L'Assemblée nationale a délibélé et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : La présente loi fixe le mode d'élection des conseillers régionaux.
Article 2 : Les dispositions de la loi N° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale, ainsi que celles de la loi n° 92/002 du 14 ooût 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection des conseillers régionaux, sous réserve de celles fixées par la présente loi.
Article 3 :
(1) Les conseillers régionaux sont :
- les délégués des départements élus au suffrage universel indirect ;
- les représentants du commandement traditionnel élus par leurs pairs.
(2) Leur mandat est de cinq (5) ans. Ils sont rééIigibles.
Article 4 : Les conseillers régionaux élus se réunissent de plein droit en session ordinaire du conseil régional le deuxième mardi suivant la proclamation des resuttals des élections par la commission régionale de supervision.
Article 5 :
(1) Le conseil régional se renouvelle intégralement, au pIus tard le dernier dimanche précédant l'expiration du mandat des conseillers régionaux.
(2) Ildoit refléter les différentes composantes sociologiques de la région.
(3) Il ne peut être procédé aux élections partielles de conseillers régionaux dans les six (6) mois qui précèdent l'expiration de leur mandat.
(4) Dans toutes les régions, les collèges électoraux sont convoqués le même jour.
Article 6 :
(1) L'effectif des conseillers régionaux et la répartition des sièges à pourvoir entre les départements de chaque région et au sein de chaque département, entre les délégués et les représentants du commandement trnditionnel, sont proportionnels à la population de chaque région et de chaque département, suivant le cas.
(2) Une loi particulière fixe le nombre et la répartition des conseillers régionaux par département et par région.
Article 7 :
(1) Chaque département constitue une circonscription électorale pour l'élection des conseillers régionaux.
(2) Toutefois, en raison de leur situation particulière, certaines circonscriptions peuvent faire l'objet d'un regroupement ou d'un découpage spécial par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET DES INCOMPATIBILITÉS
Article 8 :
(1) Nul ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional, s'il ne réside de manière effective dans le ressort de la région concernée.
(2) Toutefois, les personnes non résidentes peuvent être candidates audit mandat, lorsqu'elles justifient d'un domicile réel sur le territoire de la région retenue.
Article 9 :
(1) Les conditions d'éligibilité prévues aux articles 17 à 23 de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
(2) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les représentants du commandement traditionnel sont exempts de la condition d'âge prévue à l'article 17 de la même loi.
Article 10 :
(1) Le représentant de l'Etat dans la région, les préfets, sous-préfets et chefs de district et leurs Adjoints ne peuvent être candidats à un siège de conseiller régional.
(2) L’incompatibilité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est également applicable, suivant les mêmes modalités et pendant la durée de leurs fonctions :
- aux fonctionnaires de police, de la gendarmerie et de l'administration pénitentiaire ;
- aux fonctionnaires et agents de l’administration régionale ;
- aux militaires ;
- aux magistrats ;
- aux fonctionnaires et agents publics ayant à connaître des finances ou de la comptabilité de la région concernée.
(3) L'incompablillité prévue aux alinéas 1 et 2 ci-dessus continue de s'appliquer dans un délai d'un an suivant la cessation des fonctions concernées.
Article 11 :
(1) Tout conseiller régional placé dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'article 10 alinéas 1 et 2 ci-dessus est tenu d'opter, dans un déIai maximum d'un mois, pour son mandat ou la fonction concernée.
(2) Il en informe, par tout moyen laissant trace écrite, le représentant de l'Etat dans sa région qui fait connaître son option au président du conseil régional.
(3) A défaut d'option conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, le conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office de son mandat par arrêté du ministre en charge des collectivités tenitoriales décentralisées.
Article 12 : Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste, ni membre de plus d'un conseil régional.
CHAPITRE III
DES OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN
Article 13 :
(1) L'autorité administrative compétente dresse, en collaboration étroite avec les partis politiques légalisés et participant à l'échelle de chaque district ou arrondissement, une liste électorale comportant les membres des deux collèges électoraux prévus à l'article 17 ci-dessous.
