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Décret n° 2005/124 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications

  • Date Signature: 
    Vendredi, 15. avril 2005

Le Président de la République,

Vu

la Constitution ;

Vu

le décret n° 2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,

 

Décrète :

 

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er :

(1) Le Ministère des Postes et Télécommunications est placé sous l'autorité d'un Ministre.

(2) Le Ministre des Postes et Télécommunications est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière de postes et des télécommunications.

A ce titre :

-        il étudie, réalise ou fait réaliser les équipements et infrastructures correspondants ;

-        il assure ou fait assurer la formation des personnels de son secteur ;

-        il suit les activités des sociétés de télécommunications mobiles ou par satellite.

(3) Il assure la tutelle de l'Agence de Régulation des Télécommunications, de la Cameroon Postal Services, de l'Ecole Nationale Supérieure des Postes et Télécommunications et de la Cameroon Télécommunications.

 

Article 2 : Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre des Postes et Télécommunications dispose:

-         d'un Secrétariat Particulier ;

-         de deux (2) Conseillers Techniques ;

-         d'une Inspection Générale ;

-         d'une Administration Centrale ;

-         de Services Déconcentrés.

 

TITRE Il

DU SECRETARIAT PARTICULIER

 

Article 3 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, le Secrétariat Particulier est chargé des affaires réservées du Ministre.

 

TITRE III

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

 

Article 4 : Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre.

 

TITRE IV

DE L'INSPECTION GENERALE

 

Article 5 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général, l'Inspection Générale est chargée :

-         du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services du Ministère, des établissements sous tutelle, ainsi que des organismes et projets rattachés ;

-         de l'évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison avec le Secrétaire Général ;

-         de l'information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement des services ;

-         du suivi de la mise en œuvre ainsi que de l'évaluation régulière de l'application par les services du département, des techniques d'organisation et méthodes de simplification du travail administratif, en liaison avec les services compétents de la réforme administrative ;

-         de la mise en œuvre de la stratégie de, lutte contre la corruption, en liaison avec la Cellule Ministérielle de Lutte contre la Corruption.

(2) Elle comprend, outre l'Inspecteur Général, quatre (04) Inspecteurs.

 

Article 6 :

(1) Dans l'accomplissement de leurs missions, l'Inspecteur Général et les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés.

A ce titre, ils peuvent :

-         demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis ;

-         disposer, à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant d'autres services du Ministère ;

-         requérir la force publique, en cas de nécessité, après avis conforme du Ministre et conformément à la loi, en vue de leur prêter main forte pour constater ,par écrit les atteintes à la fortune publique.

(2) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à Ia rédaction d'un rapport adressé au Ministre, avec copie au Secrétaire Général.

Le Ministre adresse copie du rapport au Ministre chargé de la réforme administrative et au Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat.

(3) Le Ministre adresse trimestriellement un rapport de contrôle ainsi que le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

 

TITRE V

DE L'ADMINISTRATION CENTRALE

 

Article 7 : L'Administration Centrale comprend :

-         le Secrétariat Général ;

-         la Direction des Normes et du Contrôle des Activités Postales ;

-         la Direction de la Réglementation du Secteur des Télécommunications ;

-         la Direction de la Planification et du Développement des Postes et Télécommunications ;

-         la Direction des Infrastructures et Réseaux d'Accès aux Technologies de l'Information et de la Communication ;

-         la Direction des Affaires Générales.

 

CHAPITRE I

DU SECRETARIAT GENERAL

 

Article 8 :

(1) Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, principal collaborateur du Ministre, qui suit l'instruction des affaires du Département et reçoit du Ministre les délégations de signature nécessaires.

A ce titre :

-         il coordonne l'action des services de l'Administration Centrale et des Services Déconcentrés du Ministère et tient à cet effet des réunions de coordination dont il adresse les procès-verbaux au Ministre ;

-         il définit et codifie les procédures internes du Ministère ;

-         il veille à la formation permanente du personnel et organise sous l'autorité du Ministre, des séminaires et des stages de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation ;

-         il suit, sous l'autorité du Ministre, l'action des services rattachés dont il approuve le programme d'action et reçoit les comptes rendus d'activités ;

-         il veille à la célérité dans le traitement des dossiers, centralise les archives et gère la documentation du Ministère.

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne un Directeur pour assurer l'intérim.

 

Article 9 : Sont rattachés au Secrétariat Général :

-         la Division des Affaires Juridiques ;

-         la Division de la Coopération Internationale ;

-         la Cellule de Formation ;

-         la Cellule de Suivi ;

-         la Cellule de Communication ;

-         la Cellule Informatique ;

-         la Cellule de Traduction ;

-         la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison ;

-         le Service de la Documentation et des Archives.

 

SECTION I

DE LA DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES

 

Article 10 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division des Affaires Juridiques est chargée :

-         de l'élaboration et de la mise en forme des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire initiés par le Ministère ou soumis à la signature du Ministre ;

-         de la conduite des procédures de règlement des litiges entre les opérateurs et les régulateurs ;

-         des avis juridiques sur les questions relevant du Ministère ;

-         de la codification des textes législatifs et réglementaires régissant les activités du Ministère ;

-         du respect de la légalité et de la régularité juridique des actes engageant le Ministère ;

-         de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère ;

-         du traitement des recours gracieux dirigés contre les actes produits par le Ministère, en liaison avec les structures opérationnelles concernées ;

-         de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué dans une affaire, en liaison avec les services compétents du Ministère en charge de la justice.

(2) Elle comprend :

-         la Cellule des Etudes et de la Réglementation ;

-         la Cellule du Contentieux.

 

Article 11 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes et de la Réglementation est chargée :

-         de la conduite des procédures de règlement des litiges entre les opérateurs et les régulateurs ;

-         de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire soumis à la signature du Ministre ;

-         des avis juridiques sur les questions relevant du Ministère ;

-         de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère ;

-         du respect de la légalité et de la régularité juridique des actes engageant le Ministère.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02)Charges d'Etudes Assistants.

