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Loi N° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale : Livre sixième, 1ère partie

  • Date Signature: 
    Mercredi, 27. juillet 2005

LIVRE VI

DES PROCEDURES PARTICULIERES

 

Article 584 :

(1) Le Président du llibunal de Grande Instance du lieu d'arrestation ou de détention d'une personne, ou tout autre magistrat du siège dudit Tribunal désigné par lui, est compétent pour connaître des requêtes en libération immédiate, fondées sur l'illégalité d'une arrestation ou d'une détention ou sur l'inobservation des formalités prescrites par la loi.

(2) n est égaIement compétent pour connaître des recours intentés contre les mesures de garde à vue administrative.

(3) La requête est formée, soit par la personne arrêtée ou détenue, soit au nom de celle-ci par toute autre personne. Elle n'est pas timbrée

 

Article 585 :

(1) La requête eh habeas corpus est accompagnée d'une déclaration sous serment qui énonce :

a)       l'identité du requérant et, le cas échéant, celle de la personne arrêtée ou détenue ;

b)       l'indication du lieu de l'arrestation ou de la détention ;

c)       l'exposé concis des faits constitutifs de l'illégalité prétendue.

(2) La requête est déposée en quatre (4) exemplaires au greffe du Tribunal de Grande mstance.

(3) Le Président saisi enjoint, par lettre-convocation, à l'autorité qui détient cette personne, de la conduire devant lui aux jour et heure fixés, munie du titre d'arrestation ou de détention.

Il communique un exemplaire de la requête et une copie de cette lettre-convocation au Ministère Public pour ses réquisitions.

(4) Si l'arrestation ou la détention apparaît illégale, le Président statue et ordonne la libération immédiate de la personne détenue.

(5) En cas de non-comparution de la personne détenue, le Président en apprécie les raisons et statue comme il est dit àl'alinéa (4), sur la base des documents produits.

 

Article 586 :

(1) Le Président peut rendre des décisions avant-dire-droit. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours.

(2) La décision intervenue au fond sur la requête en habeas corpus est-susceptible d'appel. Toutefois, cette décision est exécutoire immédiatement dès son prononcé, nonobstant appel.

(3)

a)       Le délai d'appel est de cinq (5) jours à compter du lendemain de la date de l'ordonnance.

b)       L'appel est interjeté dans les formes prescrites à l'article 274.

 

Article 587 :

(1) En cas d'appel, le dossier est transmis au Président de la Cour d'Appel dans les cinq (5) jours qui suivent la déclaration d'appel.

(2) Le Président de la C8ur d'Appel ou tout autre magistrat de siège désigné par lui, statue dans le délai de dix (10) jours prévus à l'article 275 (2) ci-dessus.

 

Article 588 : La procédure d'habeas corpus est également applicable aux mesures de privation de liberté prises à l'encontre de toute personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement prononcée par une juridiction répressive de droit commun ou d'exception.

 

TITRE II

DE L'AUDITION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ET DES REPRESENTANTS DES MISSIONS DIPLOMATIQUES

 

Article 589 : Les membres du Gouvernement et les membres des missions diplomatiques peuvent être appelés en témoignage en justice. Ils peuvent être entendus à huis-clos, sur leur demande ou sur réquisitions du Ministère Public. Leur déposition est, sauf dispositions légales contraires, reçue dans les formes prescrites par le présent Code.

 

Article 590 :

(1) La déposition d'un agent diplomatique obéit aux principes posés dans les conventions internationales rati­fiées par la République du Cameroun.

(2) La lettre invitant l'agent diplomatique à témoigner lui est adressée sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures.

(3) Lorsque l'agent diplomatique accepte de témoigner, mais ne peut comparaître devant le magistrat, un questionnaire lui est adressé par ce magistrat sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures.

(4) La réponse de l'agent diplomatique qui prête serment par écrit, est retourné sous pli fermé au magistrat sous le couvert du Ministre chargé des Relations Extérieures. Celui-ci la transmet sans en prendre connaissance.

 

TITRE III

DE LA RECUSATION

 

Article 591 : Tout magistrat du siège peut être récusé pour l'une des causes ci-après :

a)       si lUi-même ou ~0n '.:')njoir.i est parent, tuteur ou allié de l'une des parties jusqu'au degré d'oncle, neveu, cousin germain et c{'usin issu du cousin germain inclusivement ;

b)       si lui-même ou son conjoint est employeur, employé èel'une des parties, héritier présomptif, donataire, créancier, débiteur ou nne personne qui mange habituellement à la même t.'lble que l'une des parties, administrateur de quelque ét:6Iisscment ou société partie dans 1.1 cmise ;

c)       s'il a déjà connu de.la pr:>cédureotl s'il a été arbitre, conseil ou témoin ;

d)       si lui-même ou son conjoint a un procès devant être jùgé par l'une des parties ;

e)       s'il y a eu entre lui-même ou son conjoint et l'une des parties, toute manifestation d'amitié ou d'hostilité pouvant faire douter de son impartialité.

