006
Fonctionnement
Investissement
Dépenses PPTE
TOTAL
01
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
30 434 000 000
5040000 000
0
35 474 000 000
02
SERVICES RATTACHES A LA P.R.C.
4 059 000 0000
240 000 000
0
4 299 000 000
03
ASSEMBLEE NATIONALE
7 502 000 000
1 280 000 000
0
8 782 000 000
04
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
8018000 000
1 490 000 000
0
9 508 000 000
05
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
838 000 000
800 000 000
0
1 638 000 000
06
RELATIONS EXTERIEURES
20 444 000 000
900 000 000
0
21 344 000 000
07
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION
19 246 000 000
1 200 000 000
0
20 446 000 000
08
JUSTICE
12 540 000 000
900 000 000
0
13 440 000 000
09
COUR SUPREME
3 296 000 000
230 000 000
0
3 526 000 000
11
CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT
1 405 000 000
390000 000
0
1 795 000 000
12
DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE
41447000 000
1 020 000 000
0
42 467 000 000
13
DEFENSE
123 285 000 000
11 060 000 000
0
134 345 000 000
14
CULTURE
2 605 000 000
580 000 000
0
3 185 000 000
15
EDUCATION DE BASE
78 834 000 000
9 820 000 000
14 500 000 000
103 154 000 000
16
SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
4 930 000 000
680 000 000
0
5 610 000 000
17
COMMUNICATlON
4 225 000 000
450 000 000
100 000 000
4 775 000 000
18
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
20 344 000 000
2 800 000 000
1 500 000 000
24 644 000 000
19
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOV ATION
5 031000 000
970 000 000
500 000 000
6 501 000 000
20
ECONOMIE ET FINANCES
34 601 000 000
11 960 000 000
900 000 000
47 461 000 000
21
COMMERCE
2 510 000 000
630 000 000
0
3 140 000 000
22
PLANIFICATION, PROGRAMMATION DU DEVELOPPEMENT ET A.T
3 474 000 000
4 000 000 000
1 500 000 OOC
8 974 000 000
23
TOURISME
2 098 000 000
630 000 000
0
2 728 000 000
25
ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
139 103 000 000
9810 000 000
1 500 000 000
150 413 000 000
26
JEUNESSE
3 276 000 000
580 000 000
800 000 000
4 656 000 000
28
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
1 168 000 000
600 000 000
0
1 768 000 000
29
INDUSTRIE, MINES ET PEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
1 502 000 000
730 000 000
1 000 000000
3 232 000 000
30
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT
23 451 000 000
1 800 000 000
7 000 000000
32 251 000 000
31
ELEVAGE ET INDUSTRIES ANIMALES
5 403 000 000
680 000 000
1 500 000 000
7 583 000 000
32
ENERGIE ET EAU
2 936 000 000
3 880 000 000
8 000 000000
14 816 000 000
33
FORETS ET FAUNE
6 226 000 000
1 500 000 000
1 000 000000
8 726 000 000
35
EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
2 073 000 000
680 000 000
1 500 000000
4 253 000 000
36
TRAVAUX PUBLICS
63 801 000 000
9 000 000 000
25 000 000000
97 801 000 000
37
POMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
6 628 000 000
1 600 000 000
0
8 228 000 000
38
DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT
13 877 000 000
3 980 000 000
12500000 000
30 357 000 000
39
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
1 682 000 000
530 000 000
0
2 212 000 000
40
SANTE PUBLIQUE
55 077 000 000
11 000 000 000
18 000 000000
84 077 000 000
41
TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
1 875 000 000
580 000 000
0
2 455 000 000
42
AFFAIRES SOCIALES
3 615 000 000
580 000 000
700 000 000
4 895 000 000
43
PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
2 803 000 000
580000 000
600.000 000
3 983 000 000
45
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
7 876 000 000
580 000 000
900 000 000
9 356 000 000
46
TRANSPORTS
3 977 000 000
2 530 000 000
0
6 507 000 000
50
FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADM.
7 746 000 000
710 000 000
0
8 456 000 000
TOTAL (A)
785 261 000 000
109 000 000000
99 000 000 000
993 261 000 000
55
DETTE INTERIEURE DE FONCTIONNEMENT.
85 802 000 000
60
INTERVENTIONS DE L'ETAT
91 937 000 000
3 000 000000
94 937 000 000
65
DEPENSES COMMUNES
30 000 000 000
CHAPITRES COMMUNS : (B)
207 739 000 000
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
(C) = (A+B)
993 000 000000
102 000 000 000
!
Dépenses PPTE (D)
102 000 000000
PRINCIPAL
INTERETS
56
Dette Publique Extérieure
82 000 000 000
50 000 000 000
32 000 000000
57
Dette Publique Intérieure
319 000 000 000
293 000 000 000
26 000 000000
Service de la Dette: (E)
401 000 000000 :
51
Dépenses C2D Investissement
39 000 000 000
58
Dépenses C2D Fonctionnement
17 000 000 000
Dépenses C2D : (F)
56 000 000 000
FINAN. EXT.
FINAN. INT.
90
Opérations de Développement
219 000 000 000
110 000 000 000
109 000 000 000
92
Participation
20 000 000 000 ;
93
Réhabilitation / Restructuration
70 000 000 000
TOTAL (G)
309 000 000000
Budget de l'Eta : H = (C+D+E+F+G)
1 861 000 000000
TROISIEME PARTIE
TITRE UNIQUE
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE DIX-NEUVIÈME : Le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l'exercice 2006, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l'Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d'un montant global de 200 milliards de francs CFA.
ARTICLE VINGTIÈME : Dans le cadre des lois et règlements, le Gouvernement de la République du Cameroun est autorisé à accorder au cours de l'exercice 2006 l'aval de l'Etat, à des Etablissements publics et des Sociétés d'Economie Mixte, au titre d'emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards-de-francs CFA.
ARTICLE VINGT-UNIÈME : Au cours de l'exercice 2006, le Président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d'ordonnance, les plafonds fixés aux articles dix-neuvième et vingtième ci-dessus.
ARTICLE VINGT-DEUXIÈME :
1. Le Président de la République est habilité à apporter, par voie d'ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu'à la Charte des Investissements.
2. Le Gouvernement est autorisé à utiliser les recettes nouvelles provenant de ces mesures, notamment les recettes découlant de l'allègement de la dette extérieure, pour faire face à ses engagements.
3. Les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus, s'appliquent notamment au cas particulier du premier Contrat de Désendettement et de Développement (C2D) à conclure entre la France et le Cameroun.
ARTICLE VINGT-TROISIÈME : Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.
ARTICLE VINGT-QUATRIEME : Les ordonnances visées aux articles vingt-unième et vingt-deuxième ci-dessus seront déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publication.
ARTICLE VINGT-CINQUIEME : La présente loi .sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 29 décembre 2005
Le Président de la République,
(é) Paul Biya