 

Article 12 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Contentieux est chargée :

-         du traitement des recours gracieux et hiérarchiques formulés contre les actes édictés par le Ministère, en liaison avec les structures concernées ;

-         de la conduite des procédures de règlement des litiges entre les opérateurs et les régulateurs ;

-         de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué dans une affaire, en liaison avec les structures concernées.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION Il

DE LA DIVISION DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

 

Article 13 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de la Coopération Internationale est chargée :

-         du suivi des relations avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales en matière des postes et télécommunications ;

-         de la promotion et du suivi de la coopération bilatérale, multilatérale, sous-régionale et régionale en matière des postes et télécommunications ;

-         du suivi des dossiers relatifs à la représentation de l'Etat aux organisations et manifestations nationales et internationales concernant les postes et télécommunications ;

-         du suivi du règlement des contributions de l'Etat auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales en matière des postes et télécommunications ;

-         de la prospection des emplois dans les organismes internationaux chargés des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication en vue du placement des hauts cadres nationaux.

(2) Elle comprend :

-         la Cellule de la Coopération Internationale des Postes et des Télécommunications ;

-         la Cellule des Stratégies de Coopération et de Partenariat.

 

PARAGRAPHE I

DE LA CELLULE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

 

Article 14 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de la Coopération Internationale des Postes et des Télécommunications est chargée :

-         du suivi des relations avec les organisations sous-régionales, régionales et internationales des Postes et des Télécommunications, en liaison avec les directions techniques ;

-         du suivi des règlements des contributions de l'Etat auprès de l'Union Postale Universelle, de l'Union Panafricaine des Postes, de l'Union Internationale des Télécommunications, de l'Union Africaine des Télécommunications et des autres organismes sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière des postes et des télécommunications.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargés d'Etudes Assistants.

 

PARAGRAPHE Il

DE LA CELLULE DES STRATEGIES DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT

 

Article 15 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Stratégies de Coopération et de Partenariat est chargée :

-         de la définition des stratégies de coopération et de partenariat en matière des postes et des télécommunications ;

-         de la promotion et de la recherche des financements des projets auprès des partenaires internationaux ;

-         du suivi des dossiers de vacance de postes dans les organisations internationales des postes et des télécommunications ;

-         du suivi des carrières des cadres camerounais auprès des organisations internationales des postes et des télécommunications ;

-         de la promotion des emplois internationaux ;

-         du suivi des engagements internationaux ;

-         de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des calendriers des rencontres internationales en matière des postes et des télécommunications ;

-         de l'élaboration des dossiers de ratification des conventions et des accords avec les organismes internationaux des postes et des télécommunications, en liaison avec les Administrations concernées ;

-         de la centralisation et de l'exploitation des rapports de missions à l'étranger ;

-         de la préparation technique des audiences accordées par le Ministre aux représentants des organismes internationaux et aux délégations des pays amis, en liaison avec la Cellule de Communication et des Relations Publiques.

(2) Elle comprend outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION III

DE LA CELLULE DE LA FORMATION

 

Article 16 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de la Formation est chargée :

-         de la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'enseignement et de formation dans le domaine des postes et télécommunications ;

-         de la participation à l'élaboration et à l'actualisation des programmes des établissements nationaux de formation en matière de postes et télécommunications ;

-         du suivi du fonctionnement et de la participation au contrôle technique et pédagogique des établissements de formation placés sous l'autorité ou la tutelle du Ministère ;

-         des examens et concours d'entrée dans les institutions de formation relevant du Ministère, en liaison avec les Administrations et organismes concernés ;

-         de l'évaluation des besoins et de la programmation des activités des postes et télécommunications ;

-         des relations avec la Commission Nationale d'Evaluation des Formations Dispensées à l'Etranger ;

-         de l'organisation et du suivi des stages et séminaires en matière des Postes et télécommunications.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION IV

DE LA CELLULE DE SUIVI

 

Article 17 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Suivi mène toute étude ou mission que lui confie le Secrétaire Général. Elle est notamment chargée :

-         du suivi des activités des services centraux et déconcentrés du Ministère ;

-         de la synthèse des programmes d'actions, des notes de conjoncture et des rapports d'activités transmis par les services centraux et déconcentrés du Ministère.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION V

DE LA CELLULE DE COMMUNICATION

 

Article 18 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Communication est chargée :

-         de la mise en œuvre de la stratégie de communication gouvernementale au sein du Ministère ;

-         de la conception et de la mise en forme des messages spécifiques du Ministre ;

-         de la collecte, de l'analyse et de la conservation de la documentation journalistique et audiovisuelle du Ministère ;

-         de l'exploitation des articles relatifs aux questions relevant du Ministère parus dans la presse nationale ou internationale ;

-         de la promotion permanente de l'image de marque du Ministère ;

-         du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles participe le Ministre ;

-         de la réalisation des émissions spécialisées du Ministère dans les médias ;

-         de l'organisation des conférences de presse et autres actions de communication du Ministre ;

-         de la rédaction et de la publication du bulletin d'informations et de toutes autres publications intéressant le Ministère.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION VI

DE LA CELLULE INFORMATIQUE

 

Article 19 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Informatique est chargée :

-         de la conception et de la mise en œuvre du schéma directeur informatique du Ministère ;

-         des études de développement, de l'exploitation et de la maintenance des applications et du réseau informatiques du Ministère ;

-         de la mise en place des banques et des bases de données relatives aux différents sous-systèmes informatiques du Ministère ;

-         de la sécurisation, de la disponibilité et de l'intégrité du système informatique du Ministère ;

-         du traitement informatique, de la conservation et de la diffusion des données ;

-         de la gestion, de l'administration et de la maintenance des sites Internet du Ministère ;

-         de la veille technologique en matière informatique.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION VII

DE LA CELLULE DE TRADUCTION

 

Article 20 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Traduction est chargée :

-         de la traduction courante des documents ;

-         du contrôle de qualité de la traduction ;

-         de la constitution d'une banque de données terminologiques relatives aux postes et télécommunications.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants, chargés respectivement de la traduction en langue française et de Ia traduction en langue anglaise.

