You are here

Arrêté n° 06/0014/MINESUP/DDES du 02 février 2006 portant création, régime des études et évaluations de la licence professionnelle dans les universités d’Etat et les institutions privées d’enseignement supérieur du Cameroun

  • Date Signature: 
    Thursday, 2. February 2006

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, arrête :

 

CHAPITREI

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Le présent arrêté porte création, régime des études et des évaluations de la Licence Professionnelle dans les Universités d'Etat et les Institutions Privées d'Enseignement Supérieur habilitées du Cameroun. Il fixe les principes de son organisation et de sa mise en œuvre.

 

Article 2 : La Licence Professionnelle est un diplôme de l'Enseignement SupéIieur sanctionnant des études dans les domaines du savoir, du savoir-être et du savoir-faire, de niveau Baccalauréat ou General Certificate of Education Advanced Level plus trois (03) années académiques ou six (06) semestres.

 

Article 3 :

(1) La Licence Professionnelle vise l'insertion professionnelle. Elle porte la dénomination de la filière correspondant au secteur professionnel concerné.

(2) Les Universités d'Etat et les Institutions Privées d'Enseignement Supérieur habilitées délivrent les Licences Professionnelles suivantes :

-          la Licence Professionnelle de Management des Entreprises Touristiques et Hôtelières ;

-          la Licence Professionnelle de Guide Touristique National ;

-          la Licence Professionnelle de Création et Management des Entreprises Touristiques et Hôtelières.

(3) D'autres Licences Professionnelles peuvent être délivrées par les Universités d'Etat et les Institutions Privées d'Enseignement Supérieur habilitées, par arrêté du Ministre chargéde l'Enseignement Supérieur.

 

Article 4 : La Licence Professionnelle porte mention de la filière, de la spécialité et/ou de l'option professionnelle conforme à la formation suivie par son titulaire. Elle atteste que le diplômé est apte à tenir les emplois du niveau de compétence requis dans le domaine concerné.

 

Article 5 :

(1) L'admission à la formation conduisant à la Licence Professionnelle se fait par voie sélective.

(2) Des textes particuliers du Ministre de l'Enseignement Supérieur définiront, selon les cas, les critères et/ou les modalités de sélection.

 

CHAPITRE II

DU REGIME DES ETUDES

 

Article 6 :

(1) Les études en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle durent deux (02) semestres.

(2) Toutefois, certaines filières peuvent nécessiter une (01) année de préparation ou de mise à niveau, sans modification de la base de correspondance académique fixée à l'article 2 ci-dessus.

(3) Un texte particulier du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur précise, en tant que de besoin, les formations visées à l'alinéa (2) du présent article.

 

Article 7 :

(1) Les études en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle sont organisées en filières, spécialités et options.

(2) Une filière est constituée par les spécialités du même domaine d'activité professionnelle.

Toutefois, une filière peut ne pas comporter de spécialité, selon les exigences de la profession.

(3) Une spécialité correspond à un groupement de matières formant à un profil d'emploi requis par le marché du travail.

(4) Une spécialité peut comporter des options.

 

Article 8 :

(1) La formation en vue de l'obtention de la Licence Professionnelle se fait en alternance, soit 50% en milieu universitaire et 50% en milieu professionnel. Elle comporte :

-          des enseignements transversaux portant sur les disciplines générales et professionnelles ;

-          des enseignements de spécialité portant sur les domaines et aptitudes propres à la filière ;

-          la formation en milieu professionnel est assurée par les professionnels du secteur concerné pour 50% des enseignements.

(2) Les enseignements sont organisés en unités de valeur (UV), en modules et sont dispensés sous forme de Cours Théoriques, de Travaux Dirigés (TD) , de Travaux Pratiques (TP), et sous forme de Tutorat.

 

Article 9 :

(1) Une unité de valeur comporte un ou plusieurs enseignements; un module comporte deux à quatre unités de valeur au moins et cinq unités de valeur au plus.

(2) Le nombre de modules est fixé à 2 au moins et à 4 au plus.

(3) Le volume horaire d’une unité de valeur est de 30 heures au moins et de 50 heures au plus.

(4) Toutefois, le volume indiqué à l'alinéa (3) du présent article peut être porté à plus de 50 heures selon les exigences spécifiques de certaines professions.