 

Article 592 : Tout magistrat du siège qui sait qu'il existe en sa personne une cause de récusation comme prévu à l'article 591 ci-dessus ou qui estime qu'il a de bonnes raisons de s'abstenir de connaître d'une affaire, doit en informer son supérieur hiérarchique.

Dans ce cas, il est procédé comme prévu aux articles 593 à 598 ci-dessous.

 

Article 593 : Un magistrat du Ministère Public ne peut être récusé.

 

Article 594 :

(1) La demande en récusation est écrite et adressée en deux (2) exemplaires :

a)        au Président de la Cour d'Appel lorsqu'elle vise un magistrat de la Cour autre que le Président ou un magistrat d'un Tribunal du ressort ;

b)       au Président de la Cour Suprême lorsqu'elle vise le Président d'une Cour d'Appel ou un membre de la Cour Suprême autre que le Président.

(2) Une copie de la demande est également adressée, par le requérant, au magistrat concerné.

(3) La demande doit, à peine d'irrecevabilité, désigner nommément le ou les magistrats visés et contenir l'exposé des moyens invoqués ainsi que toutes justifications utiles.

 

Article 595 :

(1) Le Président de la Cour , Suprême ou le Président de la Cour d'Ap- : pe~ selon le cas, statue par ordonnance sans frais après explications du magistrat concerné et réquisitions du Ministère Public.

(2) L'ordonnance du Président de la Cour d'Appel statuant sur une demande de récusation n'est susceptible d'aucun recours.

 

Article 596 :

(1) Lorsque la demande en récusation vise le Président de la Cour Suprême, elle est déposée au greffe de ladite Cour.

(2) Il Y est statué par les chambres réunies de la Cour Suprême siégeant en Chambre du Conseil, sans la participation du Président, par arrêt motivé qui est notifié aux parties et au Ministère Public.

 

Article 597 : Nul ne peut récuser plus du tiers des membres de la Cour Suprême.

 

Article 598 : Dès que le magistrat a reçu copie de la demande de récusation conformément aux dispositions de l'article 594 alinéa (2), il est tenu de suspendre la procédure jusqu'à décision.

 

Article 599 :

(1) Lorsque la récusation est admise, le magistrat récusé ne peut plus connaître de l'affaire.

(2) En cas de rejet de la demande en récusation, le demandeur peut, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu, être condamné à une amende civile de 100 000 à 500 000 francs.

(3) Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur et au magistrat concerné.

 

TITRE IV

DU REGLEMENT DE JUGES

 

Article 600 :

(1) Lorsque deux Juges d'Instruction du ressort d'une même Cour d'Appel, saisis de la même infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit ainsi crée est tranché par la Cour d'Appel.

(2) Lorsque deux Tribunaux de Première ou Grande Instance du ressort d'une même Cour d'Appel, saisis d'une même infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit ainsi crée est tranché par la Cour d'Appel.

 

Article 601 : Lorsque deux Juges d'Instruction ou deux Tribunaux de Première ou de Grande Instance appartenant à deux ressorts de Cour d'Appel différents, saisis d'une même infraction, se déclarent compétents ou incompétents, le conflit ainsi crée est tranché par la Cour Suprême.

 

Article 602 :

(1) La Cour Suprême connaît du conflit résultant de deux décisions devenues irrévocables, rendues respectivement par une juridiction ordinaire et une juridiction d'exception et qui entravent le Cours normal de la justice.

Il en est de même des décisions devenues irrévocables, rendues par deux juridictions ordinaires ou d'exception.

(2) Dans tous les cas, la Cour Suprême est saisie par requête motivée du Ministère Public ou de toute partie intéressée.

 

Article 603 : La décision portant règlement de juges est notifiée au Ministère Public et aux parties, à la diligence du Greffier en Chef de la juridiction qui a statué. Elle n'est pas susceptible de recours.

 

TITRE V

DU RENVOI D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE

 

Article 604 :

(1) La Cour Suprême peut, pour cause de suspicion légitime ou pour les nécessités de l'ordre public, soit dessaisir une juridiction d'une affaire et renvoyer la cause devant une autre juridiction de même rang, soit désigner des juges appartenant à d'autres ressorts ou à d'autres juridictions, pour composer celle saisie.