 

SECTION VIII

DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ACCUEIL, DU COURRIER ET DE LIAISON

 

Article 21 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison est chargée :

-         de l'accueil, de l'information et de l'orientation des usagers ;

-         de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier ;

-         du classement et de la conservation des actes signés ;

-         de la reproduction et de la notification des actes individuels et de la ventilation des actes réglementaires ainsi que tous autres documents de service ;

-         de la relance des services pour le traitement des dossiers.

(2) Elle comprend :

-         le Service de l'Accueil et de l'Orientation ;

-         le Service du Courrier et de Liaison ;

-         le Service de la Relance.

 

Article 22 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Accueil et de l'Orientation est chargé :

-         de la réception des dossiers ;

-         de la réception des requêtes ;

-         de l'accueil et de l'information des usagers ;

-         du contrôle de conformité des dossiers.

(2) Il comprend :

-         le Bureau de l'Accueil et de l'Information ;

-         le Bureau du Contrôle de Conformité.

 

Article 23 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Courrier et de Liaison est chargé :

-         de la ventilation du courrier ;

-         du classement et de la conservation des actes signés ;

-         de la reproduction des actes individuels et de tous documents de service ;

-         de la notification des actes signés ;

-         de la création des autres actes virtuels.

(2) Il comprend :

-         le Bureau du Courrier "Arrivée" ;

-         le Bureau du Courrier "Départ" ;

-         le Bureau de la Reprographie.

 

Article 24 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Relance est chargé de :

-         l'enregistrement des requêtes des usagers ;

-         la relance automatique des services en cas de non respect des délais normatifs de traitement des dossiers ;

-         l'initiation de la relance des autres départements ministériels.

 

SECTION IX

DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES

 

Article 25 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Documentation et des Archives est chargé :

-         de la conception et de la mise en place d'un système de classement de la documentation administrative et technique du Ministère ;

-         de la collecte, de la centralisation, de la conservation et de la reproduction des documents du Ministère ;

-         de la conservation des archives ;

-         de l'abonnement aux publications générales intéressant le Ministère ;

-         des relations avec les Archives Nationales.

(2) Il comprend :

-         le Bureau de la Documentation ;

-         le Bureau des Archives.

 

CHAPITRE Il

DE LA DIRECTION DES NORMES ET DU CONTROLE DES ACTIVITES POSTALES

 

Article 26 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction Normes et du Contrôle des Activités Postales est chargée :

-         de la vérification, de l'exécution et de la continuité des missions de service public dans le secteur postal ;

-         de la vérification de l'accès aux réseaux ouverts au public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

-         du contrôle de la mise en œuvre des conventions de concession et des autorisations ;

-         de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou à la préparation de nouvelles lois régissant le secteur postal ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des autorisations d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau postal ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de fourniture des services postaux ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des récépissés de déclaration ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et réseaux postaux dans un environnement concurrentiel ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques d'interconnexion des réseaux postaux ;

-         de la définition des principes de tarification des services ;

-         de la préparation des dossiers techniques et des cahiers des charges des conventions de concession, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

-         de la fixation des conditions de financement de l'obligation de service universel ;

-         des études économiques et sociales en matière postale ;

-         du contrôle de l'activité postale.

(2) Elle comprend :

-         la Sous-Direction de la Réglementation du Secteur Postal ;

-         la Sous-Direction de la Régulation Postale ;

-         la Brigade de Contrôle.

 

SECTION I

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU SECTEUR POSTAL

 

Article 27 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Réglementation du Secteur Postal est chargée :

-         de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou aux nouvelles lois régissant le secteur postal ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des autorisations d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau postal ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de fourniture des services postaux ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des récépissés de déclaration ;

-         de la fixation des conditions de gestion du Compte d'Affectation Spéciale du Trésor pour le Développement de l'Activité Postale ;

-         de la préparation des décisions et des notes de procédure d'application des textes réglementaires ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et réseaux postaux dans un environnement concurrentiel ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques d'interconnexion des réseaux postaux ;

-         la fixation des conditions de financement de l'obligation de service universel ;

-         des statistiques et des bases de données ;

-         des études économiques et sociales en matière postale.

(2) Elle comprend :

-         le Service de la Réglementation Postale ;

-         le Service des Etudes ;

-         le Service des Statistiques.

 

Article 28 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, .Ie Service de la Réglementation Postale est chargé :

-         de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois, en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou aux nouvelles lois régissant le secteur postal ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance de. l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs réseaux de relevage, de transport et de distribution du courrier et/ou de la presse ;

-         de la fixation des modalités et des conditions technIques de délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs réseaux de relevage du courrier et/ou de la presse ;

-         de la fixation des modalités' et des conditions techniques de délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs réseaux de transport du courrier et/ou de la presse ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs réseaux de distribution du courrier et/ou de la presse ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance de l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs réseaux de services à valeur ajoutée ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de déclaration des réseaux publics internes, des réseaux privés internes et de certains réseaux publics et privés indépendants ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et réseaux postaux dans un environnement concurrentiel ;

-         de la préparation des décisions et des notes de procédure d'application des textes réglementaires, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques d'interconnexion des réseaux postaux ;

-         de la fixation des conditions de financement de l'obligation de service universel ;

-         de la fixation des conditions de gestion du Compte d'Affectation Spéciale du Trésor pour le Développement de l'Activité Postale ;

-         du suivi de la ratification des traités, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques ;

-         de l'élaboration du rapport annuel sur la réglementation postale ;

-         de la fixation des modalités et des conditions d'établissement des relations avec les partenaires du secteur postal ;

-         de la conservation de la documentation sur la réglementation postale.

 

Article 2 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Etudes est chargé :

-         des études prospectives relatives au développement économique et social du secteur des postes ;

-         de l'analyse des évolutions économiques et sociales du secteur des postes ;

-         de l'analyse du fonctionnement des marchés du secteur postal ;

-         de l'évaluation des enjeux économiques et sociaux en matière postale ;

-         de la préparation des cahiers de charges des marchés à confier aux bureaux d'études.