(2) Elle transmet la liste visée à l'alinéa 1 ci-dessus à l'autorité administrative compétente au niveau du département dans un délai minimum de trois (3) jours suivant la convocation des collèges électoraux.
(3) Les membres du collège électoral composé des représentants du commandement traditionnel doient justifier d'un domicile dans le ressort de l'arrondissement concerné.
Article 14 : Les dispositions des articles 67 à 94.de la loi N° 91/20 du 16 décembre 1991 susvisée relatives à la convocation des électeurs, à la déclaration de candidature et à la campagne électorale sont applicables à l'élection des conseillers régionaux, sous réserve de celIes prévues dans la présente loi.
Article 15 :
(1) Toute décision d'acceptation ou de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidats peut être attaquée par le candidat concerné, le mandataire de la liste intéressée ou de toute autre liste et par tout membre d'un collège électoral.
(2) La requête peut être portée devant la juridiction administrative compétente, dans un délai maximum de cinq jours suivant la notification de la décision de rejet ou d’acceptation.
(3) La juridiction visée à l'alinéa 2 ci-dessus statue dans un déIai maximum de sept jours suivant le dépôt de la requête. Sa décision est immédiatement communiquée au préfet, à la diligence de son président.
Article 16 :
(1) En période de campagne électorale, les contestations se rapportant à la couIeur, au sigle, au symbole choisi par un candidat ou une liste de candidats, sont portées devant la juridiction administrative compétente, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de publication des candidatures ou du constat des faits alIégués.
(2) Les atteintes à l'honneur des candidats ainsi que toutes autres infractions sont poursuivies devant la juridiction de droit commun.
(3) La juridiction visée à l'alinéa 2 ci-dessus est saisie sur simple requête.
(4) Elle statue dans un délai maximum de quatre jours à compter de la date de saisine, et peut prononcer la disqualification d'un ou de plusieurs candidats.
CHAPITRE IV
DU MODE DE SCRUTIN
Article 17 :
(1) Les délégués des départements sont élus par un collège électoral composé des conseillers municipaux.
(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus par un collège électoral composé des chefs traditionnels de 1er, 2ème et 3 ème degrés autochtones dont la désignation a été homologuée, conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Les membres du commandement traditionnel justifiant de la qualité de conseiller municipal, expriment leur suffrage dans un seul collège électoral.
Article 18 : Les modalités de composition des colleges électoraux prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 17 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 19 :
(1) Les représentants des départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour.
(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour, lorsqu'il n'existe qu'un siège à pourvoir dans un département ou, le cas échéant, dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l'article 7 alinéa 2 ci-dessus.
CHAPITRE V
DES OPÉRATIONS ÉLECTRALES
Article 20 :
(1) Le vote se déroule au chef-lieu de chaque département.
(2) Le ou les bureaux de vote sont détenninés par 1 arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
Article 21 : Les dispositions des articles 31 à 43 de la loi n° 91/20 du 16 décembre 1991 susvisée relatives aux commissions locales de vote et aux commissions départementales de supervision sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection des conseillers régionaux.
Article 22 : Le procès-verbal de la commission départementale de supervision est transmis à la commission régionale de supervision prévue à l'article 23 ci-dessous, assorti du ou des procès-verbaux et documents de la ou des commissions locales de vote.
Article 23 :
(1) Il est créé, à l'échelle de chaque région, une commission régionale de supervision composée ainsi qu'il suit :
Président : le président de la Cour d'appel du ressort ;
Membres :
- deux (2) représentants de l'administration ;
- deux (2) personnalités indépendantes désignées par le représentant de l'Etat dans la région, de concert avec les partis politiques légalisés et présents dans la région concernée ;
- un représentant de chaque parti politique légalisé et participant aux élections dans la région concernée.
(2) La liste des membres de la commission régionale de supervision est tenue en permanence au greffe de la Cour d'appel, dans les services du représentant de l'Etat dans la région ainsi que dans chaque préfecture.
(3) La composition de la commission est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
Art. 24 :
(1) La commission régionale de supervision est chargée de veiller à la régularité, à l'impartialité et à l'objectivité des élections.
