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Décret n° 2005/342 du 10 septembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités

  • Date Signature: 
    Jeudi, 10. septembre 2009

Article 1er : Les dispositions des articles 20, 21, 22, 25 et 31 du décret n° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes aux universités, sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

 

Article 20 : (2) (nouveau):

Le conseil d'administration est composé:

-         des représentants de l'administration de l'institution universitaire ;

-         des représentants des ministères, des organismes publics, des organisations internationales, du secteur privé et de la société civile, en relation avec les formations et les préoccupations de l'institution universitaire ;

-         des représentants du corps enseignant élus par leurs pairs ;

-         des représentants des étudiants élus par leurs camarades ;

-         des délégués des personnels administratifs élus par leurs collègues.

 

Article 21 (nouveau) :

(1) Le conseil d'administration est présidé par une personnalité nommée par décret du président de la république, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois, sur proposition du ministre de tutelle des universités.

(2) En cas d'empêchement du président du conseil d'administration dûment constaté par le ministre de tutelle des universités, pour une durée supérieure ou égale à un semestre, une session du conseil est convoquée par ledit ministre et présidée par le doyen d'âge du conseil. Celui-ci ne peut appartenir au corps de l'enseignement supérieur, du personnel d'appui ou des étudiants.

 

Article 22 :

(3) (nouveau) : le secrétariat  du conseil est assuré par le recteur.

 

Article 25 (nouveau) :

(1) Les fonctions de membre du conseil d'administration et de la section permanente sont gratuites. Toutefois, l'université prend en charge les frais de session du conseil et de la section permanente.

(2) Le président du conseil d'administration bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est fixé par le conseil d'administration, dans le respect des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

 

Article 31 (nouveau) : Assisté d'un ou de plusieurs vice-recteur(s) ou " deputy  vice-chancellor(s)", le recteur ou le vice-chancellor" dirige l'université sur le plan administratif et académique.

1-      Sur le plan administratif :

-          il veille à l'exécution des résolutions du conseil d'administration ;

-          il est responsable des relations extérieures de l'université et reçoit les correspondances adressées à celle-ci ;

-          il est l'ordonnateur du budget de l'université ;

-          sous réserve des dispositions particulières régissant certains établissements, les chefs d'établissements relèvent hiérarchiquement de lui. Il préside les conseils de direction, de perfectionne ;

-          il reçoit les procès-verbaux des conseils et assemblées des divers établissements dont les décisions qui n'exigent pas l'intervention du conseil d'administration ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu son visa ;

-          il recrute le personnel non enseignant et non fonctionnaire ;

-          il assure le recrutement des enseignants pour le compte de l'ensemble de l'université dans le cadre des résolutions des instances compétentes de celle-ci ;

-          il dispose de l'exerce de l'action disciplinaire au sein de l'université, conformément à la réglementation en vigueur ;

-          il met en mission à l'intérieur et à l'extérieur, le personnel relevant de l'université ;

-          il veille à la bonne administration des établissements de l'université. Il organise au moins une fois par semestre les réunions des chefs d'établissements. Il veille à l'application des résolutions prises par la réunion des chefs d'établissements ;

-          il peut en cas d'urgence, prendre les mesures propres au rétablissement de l'ordre et en référer sans délai au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

-          il peut déléguer, dans les domaines spécifiques, et selon des modalités particulières, sa signature au secrétariat général et, en tant que de besoin chefs d'établissements.

2-      Sur le plan académique :

-          il préside le conseil de l'université et veille à l'exécution de ses résolutions ;

-          il assure la collation des grades et des titres et signe, avec le ministre de tutelle, les diplômes délivrés par l'université ;

-          il veille, au niveau des établissements, à l'exécution des programmes d'enseignement, au régime des études et des examens ;

-          il suit l'élaboration et l'exécution des programmes d'enseignement et de recherche de l'université ;

-          il consacre l'organisation et le fonctionnement des écoles doctorales, des unités d'enseignement et des équipes de recherches associées au niveau de la coopération inter-universitaires ;

-          il gère la carrière des enseignants et prend les mesures de nature à contribuer à leur promotion et à leur épanouissement scientifique et professionnel ;

-          il représente l'université en justice et en toutes circonstances ;

-          il organise et gère le développement de la coopération universitaire ".

 

Article 2 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 10 septembre 2005

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA

Gouvernement
Le Cameroun en Bref

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