 

Article 30 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Statistiques est chargé :

-         de la collecte et du traitement des données statistiques sur le secteur ;

-         de l'établissement et de la mise en œuvre de la codification postale nationale, en liaison avec les Administrations concernées ;

-         de la participation à la mise en place de la carte de la couverture postale du Cameroun ;

-         de la constitution d'une base de données du secteur postal ;

-         de la publication des statistiques annuelles du secteur.

 

SECTION Il

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA REGULATION POSTALE

 

Article 31 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Régulation Postale est chargée :

-         du suivi de la mise en oeuvre de la réglementation ;

-         de la garantie d'une concurrence saine et loyale dans le secteur des postes ;

-         de la régulation des activités des exploitants et des opérateurs du secteur postal ;

-         de la vérification de l'exécution et de la continuité des missions de service public ;

-         de la vérification de l'accès aux réseaux ouverts au public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

-         de l'arbitrage des litiges entre opérateurs postaux ;

-         de la définition des principes de tarification des services fournis ;

-         du suivi des comptes postaux.

(2) Elle comprend :

-         le Service des Opérateurs ;

-         le Service de la Tarification et des Comptes ;

-         le Service des Agréments ;

-         le Service des Arbitrages.

 

Article 32 : Placé sous. l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Opérateurs est chargé :

-         du suivi des relations entre le Ministère et les opérateurs ;

-         du suivi du respect des conventions et des autorisations ;

-         du suivi du respect du service minimum.

 

Article 33 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Tarification et des Comptes Postaux est chargé :

-         de la définition des principes de tarification ;

-         du suivi des comptes de produits ;

-         de la mise à jour des comptes avec les organismes nationaux et internationaux ;

-         du suivi du règlement des compensations avec les autres pays et organismes internationaux ;

-         du suivi du Compte d'Affectation Spéciale du Trésor pour le Développement de l'Activité Postale.

 

Article 34 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Agréments est chargé :

-         de l'instruction des dossiers de déclaration ;

-         de l'enregistrement et de l'étude des demandes d'autorisation ;

-         de la préparation des dossiers d'appel d'offres relatifs aux conventions de concession.

 

Article 35 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Arbitrages est chargé :

-         de la préparation des dossiers de litiges ;

-         de la préparation des dossiers d'arbitrage des conflits entre opérateurs ;

-         de la préparation des dossiers d'arbitrage des conflits entre opérateurs et la clientèle.

 

SECTION III

DE LA BRIGAGE DE CONTROLE

 

Article 36 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Brigade, la Brigade de Contrôle est chargée :

-         du contrôle qu respect des cahiers de charges ;

-         du Contrôle de la qualité du service.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Brigade, trois (03) Contrôleurs.

 

CHAPITRE III

DE LA DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

 

Article 37 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Réglementation du Secteur des Télécommunications est chargée :

-         des études et de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou aux nouvelles lois régissant le secteur des télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des autorisations d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau de télécommunications en vue de fournir au public un service de télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de fourniture des services de télécommunications de base, des services à valeur ajoutée et des services de support ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance de l'autorisation d'établissement des réseaux privés de télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des récépissés de déclaration des réseaux privés et des installations radioélectriques ne relevant pas du régime juridique de l'autorisation ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et réseaux de télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

-         de la préparation des textes réglementaires en matière d'interconnexion des réseaux ;

-         de la fixation des conditions techniques d'homologation et de commercialisation des équipements de télécommunications ;

-         de la fixation des conditions de financement de l'obligation de service universel ;

-         de la proposition des niveaux des tarifs des prestations fournies par l'Agence de Régulation des Télécommunications et l'organe interministériel chargé de l'attribution des bandes de fréquences ;

-         de la fixation des conditions de fourniture, d'exportation, d'importation et d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie associées à la transmission des informations ;

-         de la préparation des décisions et des notes de procédure d'application des textes réglementaires ;

-         de la mise en œuvre et de l'évaluation de la réglementation, en liaison avec l'Agence de Régulation des Télécommunications ;

-         de la participation à l'élaboration de la réglementation internationale des télécommunications ;

-         du suivi des tendances d'évolution des réglementations nationales dans le monde ;

-         de la mise en œuvre de la réglementation internationale des télécommunications ;

-         des études nécessaires à l'ajustement de la réglementation nationale en vigueur ;

-         des études économiques et sociales en matière des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication en vue, entre autres, de la détermination du nombre optimal d'opérateurs par segment de marché.

(2) Elle comprend :

-         la Sous-Direction des Etudes Economiques et de la Prospective ;

-         la Sous-Direction de la Réglementation des Télécommunications ;

-         la Sous-Direction du Suivi de la Gestion du Spectre des Fréquences.

 

 

 

SECTION I

DE LA SOUS-DIRECTION DES ETUDES ECONOMIQUES ET DE LA PROSPECTIVE

 

Article 38 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-­Direction des Etudes Economiques et de la Prospective est chargée :

-         de l'observation, de l'analyse et de l'évaluation des marchés des télécommunications, en liaison avec l'Agence de Régulation des Télécommunications ;

-         de l'évaluation des enjeux économiques et sociaux en matière des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'appréciation des enjeux économiques de la régulation ;

-         de la préparation des cahiers de charges des marchés à confier aux bureaux d'études.

(2) Elle comprend :

-         le Service des Etudes Economiques et Sociales ;

-         le Service de l'Observation et de l'Evaluation des Marchés.

 

Article 39 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Etudes Economiques et Sociales est chargé :

-         des études prospectives relatives au développement économique et social du secteur des télécommunications ;

-         de l'analyse des évolutions économiques et sociales du secteur des télécommunications ;

-         de l'analyse du fonctionnement des marchés ;

-         de l'appréciation des enjeux économiques de la régulation ;

-         de l'évaluation des enjeux économiques et sociaux en télécommunications ;

-         des études de plafonnement des tarifs ;

-         de la préparation des cahiers de charges des marchés à confier aux bureaux d'études.