A ce titre :
- elle contrôle des opérations d'établissement et de révision des listes électorales ;
- elle assure le contrôle de la distribution des cartes électorales ;
- elle ordonne toutes rectifications rendues nécessaires suite à l'examen des réclamations ou contestations dirigées contre les actes de l'autorité administrative compétente concernant les listes et les cartes électorales ;
- elle centralise et vérifie les opétations de décompte des votes effectuées par les commissions départementales de supervision.
(2) Les travaux de la commission régionale de supervision sont consignés dans un procès-verbal signé de tous les membres présents.
(3) Un exemplaire du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 ci-dessus est remis à chaque membre de la commission, puis transmis par le président de la commission au représentant de l'Etat dans la région en vue de son acheminement au ministre chargé des collectivités territoriales décentralisées.
CHAPITRE VI
DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Article 25 : La commission régionale de supervision proclame les résultats des élections des conseillers régionaux.
Article 26 :
(1) A l'issue du scrutin :
a) En cas de scrutin uninominal, est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix; en cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu ;
b) Dans les circonscriptions à scrutin de liste :
1- pour les représentants du commandement traditionnel :
- la liste qui obtient la majorité des voix acquiert la totalité des sièges à pourvoir ;
2- pour les délégués des départements :
- lorsqu’une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle acquiert la totalité des sièges à pourvoir ;
- lorsque aucune liste n'obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, la répartition s'opère de la manière suivante :
· la liste arrivée en tête acquiert un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur ; en cas d'égalité des voix entre deux ou plusieurs listes, ce nombre de sièges arrondi à l'entier supérieur est attribué à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ;
· le restant des sièges est réparti à toutes les listes, par application de la proportionnelle au plus fort reste ; en cas d'égalité des voix, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée est prioritaire.
(2) Les listes ayant obtenu moins de cinq pour cent des suffrages valablement exprimés dans la circonscription électorale ne sont pas admises à la répartition proportionnelle.
(3) Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de leur présentation sur chaque liste.
CHAPITRE Vll
DU CONTENTIEUX ÉLECTORAL
Article 27 :
(1) Tout électeur, tout candidat et/ou le représentant de l'Etat dans la région peut saisir la juridiction administrative compétente sur simple requête, d'une demande en annulation totale ou partielle des opérations électorales de la région concernée.
(2) Le recours doit intervenir dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de proclamation des résultats.
(3) La juridiction saisie statue dans un délai maximum de quarante jours.
Article 28 : Les conseillers régionaux dont l'élection est contestée restent en fonction jusqu'à l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée.
Article 29 : Lorsque l'annulation de tout ou partie de l'élection est devenue définitive, les collèges électoraux sont convoqués dans un délai maximum de soixante jours suivant l'annulation.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30 :
(1) Les membres des collèges électoraux prévus à l'article 17 ci-dessus sont tenus de prendre part au scrutin.
(2) L'Etat prend en charge les frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux au scrutin, suivant les modalités prévues par voie réglementaire.
Article 31 :
(1) Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité et/ou d'incompatibilité prévus dans la présente loi, est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
(2) Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus sont également applicables à tout conseiller régional frappé d'une incapacité électorale.
(3) L'arrêté prévu à l'alinéa 1 ci-dessus est susceptible de recours devant la juridiction administrative compétente.
(4) Lorsqu'un conseiller régional est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive, prononcée à son encontre et entraînant la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel prévu à l'alinéa 3 n'est pas suspensif.
Article 32 :
(1) Dans le délai maximum de trois jours suivant la déclaration de candidature, le candidat ou, le cas échéant, son mandataire est tenu de verser au Trésor public un cautionnement dont le montant est fixé à vingt-cinq mille (25.000) FCFA.
(2) Le cautionnement est restitué au candidat ou à la liste élu(e) ayant obtenu au moins cinq pour cent (5 %) des suffrages valablement exprimés à l'échelle de la circonscription électorale. Dans le cas contraire, il reste acquis au Trésor public.
Article 33 : Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
Article 34 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 juillet 2006
Le Président de la République,
(é) Paul Biya