(2) La requête aux fins de renvoi peut être présentée par le Ministère Public ou par toute autre partie. Toutefois, seul le Ministère Public peut évoquer les nécessités de l'ordre public.

(3) La requête n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour Suprême peut enjoindre par ordonnance au Président de la juridiction saisie de suspendre, en l'état, l'examen de la procédure.

 

Article 605 : Toute décision statuant sur une demande de renvoi est notifiée à la juridiction concernée et aux parties, à la diligence du Greffier en Chef de la Cour Suprême.

 

TITRE VI

DES AMENDES FORFAITAIRES

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 606 :

(1) L'amende forfaitaire est une peine pécuniaire applicable aux contraventions et dont le montant est fixéd'avance par la loi.

(2) Il n'y pas lieu à amende forfaitaire si :

a)       la contravention a causé un dommage corporel ou matériel ;

b)       la contravention est connexe à un délit ou à un crime ;

c)       la contravention se rapporte à la gérance ou à l'exploitation d'un débit de boisson ;

d)       une disposition légale impose à l'agent verbalisateur de prendre une mesure administrative, notamment la mise en fourrière ou le retrait du permis de conduire ou de toute autre pièce ;

e)       le contrevenant est en état d'ivresse manifeste dans un lieu public.

 

Article 607 :

(1) Les officiers de police judiciaire ont qualité pour percevoir les 31Ilendes forfaitaires.

(2) Les agents de police judiciaire et les agents publics investis des attributions de police judiciaire ne peuvent percevoir lesdites amendes que s'ils y sont régulièrement habilités.

(3) L'habilitation prévue à l'alinéa (2) est générale ou spéciale à une catégorie de contraventions.

 

Article 608 : Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires agissent sous le contrôle du Ministère Public auquel ils adressent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions de l'article 89 (2),

 

Article 609 : Les agents verbalisateurs habilités à percevoir les amendes forfaitaires doivent prêter serment devant le Tribunal de Première Instance dans le ressort duquel ils exerceront leurs fonctions.

 

Article 610 : Avant d'instrumenter, l'agent verbalisateur doit, au préalable, prouver sa qualité au contrevenant en produisant, soit sa carte professionnelle, soit tout autre acte d'habilitation.

 

Article 611 :

(1) Tout agent verbalisateur habilité à percevoir les amendes forfaitaires doit être muni d'un carnet à souches spécial, côté et paraphé par le Parquet compétent.

(2) La perception d'une amende forfaitaire donne lieu à l'établissoment d'un procès-verbal et à la délivrance, sur-le-champ, d'un reçu du carnet à souches.

(3) Tout agent verbalisateur qui perçoit une amende forfaitaire sans délivrer un reçu conforme aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus, est passible des peines prévues à l'article 142 du Code Pénal.

 

Article 612 : Le taux de l'amende forfaitaire est fixé, suivant la classe de la contravention à :

a)       1.000 francs pour la première classe ;

b)       2.400 francs pourladeuxième classe ;

c)       3.600 francs pour la troisième classe ;

d)       25.000 francs pour la quatrième classe.

 

Article 613 : Le paiement de l'amende forfaitaire est facultatif et l'agent verbalisateur doit en informer le contrevenant.

Mention en est portée au procès-verbal.

 

Article 614 :

(1)

a)       Toute mesure vexatoire ou d'intimidation à l'égard du contrevenant qui refuse de payer est passible des peines prévues à l'article 140 du Code Pénal.

b)       Constituent notaffiment une mesure vexatoire ou d'intimidation la saisine illégale d'un bien appartenant au contrevenant, la mise en fourrière d'un véhicule pour refus de payer immédiatement la contravention ou l'injonction arbitraire de se présenter au bureau de l'agent verbalisateur.

(2) Lorsque la contravention est constatée en l'absence de son auteur, il lui est adressé copie du procès-verbal et éventuellement une invitation à payer l'amende forfaitaire due, au bureau de l'agent verbalisateur.

 

Article 615 : Le procès-verbal constatant une contravention est établi confonnément aux dispositions de l'article 90 ci-dessus.

Il mentionne en outre le montant de l'amende fixée, son versement ou au contraire son non-versement et, en cas de paiement, le numéro de la quittance délivrée.

 

Article 616 :

(1) Les sommes perçues au titre des amendes forfaitaires sont versées sans délai au Trésor Public.

(2) Copie de l'état de versement, signée par le Trésorier ou tout autre responsable habilité des services du Trésor et l'agent, est adressée par ce dernier au Procureur de la République compétent.