 

Article 40 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Observation et de l'Evaluation des Marchés est chargé de :

-         l'observation et de l'évaluation des marchés, en liaison avec l'Agence de Régulation des Télécommunications ;

-         la détermination du nombre optimal d'opérateurs par segment de marché ;

-         l'observation des prix de détails.

 

SECTION Il

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS

 

Article 41 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Réglementation des Télécommunications est chargée :

-         de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou aux nouvelles lois relatives aux télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des autorisations d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau de télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de fourniture des services de télécommunications de base, des services à valeur ajoutée et tout service-support ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance de l'autorisation d'établissement des réseaux privés de télécommunications ;

-         de la fixation des conditions techniques de délivrance des récépissés de déclaration des réseaux privés et des installations radioélectriques ne relevant pas du régime juridique de l'autorisation ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et réseaux de télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

-         de la préparation des textes réglementaires en matière d'interconnexion des réseaux ;

-         de la mise en œuvre et de l'évaluation de la réglementation, en liaison avec l'Agence de Régulation des Télécommunications ;

-         de la préparation des décisions et des notes de procédure d'application des textes réglementaires ;

-         de l'adaptation de la réglementation en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques ;

-         du suivi des tendances d'évolution de la réglementation des télécommunications et technologies de l'information et de la communication dans le monde ;

-         du suivi de la mise en œuvre des accords et des traités internationaux en matière des télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'élaboration du rapport annuel sur la réglementation des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la délivrance formelle, aux opérateurs et exploitants, des autorisations, après instruction des dossiers y afférents par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

(2) Elle comprend :

-         le Service de la Réglementation des Infrastructures et des Réseaux ;

-         le Service de la Réglementation des Services ;

-         le Service des Autorisations.

 

Article 42 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Réglementation des Infrastructures et Réseaux est chargé, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques :

-         de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou aux nouvelles lois relatives aux infrastructures et réseaux de télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance des autorisations d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau de télécommunications en vue de fournir au public un service de télécommunications ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé au développement des infrastructures et réseaux de télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de délivrance de l'autorisation d'établissement des réseaux privés de télécommunications ;

-         de la fixation des conditions techniques de délivrance des récépissés de déclaration des réseaux privés et des installations radioélectriques ne relevant pas du régime juridique de l'autorisation ;

-         de la préparation des textes réglementaires en matière d'interconnexion des réseaux ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de gestion et d'utilisation des fréquences et des points hauts ;

-         du suivi de la mise en œuvre de la réglementation en matière d'établissement et/ou d'exploitation des infrastructures et réseaux des télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         du suivi de l'évolution de la réglementation en matière d'infrastructures et réseaux des télécommunications ;

-         du suivi de la mise en œuvre des accords et des traités internationaux en matière d'infrastructures et réseaux des télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'élaboration du rapport annuel sur la réglementation des infrastructures, réseaux des télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication.

 

Article 43 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Réglementation des Services est chargé, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques:

-         de la préparation des dossiers techniques relatifs à l'adaptation des lois en vigueur aux évolutions technologiques, économiques et sociales ou aux nouvelles lois relatives à la fourniture au public des services de télécommunications ;

-         de la fixation des modalités et des conditions techniques de fourniture des services de télécommunications de base, des services à valeur ajoutée et des services de support ;

-         de la conception et de l'étude des mesures incitatives visant à encourager et à favoriser la participation du secteur privé à la fourniture au public, dans un environnement concurrentiel, des services de télécommunications ;

-         du suivi de la mise en œuvre de la réglementation en matière de fourniture des services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         du suivi de l'évolution de la réglementation en matière de fourniture des services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         du suivi de la mise en œuvre des accords et des traités internationaux en matière de fourniture des services des télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'élaboration du rapport annuel sur la réglementation de la fourniture des services des télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication.

 

Article 44 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Autorisations est chargé de la préparation des dossiers de délivrance formelle des autorisations, après instruction des dossiers y afférents par l'Agence de Régulation des Télécommunications.

 

SECTION III

DE LA SOUS-DIRECTION DU SUIVI DE LA GESTION DU SPECTRE DES FREQUENCES

 

Article 45 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Suivi de la Gestion du Spectre des Fréquences est chargée :

-         de l'application du règlement national des radiocommunications ;

-         du suivi de la préparation et de la gestion du plan national d'attribution des bandes de fréquences ;

-         des études en vue de la proposition des montants des redevances de l'utilisation des fréquences ;

-         de la coordination internationale de I'assignation de certaines fréquences ;

-         du suivi du contrôle de l'utilisation des fréquences ;

-         de la recherche des solutions au brouillage ;

-         de l'assignation des fréquences à certains utilisateurs ;

-         du suivi de la notification des fréquences ;

-         de l'étude des dossiers d'homologation de certaines installations radioélectriques ;

-         de la préparation technique de la participation du Cameroun aux négociations internationales, régionales, sous-régionales et bilatérales en matière de radiocommunication ;

-         de la gestion des points hauts ;

-         du secrétariat de l'Organe Interministériel d'Attribution des Bandes de Fréquences.

(2) Elle comprend :

-         le Service d'Appui Technique à l'Organe Interministériel d'Attribution des Bandes de Fréquences ;

-         le Service des Fréquences.

 

Article 46 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui Technique à l'Organe Interministériel d'Attribution des Bandes de Fréquences est chargé :

-         de l'application du règlement international des radiocommunications ;

-         de l'établissement et de la gestion du plan national d'attribution des bandes de fréquences ;

-         de la coordination internationale de l'assignation de certaines fréquences ;

-         du suivi de la notification des fréquences ;

-         de la préparation technique de la participation du Cameroun aux négociations internationales, régionales, sous-régionales et bilatérales en matière de radiocommunication.

