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Décret n° 2005/493 du 31 décembre 2005 fixant les modalités de délégation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement liquide en milieu urbain et périurbain

  • Date Signature: 
    Samedi, 31. décembre 2005

Le Président de la République, décrète :

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de délégation des seryices publics de l'eau potable de l'assainissement liquide en milieu urbain et périurbain.

 

Article 2 : Au sens du présent décret :

-           constituent des activités de service public d'alimentation en eau potable : les activités de production, de transport, de stockage, de traitement et de distribution publique'd'eau potable ;

-           constituent des activités deseivice public d'assainissement : les activités de collecte, de transport et d’épuration des eaux usées, réalisées au moyen d'infrastructures et d'installations publiques.

 

Article 3 : Le service public de l'eau potable est confié par l'Etat, dans le cadre de conventions de délégation de gestion de service public, à :

-           une société à capital public société de patrimoine, responsable de la gestion des biens et droits affectés au service de l’eau potable en milieu urbain et périurbain, et qui est chargée de la construction, de la maintenance et de la gestion des infrastructures de captage, de production, de stockage et de transport de l'eau potable ;

-           une ou plusieurs sociétés chargées de la Production et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, ainsi que de l'entretien, des infrastructures et du traitement de l'eau, et des activités liées à la fonction commerciale, notamment le relevé, la facturation et l'encaissement de recettes.

 

Article 4 :

(1) Le service public d’assainissement d'eaux usées en milieu urbain et périurbain peut être confié à des sociétés d'économie mixte ou à des sociétés privées chargées du service public de distribution de l’eau potable, sur la base d'une ou plusieurs conventions particulières, qui en définissent les conditions et modalités.

(2) Ces conventions approuvées par décret, lorsque l'autorité concédante est l'Etat, et par délibération du conseil pour les collectivités territoriales décentralisées.

 

TITRE II

DES MODALITES DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA PRODUCTION

ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN ET PERIURBAIN

 

Article 5 :

(1) Dans le périmètre de la SNEC tel qu'il existe à la signature du présent décret et dans ses éventuelles extensions, le service public de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain est confié par l'Etat, dans le cadre d'un contrat d'affermage et d'un cahier des charges, et pour une période initiale de dix (10) ans, à une société anonyme dont le capital est détenu en totalité ou au minimum aux deux tiers par des personnes physiques ou morales de droit privé.

(2) Il peut également lui être confié l'assainissement liquide dans les conditions prévues à l'alinéa (1) ci-dessus.

(3) Le contrat d'affermage et le cahier des charges y afférent liant l'Etat, le concessionnaire et la .société d'exploitation précisent les conditions et modalités dans lesquelles certains biens, certains droits et certaines obligations de la SNEC seront transférés à la société d'exploitation.

(4) A l'expiration de la période initiale de dix (10) ans indiquée ci-dessus, l'Etat et les collectivités territoriales décentralisées pourront, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, désigner d'autres délégataires de service public de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain.

 

Article 6 :

(1) Le capital social de la société fermière du service public de production et de distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain, tenue pour la période initiale indiquée à l'article 5 ci-dessus, est détenu à hauteur de deux tiers au moins par des actionnaires privés, dont 51 % au moins par un actionnaire de référence, et 24% au moins par les actionnaires camerounais.

(2) L'actionnaire de référence visé à l'alinéa (1) ci-dessus doit être un professionnel du secteur recruté par appel à concurrence, conformément aux règles applicables en matière de privatisation des entreprises du secteur public et parapublic.

 

Article 7 : La société d'exploitation, le concessionnaire et l'autorité délégante sont liés par des contrats d'objectifs et de performances dont les dispositions seront définies par les études approuvées par les instances compétentes.

 

TITRE III

DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

 

Article 8 :

(1) Le service public de l'assainissement liquide peut être confié à terme, par voie conventionnelle, dans les zones urbaines du Cameroun, aux sociétés délégataires de service public de la distribution de l'eau potable en milieu urbain et périurbain. Dans ce cas, elles assurent le recouvrement de la taxe d'assainissement à reverser dans un compte d'affectation spécial ouvert à cet effet.

(2) Les modalités de fonctionnement du dit compte sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Eau et du ministre chargé des Finances.

 

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 9 : L'entrée en vigueur de la convention de concession et du contrat d'affermage entraîne de plein droit la réalisation des conventions de concession accordées à la société nationale des eaux du Cameroun (SNEC).

 

Article 10 :

(1) Le personnel nécessaire au démarrage des activités du concessionnaire et de la société bénéficiaire du contrat d'affermage est choisi en priorité parmi le personnel de la SNEC.

(2) Le transfert du personnel visé à l'alinéa (1) ci-dessus est effectif à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention de concession ou du contrat d'affermage.

 

Article 11 :

(1) Une commission procédera à l'inventaire et au transfert des actifs de la SNEC nécessaires à l'exploitation de la société de patrimoine.

(2) La composition et les modalités de fonctionnement de la commission visée à l'alinéa (1) ci-dessus, sont déterminées par un texte particulier du Premier ministre.

(3) Les opérations de transfert des actifs de la SNEC à la société de patrimoine devront être achevées avant le démarrage des activités de celle-ci.

(4) Les actifs résiduels de la SNEC seront transférés au ministère chargé de la gestion du patrimoine de l'Etat.

 

Article 12 : Le ministre chargé de l'Eau et le ministre chargé des Finances sont, chacun en ce qui le concerne,chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 31 décembre 2005

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Gouvernement
Le Cameroun en Bref

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