 

CHAPITRE II

DE L'INVALIDATION DE L'AMENDE FORFAITAIRE

 

Article 617 : Lorsque le Procureur de la République constate qu'une amende forfaitaire est illégale au regard des dispositions des articles 611 et 612, il procède comme il est dit aux articles 619 et 620.

 

Article 618 : Lorsque les dispositions de l'article 614 (1) ont été méconnues, l'invalidation de l'amende forfaitaire ne peut intervenir qu'à la demande du contrevenant.

 

Article 619 : Lorsque le montant de l'amende forfaitaire perçue par l'agent verbalisateur est supérieur ou inférieur au taux légal, le Procureur de la République rétablit la situation par ordonnance. Notification de cette. ordonnance est faite au contrevenant.

 

Article 620 :

(1) Lorsque le réajustement aboutit à une majoration de l'amende forfaitaire et que le contrevenant refuse de payer la différence, le Procureur de la République procède comme il est dit à l'article 623 (2).

(2) Toute minoration d'une amende forfaitaire constitue une contravention de quatrième classe.

 

CHAPITRE III

DU PAIEMENT DE L'AMENDE FORFAITAIRE

 

Article 621 : Le paiement d'une amende forfaitaire éteint l'action publique, sous réserve des dispositions des articles 617 à 620.

 

Article 622 :

(1) Lorsqu'il n'y avait pas lieu à paiement d'une amende forfaitaire ou lorsque le montant payé est supérieur au taux légal, le Trésor Public et tenu, suivant le cas, de rembourser le montant de l'amende ou le trop perçu.

(2) Le remboursement a lieu sur présentation, soit d'un extrait du jugement, soit d'une ordonnance du Procureur de la République, délivrée sans frais.

 

TITRE VII

DU JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

 

Article 623 :

(1) Dans les cas prévus aux articles 606 (2) et 620 ou en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, le Procureur de la République peut, dès réception du procès-verbal, mettre l'action publique en mouvement.

(2) Le Tribunal de Première Instance saisi statue conformément aux dispositions de l'article 362 du Code Pénal.

 

TITRE VIII

DES INFRACTIONS COMMISES A L'AUDIENCE

 

Article 624 : Les infractions commises à l'audience sont jugées conformément aux dispositions ci-après :

a)       si l'infraction commise est une contravention, le Tribunal dresse sur-Ie-champ procès-verbal des faits, entend les contrevenants, les témoins et le Ministère Public, puis statue ;

b)       si l'infraction commise est un délit, le Tribunal procède comme prévu au paragraphe a) ci-dessus ;

c)       si l'infraction est un crime, le Président ordonne l'arrestation de son auteur, procède à son audition, dresse procès-verbal de ses déclarations et le fait conduire devant le Procureur de la République qui procède conformément à la loi.

 

TITRE IX

DE LA RECONSTITUTION DES PIECES

 

Article 625 : Lorsque l'original d'une décision est perdu, il est reconstitué conformément aux dispositions des articles 626 à 628.

 

Article 626 :

(1)

a)       S'il existe une copie certifiée conforme de la décision perdue ou détruite, elle devient l'original.

b)       Sur ordonnance du Président de la juridiction qui a rendu la décision, son détenteur est tenu de déposer cette copie au greffe.

(2) A partir de l'original ainsi reconstitué, le greffier délivre, sans frais, une copie au détenteur dépossédé.

 

Article 627 : S'il n'existe aucune copie certifiée conforme de la décision perdue ou détruite, l'original est reconstitué à partir des registres d'audience, par la juridiction qui l'a rendue.

 

Article 628 : Lorsqu'une pièce d'une procédure ou l'ensemble d'une procédure a disparu, il y a lieu à reconstitution, à la diligence, soit du Président de la juridiction qui a rendu la décision, soit de toute partie.

 

TITRE X

DU PRIVILEGE DE JURIDICTION

 

Article 629 :

(1) Lorsqu'un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'une infraction, le Procureur Gé­néral compétent présente une requête au Président de la Cour Suprême qui désigne un magistrat chargé d'instruire l'affaire et trois autres, d'un grade au moins égal à celui du mis en cause, en vue du jugement éventuel de l'affaire en première. ressort.

(2) Le Président de la Cour Suprême indique en outre la ville où l'affaire sera jugée.

 

Article 630 : Les dispositions de l'article 629 sont également applicables lorsque la partie lésée adresse une plainte avec constitution de partie civile contre un magistrat, au Président de la Cour Suprême.

 

Article 631 : Le magistrat désigné doit procéder personnellement à l'information judiciaire. Sa compétence est nationale.