 

Article 47 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Fréquences est chargé :

-         de l'application et du suivi de l'application du règlement national des radiocommunications ;

-         des études en vue de la proposition des montants des redevances de l'utilisation des fréquences ;

-         du suivi du contrôle de l'utilisation des fréquences ;

-         de la recherche des solutions au brouillage ;

-         de l'assignation des fréquences à certains utilisateurs ;

-         de la gestion des points hauts ;

-         de l'étude des dossiers d'homologation de certaines installations radioélectriques.

 

CHAPITRE IV

DE LA DIRECTION DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT

DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

 

Article 48 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Planification et du Développement des Postes et Télécommunications est chargée :

-         de la fixation des objectifs généraux de développement des infrastructures et des réseaux des postes et des télécommunications ;

-         de la participation à la formulation et à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine des postes et télécommunications ;

-         de la participation à la promotion d'une industrie nationale des télécommunications ;

-         de l'identification et de la formulation des programmes et des projets d'infrastructures nationales des postes et télécommunications, en liaison avec les opérateurs du secteur ;

-         du suivi de la mise en œuvre des projets et programmes identifiés ;

-         de la participation à la mise en œuvre des programmes et des projets d'infrastructures nationales ;

-         de l'identification, de l'étude et de la réalisation des projets spécifiques d'infrastructures des télécommunications du Ministère ;

-         de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des postes et télécommunications, en liaison avec les opérateurs. et les partenaires au développement du secteur ;

-         de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre du plan directeur de développement des infrastructures nationales des postes et télécommunications, en liaison avec les opérateurs du secteur ;

-         de l'identification, de l'étude et de la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir un développement harmonieux des infrastructures nationales de télécommunications ;

-         de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et du plan directeur de développement des infrastructures nationales, en liaison avec les opérateurs et les partenaires au développement du secteur ;

-         de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de développement de l'accès universel, en liaison avec les opérateurs, les exploitants et les partenaires du secteur.

(2) Elle comprend :

-         la Sous-Direction de la Planification et du Développement des Postes ;

-         la Sous-Direction de la Planification et du Développement des Télécommunications ;

-         la Cellule des Projets.

 

SECTION I

DES SOUS-DIRECTIONS DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT

 

Article 49 :

(1) Placées chacune sous l'autorité d'un Sous-Directeur, les Sous-Directions de la Planification et du Développement prévues à l'article 48 alinéa 2 ci-dessus sont chargées, dans leur domaine respectif de compétence :

-         de la fixation des objectifs généraux de développement des infrastructures et des réseaux ;

-         de la participation à la formulation et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur concerné ;

-         de l'identification et de la formulation des programmes et des projets d'infrastructures nationales, en liaison avec les opérateurs du secteur ;

-         du suivi de la mise en œuvre des projets et programmes identifiés ;

-         de la participation à la mise en œuvre des programmes et des projets d'infrastructures nationales ;

-         de l'identification et de l'étude des projets spécifiques d'infrastructures ;

-         de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle des postes et télécommunications, en liaison avec les opérateurs du sous-secteur, le secteur privé, la société civile, les bailleurs de fonds et les partenaires du sous-secteur ;

-         de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre du plan directeur de développement des infrastructures nationales, en liaison avec les opérateurs du secteur ;

-         de l'identification, de l'étude et de la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir un développement harmonieux et cohérent des infrastructures nationales ;

-         de l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle et du plan directeur de développement des infrastructures nationales, en liaison avec les opérateurs et les partenaires au développement du sous-secteur.

(2) Elles comprennent chacune :

-         le Service de la Planification ;

-         le Service du Développement ;

-         le Service de la Tutelle.

 

Article 50 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service, les Services de la Planification prévus à l'article 49 alinéa 2 ci-dessus sont chargés, dans leur domaine respectif de compétence :

-         de la fixation des objectifs généraux de développement des infrastructures et des réseaux ;

-         de la participation à la formulation et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le secteur concerné ;

-         de l'identification et de la formulation des programmes et des projets d'infrastructures nationales, en liaison avec les opérateurs du secteur ;

-         de l'identification et de l'étude des projets spécifiques d'infrastructures ;

-         de l'élaboration de la stratégie sectorielle des postes et télécommunications, en liaison avec les opérateurs du sous-secteur, le secteur privé, la société civile, les bailleurs de fonds et les partenaires du sous-secteur ;

-         de l'élaboration du plan directeur de développement des infrastructures nationales, en liaison avec les opérateurs du secteur ;

-         de l'identification et de l'étude des mesures visant à promouvoir un développement harmonieux et cohérent des infrastructures nationales.

 

Article 51 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service, les Services du Développement prévus à l'article 49 alinéa 2 ci-dessus sont chargés, dans leur domaine respectif de compétence :

-         du suivi de l'évolution de la demande de service des opérateurs privés ;

-         du suivi de l'offre des opérateurs privés ;

-         de l'élaboration et de la publication du rapport annuel sur le développement des technologies ;

-         du suivi de la mise en œuvre des cahiers de charges des conventions et des autorisations ;

-         de l'identification et de la promotion des nouvelles technologies auprès des opérateurs du secteur ;

-         de la participation à la promotion d'une industrie nationale ;

-         de la promotion du développement durable et de la protection de l'environnement dans le secteur.

 

Article 52 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Service, les Services de la Tutelle prévus à l'article 49 alinéa 2 ci-dessus sont chargés, dans leur domaine respectif de compétence:

-         de l'élaboration du tableau des objectifs généraux assignés aux opérateurs sous-tutelle ;

-         du suivi et de l'évaluation de l'offre, par les opérateurs sous tutelle, du service universel ;

-         du suivi et de l'évaluation périodique de la mise en œuvre des plans d'action de ces opérateurs ;

-         de la proposition des modalités d'appui à la gestion des réseaux ;

-         de l'appui à la mise en place des équipements ;

-         de l'élaboration du rapport annuel sur l'évolution de l'offre et de la demande dans les Administrations et Institutions publiques.