 

Article 10 : La formation en milieu professionnel vise à compléter la formation en milieu universitaire par l'expérience des pratiques professionnelles correspondant aux compétences requises et acquises. Elle permet également d'acquérir des qualités de rationalité, des attitudes, des comportements et de développer le sens des responsabilités par l'adaptation progressive aux exigences de l'emploi.

 

Article 11 : La recherche des entreprises ou établissements d'accueil de l'étudiant et la négociation du contenu de la formation sont effectuées conjointement par l'étudiant et les responsables de son établissement.

 

Article 12 : La formation en milieu professionnel est sanctionnée par un rapport.

 

CHAPITRE III

DES PROGRAMMES

 

Article 13 : Les programmes des enseignements de la formation conduisant à l'obtention de la Licence Professionnelle, présentés par filière, par spécialité, par option le cas échéant, font l'objet d'un texte particulier du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur.

 

Article 14 : L'ouverture effective d'une formation en Licence Professionnelle dans un établissement public ou privé pour une filière, une spécialité ou une option donnée, ne peut intervenir qu'à la suite d'un texte particulier du ministre chargé de l’Enseignement Supérieur arrêtant les programmes des enseignements correspondants.

 

CHAPITRE IV

DES EVALUATIONS

 

Article 15 :

(1) Les unités de valeur sont notées de 0 à 20.

(2) Nul ne peut être admis à une unité de valeur's'il n'a obtenu une moyenne des notes au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des évaluations de l'U.V.

(3) Toute note inférieure à 08 sur 20 est éliminatoire.

(4) La compensation entre les unités de valeur d'un même module est subordonnée à l'obtention d'une note au moins égale à 08 sur 20 dans l'U.V. à compenser.

 

Article 16 :

(1) A l'exception des unités de valeur constitutives du module de formation en milieu professionnel, chaque unité de valeur est évaluée comme suit :

-          contrôle continu : 30% des points ;

-          examen écrit : 20% des points ;

-          examen pratique (la formation en milieu professionnel et/ou le projet tutoré donnent lieu selon les cas, à une soutenance orale) : 50% des points.

(2) La note de contrôle continu comprend les notes concernant :

-          la participation aux travaux dirigés et pratiques ;

-          les devoirs surveillés ;

-          les interrogations écrites ou orales ;

-          les exposés ;

-          les projets.

(3) Le module de formation en milieu professionnel comporte au moins deux unités de valeur dont l'une est consacrée à l'expérience en entreprise et l'autre au rapport de fin de séjour en milieu professionnel et à sa soutenance.

 

Article 17 :

(1) Les notes de contrôle continu sont de la compétence de chaque enseignant habilité qui dispense le cours conespondant est exigé au moins une note de contrôle continu par unité de valeur.

(2) Les évaluations visées à l'alinéa ci-dessus et toutes les activités concourant à la validation de l'année sont organisées sous la responsabilité de l'Université concernée.

 

Article 18 :

(1) L'admission au diplôme de Licence Professionnelle compte sur 100 points répartis comme suit :

-          les notes des évaluations des enseignements théoriques (10%) des points ;

-          les notes des évaluations des enseignements pratiques (20%) des points ;

-          les notes des évaluations des examens théoriques semestriels (20%) des points ;

-          les notes de rapport de stage (10%) des points ;

-          les notes des évaluations des enseignements professionnels (40%) des points.

(2) Pour être déclaré admis, le candidat doit avoir une moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans l'ensemble des évaluations théoriques et dans l'ensemble des évaluations pratiques.

 

Article 19 :

(1) Seuls les établissements publics et les Institutions Privées d'Enseignement Supérieur ayant reçu l'autorisation du Ministre chargé de l'Enseignement Supérieur peuvent organiser des formations préparant à la Licence Professionnelle.

(2) Pour les Institutions Privées d'Enseignement Supérieur (IPES) non encore homologuées mais autorisées à préparer à la Licence Professionnelle, les évaluations sont supervisées par l'Etablissement de l'Université d'Etat qui en assure la tutelle.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 20 : Le présent arrêté qui modifie et complète certaines dispositions de l'article 24 de l'arrêté n° 99/0055/MlNESUP/DDES du 16 novembre 1999, abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

Article 21 : Le Vice-Chancellor, les Recteurs des Universités d'Etat et le Directeur du Développement de Enseignement Supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 02 février 2006

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

(é) Jacques FAME NDONGO

Government
Cameroon in brief

Capital City : Yaounde
Area : 475 442 km2
Population : 23 739 218 hab. (2015)
Currency : Franc CFA BEAC (XAF)