 

Article 632 : En cas d'appel, l'affaire est examinée par des magistrats de la Cour Suprême désignés par le Président de ladite Cour. n est statué en collégialité.

 

Article 633 : Lorsque le magistrat mis en cause est le plus ancien dans le grade le plus élevé, son affaire est examinée par la Cour Suprême siégeant en Chambres Réunies.

 

Article 634 :

(1) Lorsqu'un Gouverneur de province a commis un crime ou un délit dans l'exercice et même hors de l'exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d'Appel compétent adresse un rapport au Président de la Cour Suprême qui désigne un tribunal compétent, conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article.

(2) Lorsqu'un Préfet ou tout autre chef de circonscription administrative ou un officier de police judiciaire a commis un crime ou un délit dans l'exercice et même hors de l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République transmet le dossier au Procureur Général pour en saisir le Président de la Cour d'Appel compétente. Celui-ci désigne le parquet chargé de diligenter les poursuites et la juridiction de jugement compétente pour en connaître.

(3) Dans les cas prévus aux alinéas (1) et (2), la poursuite, l'instruction et le jugement doivent être confiés à des juridictions de l'ordre judiciaire autres que celles de la province, du département, de l'arrondissement, ou du district selon le cas, où le mis en cause exerce ses fonctions.

 

TITRE XI

DE L'EXTRADITION

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 635 : L'extradition est l'acte paf lequel un Etat remet un étranger trouvé sur son territoire à un autre Etat, sur la demande de celui-ci aux fins de poursuites pour une ou plusieurs infractions de droit commun ou pour l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée contre cet étranger par une juridiction répressive de l'Etat requérant en raison d'une ou de plusieurs infractions de droit commun.

 

Article 636 : Quiconque s'est, sur le territoire national, rendu complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, peut être poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi étrangère et la loi camerounaise, à condition que l'existence du fait principal ait été établie par une décision définitive d'une juridiction étrangère compétente.

 

Article 637 : Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s'est rendu complice, à l'étranger, d'un crime ou d'un délit commis au Cameroun.

 

Article 638 : Est entachée de nullité absolue, toute poursuite intentée en application des articles 636 et 637 si :

a)       l'action publique est mise en mouvement autrement que par le Ministère Public qui, en ce qui concerne les faits qualifiés délits par le loi camerounaise, ne peut agir que s'il est saisi d'une plainte préalable de la partie lésée ou d'une dénonciation officielle émanant de l'autorité compétence du lieu de perpétration du fait principal ;

b)       l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné, exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu'il a bénéficiéd'une mesure de grâce ;

c)       l'action publique est prescrite ou éteinte par l'amnistie ou par toute autre cause au regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au regard de la loi camerounaise, si les faits avaient été commis au Cameroun.

 

Article 639 : Les poursuites peuvent être exercées devant le Tribunal, soit du lieu du domicile, soit du lieu où il a été arrêté, soit enfin du lieu de sa dernière résidence connue au Cameroun.

Toutefois, la Cour Suprême peut, sur réquisitions du Procureur Général près ladite Cour, ordonner le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

Article 640 : Est réputée commise au Cameroun :

a)       toute infraction dont un acte caractérisant un des éléments constitutifs a été accompli au Cameroun ;

b)       toute infraction de contrefaçon ou altération du sceau de la République ou des monnaies ayant cours légal sur le territoire national ;

c)       toute infraction à la sûreté de l'Etat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique à un étranger que s'il est arrêté au Cameroun ou si le Gouvernement obtient son extradition.

 

CHAPITRE II

DE L'EXTRADITION DEMANDEE PAR UN GOUVERNEMENT ETRANGER

 

Article 641 :

(1) Le Président de la République peut, par décret, ordonner l'extradition, aux Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur le territoire national, objet d'une poursuite pénale ou d'une condamnation à une peine privative de liberté dans l'Etat requérant.

(2) Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités camerounaises, sur demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais.

(3) La qualité d'étranger s'apprécie, le cas échéant, à l'époque de la commission des faits.

(4) Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère, en qualité de témoin, d'un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps, que sous la condition expresse de son renvoi au Cameroun dans les plus brefs délais, le tout, aux frais de l'Etat requérant.