 

SECTION Il

DE LA CELLULE DES PROJETS

 

Article 53 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des projets est chargée :

-         de la coordination de la mise en œuvre des programmes et projets à caractère transversal ou spécifique ;

-         de l'évaluation et du suivi de l'exécution desdits programmes et projets ;

-         de la tenue d'une banque de données sur les projets à caractère transversal ou spécifique.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Ingénieurs de Projet.

 

CHAPITRE V

DE LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX D'ACCES

AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 

Article 54 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Infrastructures et Réseaux d'Accès aux Technologies de l'Information et de la Communication est chargée :

-         de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'accès universel, en liaison avec la Direction de la Planification et du Développement des Postes et Télécommunications ;

-         de l'identification et de la formulation des programmes et projets des réseaux et moyens publics d'accès aux technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les opérateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public et les partenaires concernés ;

-         de la mise en place et de la participation à la mise en place des systèmes et des applications d'accès des usagers aux services des technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'identification, de l'étude et de la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir le développement harmonieux des réseaux et des services des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la promotion et de la vulgarisation des infrastructures, des réseaux et' des équipements des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs. en liaison avec les Administrations et Institutions concernées ;

-         de la promotion de !a recherche et développement en matière d'infrastructures et équipements de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les Administrations et Institutions concernées ;

-         de la participation au développement des normes et des standards nationaux des infrastructures, des réseaux et des équipements des technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les Administrations et les Institutions concernées ;

-         du développement et de la mise en place des sites et réseaux Internet du Ministère et de ses services déconcentrés ;

-         de la veille technologique en matière d'infrastructures, de réseaux et d'équipements de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la participation à la négociation et au suivi de la mise en œuvre des accords et traités internationaux en matière d'infrastructures et de réseaux de télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'appui technique au développement des infrastructures et réseaux des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les administrations publiques et les Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-         des télécommunications d'urgence ;

-         du suivi de la gestion du «.cm» ;

-         de la production des données statistiques dans le domaine des technologies de l'Information et de la Communication.

(2) Elle comprend :

-         la Sous-Direction de la Promotion et de la Vulgarisation des Infrastructures et des Equipements des Technologies de l'Information et de la Communication ;

-         la Sous-Direction des Etudes et de la Normalisation des Infrastructures et des Equipements des Technologies de l'Information et de la Communication.

 

SECTION III

DE LA SOUS-DIRECTION DE LA PROMOTION ET DE LA VULGARISATION

DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS DES TECHNOLOGIES

DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 

Article 55 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Promotion et de la Vulgarisation des Infrastructures et des Equipements des Technologies de l'Information et de la Communication est chargée :

-         de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'accès universel, en liaison avec la Direction de la Planification et du Développement des Postes et Télécommunications ;

-         de la participation à la mise en place des systèmes et des applications des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la mise .en œuvre des mesures visant à promouvoir le développement harmonieux des réseaux et des services des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la promotion et de la vulgarisation des infrastructures, des réseaux et équipements des technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs, en liaison avec les Administrations et Institutions concernées ;

-         de la promotion de la recherche et du développement en matière d'infrastructures et équipements d'accès aux services de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les Administrations et institutions concernées ;

-         du développement et de la mise en place des sites et réseaux Internet du Ministère ;

-         de l'appui technique au développement des infrastructures et réseaux des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les administrations publiques et les Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-         des télécommunications d'urgence.

(2) Elle comprend :

-         le Service de la Promotion et de la Vulgarisation des Infrastructures et des Equipements des Technologies de l'Information et de la Communication ;

-         le Service de l'Appui Technique aux Administrations ;

-         le Service des Télécommunications d'Urgence.

 

Article 56 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion et de la Vulgarisation des Infrastructures et des Equipements des Technologies de l'Information et de la Communication est chargé :

-         de l'identification et de la promotion des applications et des services liés aux technologies de l'information et de la communication et des info routes ;

-         de l'identification et de la vulgarisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ;

-         de la confection de la carte d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

-         de la promotion auprès des administrations, des opérateurs économiques et des particuliers, des applications et des services liés aux technologies de l'information et de la communication ;

-         de la participation à l'élaboration des programmes de formation en technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les administrations et institutions concernées ;

-         de l'organisation des séminaires de vulgarisation et de formation à l'acquisition des aptitudes à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;

-         du recueil des besoins de la population en matière de technologies de l'information et de la communication ;

-         de la facilitation de l'accès des populations aux technologies de l'information et de la communication ;

-         de la confection de la carte d'implantation des points publics d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;

-         de la production des statistiques de fréquentation des points publics d'accès ;

-         du suivi de la mise en place des points publics d'accès et de la proposition de nouveaux sites d'implantation.

 

Article 57 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Appui Technique aux Administrations est chargé :

-         de l'appui technique aux administrations publiques dans la mise en œuvre de leurs infrastructures et leurs réseaux de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         des avis techniques sur le choix de leurs équipements et réseaux ;

-         de la participation à la formation du personnel chargé de l'exploitation de ces systèmes ;

-         de l'aide permanente à la maintenance des infrastructures et des équipements ;

-         de l'appui aux études des projets d'infrastructures de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication des administrations et institutions de l'Etat dans l'optique d'une infrastructure gouvernementale intégrée et rationalisée ;

-         des avis techniques sur les cahiers de charges des projets d'infrastructures des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les administrations et les Institutions publiques ;

-         de l'appui au suivi de la réalisation et à la réception technique des infrastructures des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les Administrations et les Collectivités Territoriales Décentralisées ;

-         de l'élaboration du rapport annuel sur l'évolution de l'offre des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans les Administrations et les Institutions publiques.