 

SECTION I

DES CONDITIONS DE L'EXTRADITION

 

Article 642 :

(1) Le fait servant de base à la demande d'extradition doit être :

a)       au regard de la loi de l'Etat requérant et de la loi camerounaise, soit une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à deux (2) ans et dont la poursuite n'est pas rendue impossible par la prescription, l'amnistie ou toute autre cause légale, soit une peine privative de liberté encore légalement susceptible d'exécution, de six (6) mois au moins, compte non tenu de la contrainte par corps ;

b)       au regard de la loi camerounaise, une infraction de droit conunun ;

c)       tel qu'il ne résulte par des circonstances et des faits, que l'extradition est demandée pour des raisons politiques, religieuses, raciales, ou en raison de la nationalité de la personne mise en cause;

(2)

a)       Sont considérés conune infractions de droit commun pouvant justifier l'extradition, les crimes et délits non dirigés contre une forme de gouvernement.

b)       Sont assimilées aux infractions de droit commun, les infractions à compétence universelle prévues par les conventions internationales ratifiées par le Cameroun.

 

Article 643 :

(1)

a)        Sont considérés comme infractions politiques et ne peuvent justifier l'extradition, les crimes ou délits dirigés contre la Constitution, la souveraineté d'un Etat ou les Pouvoirs Publics.

b)        L'appréciation d.es faits ou du caractère politique, religieux ou racial d'un mobile, ou du mobile tenant à la nationalité, en ce qui concerne la demande, appartient au gouvernement requis.

c)        Lorsque l'infraction est réputée politique, religieuse ou raciale en elle-même ou censée tenir à la nationalité, il appartient à l'Etat étranger, auteur de la demande d'extradition, d'en rapporter la preuve contraire.

(2) Ne peuvent également servir de base à l'extradition :

a)       les infractions reprochées à un étranger, commises hors du territoire de l'Etat requérant et sanctionnées au Cameroun, si la législation de l'Etat oùles faits ont été commis ne les considère pas comme une infraction ;

b)       les infractions connexes à des infractions politiques, religieuses, raciales ou tenant à la nationalité ;

c)       les infractions amnistiées dans l'un des Etats concernés ;

d)       l'erreur sur l'identité de la personne réclamée.

 

Article 644 : Sauf dispositions légales contraires, aucun citoyen camerounais ne peut être extradé.

 

Article 645 : L'extradition n'est pas applicable :

a)       aux transferts temporaires des détenus aux fins d'audition ou de confrontation ;

b)       aux simples citations auxquelles peuvent, en application d'une convention internationale, déférer certaines personnes détenues an éameroun ;

c)       aux opérations de remise ne se rattachant ni à la répression d'une infraction ni à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sfireté prononcée par une juridiction répressive étrangère ;

d)       lorsque l'Etat requis a de sérieuses raisons de penser que la personne dont l'extradition est demandée sera soumise, dans l'Etat requérant, à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

SECTION II

DE LA PROCEDURE D'EXTRADITION

 

Article 646 : L'étranger en cours de poursuite ou d'exécution ~'une peine au Cameroun ne peut être extradé pour comparaître devant les Tribunaux de l'Etat requérant qu'après l'intelVention d'une décision au fond ou l'exécution des peines privatives de liberté.

 

Article 647 : Les dispositions de l'article 646 sont applicables à l'étranger incarcéré en exécution d'une contrainte par corps.

 

Article 648 : Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats pour une même infraction, elle est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée ou àcelui sur le territoire duquel elle a été commise.

 

Article 649 : L'extradition est refusée lorsque :

a)       les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises au Cameroun ;

b)       la prescription de l'infraction ou de la peine est acquise d'après la législation camerounaise ou celle de l'Etat requérant au moment de la réception de la demande d'extradition ;

c)       les infractions concernées ont déjà été définitivement jugées par les juridictions répressives camerounaises.

 

Article 650 :

(1) Sous réserve des conventions internationales, toute demande d'extradition est formée par voie diplomatique. A cette demande sont joints, selon le cas :

a)       une expédition du jugement ou de l'arrêt de condamnation même non contradictoire ;

b)       un acte de procédure ordonnant ou opérant de plein droit renvoi de l'inculpé devaitt une juridiction répressive d'instruction ou de jugement ;

c)       un mandat d'arrêt ou toute pièce en tenant lieu, établi par l'autorité étrangère compétente. Ce mandat doit préciser l'infraction pour laquelle il a étédélivré et la date de l'infraction.

(2) Le jugement ou l'arrêt de condamnation, l'acte de procédure visé à l'alinéa (1) b) ci-dessus, le mandat d'arrêt ou la pièce en tenant lieu sont produits en original ou en expédition authentique.

(3) L'Etat requérant joint en même temps une copie du texte applicable aux faits incriminés et un exposé desdits faits.

(4) En cas de jugement ou d'arrêt de défaut, outre les documents visés a!1 présent article, l'Etat requérant doit fournir la preuve que la personne dont l'extradition est demandée a eu connaissance du déroulement du procès et qu'elle a disposéde moyens juridiques suffisants pour organiser sa défense.

 

Article 651 : Le dossier de demande d'extradition est, après vérification des pièces par le Ministre chargé des Extérieures, transmis au Ministre chargé de la Justice qui, après s'être assuré de la régularité de la procédure, saisit pour exécution, le parquet de la résidence de l'étranger.

 

Article 652 : En cas d'urgence et par dérogation aux dispositions des articles 641 et 642 ci-dessus, les parquets sont habilités à ordonner l'arrestation, sur la demande directe des autorités judiciaires étrangères et sur simple avis laissant trace écrite de l'existence de l'une des pièces indiquées à l'article 641.

La demande des autorités étrangères doit être régularisée dans les plus brefs délais, conformément aux dispositions de l'article 641 ci-dessus.

 

Article 653 :

(1) Dans les vingt-quatre (24) heures de l'arrestation, un magistrat du Parquet du Tribunal de Première Instanée procède, si nécessaire avec l'aide d'un interprète, à un interrogatoire d'identité, notifie à l'étranger le titre en vertu duquel il est arrêté, recueille ses déclarations après l'avoir prévenu qu'il est libre de n'en point faire et avisé de son droit de se faire assister d'un défenseur.

(2) Du tout, il est dressé procès-verbal signé du magistrat, de l'étranger et, le cas échéant, de l'interprète. En cas de refus de signer par l'étranger ou s'il ne sait signer, mention en est faite audit procès verbal qui, le cas échéant, est également signé de l'interprète.

 

Article 654 : L'étranger est transféré dans les meilleurs délais à la maison d'arrêt du siège de la Cour d'Appel dans le ressort de laquelle il a été arrêté.

 

Article 655 : Le Procureur Général peut, à tout moment, procéder ou faire procéder par un magistrat de son Parquet Général, dans les formes indiquées à l'article 653 ci-dessus, à un nouvel interrogatoire de l'étranger, son conseil, s'il en a un, dûment convoqué.

 

Article 656 : Dès réception du dossier visé à l'article 651 ci-dessus, le Procureur Général, après s'être assuré de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 653 et 654 ci-dessus, le transmet, assorti de ses réquisitions, au Président de la Cour d'Appel, qui procède à l'enrôlement de l'affaire et en fait donner notification à l'étranger et, le cas échéant, à son conseil.

 

Article 657 :

(1) La Cour instruit la demande d'extradition en Chambre du Conseil, en présence du Ministère Public, de l'étranger, assisté, le cas échéant, d'un conseil et d'un interprète. Elle vérifie si les pièces visées à l'article 650 ci-dessus ont été régulièrement produites et apprécie tous les éléments de preuve versés aux débats.

(2) Au cours de l'instruction, la Cour peut admettre comme preuve valable, les dépositions et actes obtenus sous serment des autorités compétentes de l'Etat requérant, ainsi que tous mandats, attestations, actes authentiques ou leurs copies men­tionnant la condamnation.

 

Article 658 : Au cours de l'instruction du dossier d'extradition, la Cour peut, le Procureur Général entendu, admettre l'étranger au bénéfice de la liberté provi­soire, s'il présente l'une des garanties pré­vues à l'article 246 (g).

 

Article 659 :

(1) Si l'étranger renonce au bénéfice de la législation camerounaise sur l'extradition et consent formellement à être livré aux autorités de l'Etat requérant, la Cour lui donne acte de sa déclaration.

(2) La décision de la Cour, donnée sous la forme d'un avis en Chambre du Conseil, est transmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret ordonnant l'extradition.

(3) Le décret visé à l'alinéa (2) ci-dessus est notifié sans délai à l'étranger et à l'Etat requérant. Il n'est susceptible d'aucun recours.

 

Article 660 : La Cour statue sur la demande d'extradition en Chambre du Conseil par avis motivé. Seul le Procureur Général a qualité pour attaquer cet avis devant la Cour Suprême.

 

Article 661 :

(1) En cas d'avis défavorable de la Cour, soit parce que les éléments de preuve produits sont jugés insuffisants, soit parce que les conditions légales ne Sont pas remplies, soit enfin parce qu'il y a erreur Sur la personne dont l'extradition est demandée, la Cour ordonne sa mise en libcl1é immédiate si elle n'est détenue pour autre cause.

(2) La décision de la Cour esttransmise sans délai par le Procureur Général au Ministre chargé de la Justice qui propose à la sanction du Président de la République, un projet de décret portant refus de l'extradition.

 

Article 662 : Lorsque la demande d'extradition est rejetée, l'étranger ne peut plus faire l'objet d'une extradition ultérieure vers le même pays et pocr les mêmes faits.

 

Article 663 : En cas d':;vis fa;";rable, la décision de la Cour est transmise au Procureur Général. Il est ~:~()cédé comme indiqué à l'article 659 (2) et (3).

 

Article 664 : Dans tous les cas prévus aux articles 661 et 662, le dossier est transmis par le Procureur Général au Ministre chargé de laJustice dans les meilleurs délais, pour être retourné à l'Etat requérant.

 

Article 665 : La Cour a compétence pour autoriser la transmission à J'Etat requérant, de tout ou partie èes titres, valeurs ou objets saisis sur l'étranher, même si la demande d'extradition est irrecevable, rejetée, ou ne peut plus recevoir de suite pour quelque cause que ce soit.

Elle ordonne la restitution des titres, valeurs ou objets saisis qui ne se rapportent pas aux faits imputés à l'étranger et, le cas échéant, statue sans recours sur les réclamations des tiers à leur sujet.

 

Article 666 : L'étranger est définitivement mis en liberté et l'extradition ne peut être demandée à son encontre par le même Etat et pour les mêmes faits, si dans le délai de trois (3) mois suivant la notification du décret d'extradition à l'Etat requérant, sa remise effective n'est pas demandée par celui-ci.

Les contestations concernant l'application du présent article sont soumises àla Cour d'Appel Œmpétente qui statue, dans les huit (8) jours, le Ministère Public entendu. Sa décision est susceptible de pourvoi devant la Cour Suprême. Seuls le Ministère Public eLI' étranger intéressés peuvent former pourvoi. Les dispositions des articles 657 et suivants sont applicables.

 

SECTION III

DES EFFETS DE L'EXTRADITION

 

Article 667 :

(1) Le décret accordant l'extradition spécifie que l'extradé ne peut, sauf consentement spécial ultérieur du Gouvernement camerounais, être poursuivi ou puni dans le pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.

(2) La restriction prévue à l'alinéa (1) n'est pas applicable à l'étranger qui a eu pendant trente (30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant.

 

Article 668 :

(1) Au cas où le Gouvernement requérant demande l'autorisation de poursuivre la personne déjà livrée, pour une infraction antérieure à l'extradition, l'avis de la Cour devant laquelle elle avait comparu est obligatoire; il peut être formulé sur simple production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.

(2) Sont également transmises par le Gouvernement étranger et soumises à la Cour, les pièces contenant les observations de la personne extradée ou la déclaration qu'elle entend n'en présenter aucune; l'étranger peut également déposer un mémoire et se faire éventuellement assister d'un conseil de son choix.

 

Article 669 :

(1) Lorsque l'extradition a été accordée, son annulation peut être prononcée par la Cour dans le ressort de laquelle l'extradé est détenu en cas de violation de l'une des conditions prévues aux articles 643 et 644. La demande en nullité formée par l'extradé en application du présent alinéa est recevable jusqu'à l'expiration de la peine.

(2) Les juridictions ayant compétence pour connaître des demandes d'annulation d'extradition sont aussi habilitées àqualifier les faits qui ont motivé la demande d'extradition.

 

Article 670 : Au cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le Gouvernement requis, est mis en liberté et ne peut être poursuivi ou puni, qu'il s'agisse des faits pour lesquels il a été extradé ou de faits antérieurs, que s'il est arrêté sur le territoire camerounais après l'expiration d'un délai de trente (30) jours suivant la date à laquelle il lui a été légalement possible de quitter le territoire national.

 

Article 671 :

(1) Le transit surIe territoire camerounais, y compris les bateaux et aéronefs camerounais, d'une personne de nationalité quelconque extradée par un Etat tiers à un autre Etat tiers, peut être autorisé par le Ministre chargé des Relations Extérieures, sur simple demande adressée par voie diplomatique, assortie des pièces justifiant qu'il ne s'agit ni d'une infraction politique, religieuse, raciale ou tenant à la nationalité, ni d'une infraction purement militaire.

(2) Ce transit s'effectue aux frais l'Etat requérant sous la garde, le cas échéant, d'agents camerounais.

 

Article 672 : Les frais de procédure, de détention et de transfèrement de l'extradé sont avancés par le Trésor Public camerounais et remboursés par l'Etat requérant.

(…à suivre)

Fait à Yaoundé, le 27 juillet 2005

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Gouvernement
Le Cameroun en Bref

Capitale : Yaoundé
Superficie : 475 442 km2
Population : 23 739 218 hab. (2015)
Monnaie : Franc CFA BEAC (XAF)