 

Article 58 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Télécommunications d'Urgence est chargé :

-         de la conception et de la mise en œuvre des plans d'urgence des télécommunications, en liaison avec les services compétents des administrations en charge de la prévention des catastrophes et des situations de crise ;

-         des simulations nationales, régionales et locales des télécommunications d'urgence ;

-         de l'implication des opérateurs des télécommunications dans l'information sur les effets perturbateurs des urgences sur les télécommunications ;

-         de la .participation du Ministère en charge des télécommunications à la coordination de la prestation des services d'alerte au public ;

-         de la prise de toutes mesures nécessaires à l'acquisition des équipements et des services de télécommunications nécessaires aux opérations de réponse aux urgences ;

-         de la définition du rôle des opérateurs des télécommunications dans les télécommunications d'urgence, en liaison avec les Administrations concernées ;

-         de la coordination de la gestion des programmes pour assurer la disponibilité des télécommunications en cas de catastrophe ;

-         de la formation des divers comités en ce qui concerne les télécommunications d'urgence.

 

SECTION IV

DE LA SOUS-DIRECTION DES ETUDES ET DE LA NORMALISATION

 

Article 59 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Etudes et de la Normalisation est chargée :

-         de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'accès universel, en liaison avec la Direction de la Planification et du Développement des Postes et Télécommunications ;

-         de l'identification et de la formulation des programmes et projets des réseaux et moyens publics d'accès aux technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les opérateurs des réseaux de télécommunications ouverts au public et les partenaires concernés ;

-         de l'identification et de l'étude des mesures visant à promouvoir le développement harmonieux des réseaux et des services des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la participation à la promotion de la recherche et du développement en matière d'infrastructures et équipements de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les Administrations et Institutions concernées ;

-         de la participation au développement des normes et des standards nationaux des infrastructures, des réseaux et des équipements de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, en liaison avec les Administrations et les Institutions concernées ;

-         de la veille technologique en matière d'infrastructures, de réseaux et d'équipements de télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la participation à la négociation et au suivi de la mise en œuvre des accords et traités internationaux en matière d'infrastructures et réseaux de télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la production des données statistiques en matière des Technologies de l'Information et de Communication.

(2) Elle comprend :

-         le Service des Etudes d'Infrastructures et Réseaux ;

-         le Service de la Normalisation ;

-         le Service des Statistiques.

 

Article 60 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Etudes d'Infrastructures et Réseaux est chargé :

-         du suivi de l'évolution des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication dans le monde ;

-         des études techniques nécessaires à l'élaboration de la stratégie sectorielle et du plan directeur de développement des infrastructures et réseaux des télécommunications ainsi que des technologies de l'information et de la communication ;

-         des études prospectives relatives au développement des infrastructures et réseaux des télécommunications, en liaison avec l'Agence de Régulation des Télécommunications ;

-         de l'évaluation des enjeux technologiques et industriels en télécommunications et technologies de l'information et de la communication ;

-         de l'acquisition des livres et revues spécialisés sur les supports des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la souscription des abonnements aux bibliothèques et centres de recherche en technologies de l'information et de la communication.

 

Article 61 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Normalisation est chargé :

-         de la participation à la définition et/ou l'élaboration des normes nationales des réseaux, des terminaux et des services des télécommunications ;

-         de la participation à l'élaboration des normes d'interconnexion des réseaux des télécommunications, en liaison avec les Administrations et !es organismes concernés ;

-         du suivi des travaux de normalisation des réseaux, des terminaux et des services des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la participation à la définition et/ou l'élaboration des normes nationales des supports physiques et des équipements d'infrastructures des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         du suivi des travaux de normalisation des supports physiques et des équipements d'infrastructures des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication.

 

Article 62 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Statistiques est chargé :

-         de la collecte, du traitement et de la diffusion des données statistiques relatives aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication ;

-         de la documentation et des archives       sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication ;

-         de la gestion et de l'administration des bases de données sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication ;

-         des mises à jour, de l'archivage et de la restitution des informations ;

-         de la constitution et de la gestion de la banque de données statistiques du secteur ;

-         de la mise en place et du développement des instruments de prévision et de modélisation.

 

CHAPITRE VI

DE LA DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES

 

Article 63 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Affaires Générales est chargée :

-         de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de gestion des ressources humaines du Ministère ;

-         de l'application de la politique du Gouvernement en matière de formation des personnels en service au Ministère ;

-         de la coordination de l'élaboration du plan de formation pour les personnels internes ;

-         de la gestion des postes de travail ;

-         de la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;

-         du suivi de l'amélioration des conditions de travail ;

-         de la préparation des actes de gestion des personnels internes ;

-         de la mise à jour du fichier des personnels internes ;

-         du suivi de l'exploitation des applications informatiques de gestion intégrée des personnels de l'Etat et de la solde ;

-         de la préparation des mesures d'affectation des personnels au sein du Ministère ;

-         de l'instruction des dossiers disciplinaires des personnels internes ;

-         de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses de personnel du Ministère ;

-         de la gestion des pensions ;

-         de la préparation des éléments de la solde et accessoires de solde des personnels en service au Ministère ;

-         de l'élaboration et de l'exécution du budget du Ministère ;

-         de la gestion et de la maintenance des biens meubles et immeubles du Ministère.

(2) Elle comprend :

-         la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES ;

-         la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions ;

-         la Sous-Direction du Budget, du Matériel et de la Maintenance.

 

SECTION I

DE LA CELLULE DE GESTION DU PROJET SIGIPES

 

Article 64 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES est chargée :

-         de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers du personnel et de la solde ;

-         de l'édition des documents de la solde ;

-         de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques de la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.

 

SECTION II

DE LA SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS, DE LA SOLDE ET DES PENSIONS

 

Article 65 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Personnels, de la Solde et des Pensions est chargée :

-         de la préparation des mesures d'affectation des personnels au sein du Ministère ;

-         du suivi de la carrière des personnels, en liaison avec les directions techniques ;

-         de la gestion des postes de travail ;

-         de la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;

-         de l'élaboration du plan sectoriel de formation des personnels du Ministère ;

-         de la préparation des actes de gestion des personnels internes ;

-         de l'instruction des dossiers disciplinaires des personnels internes ;

-         de la préparation des dossiers disciplinaires des personnels internes ;

-         de l'action sociale et de l'appui à la vie associative et culturelle ;

-         de l'exploitation des applications informatiques de gestion intégrée des personnels de l'Etat et de la solde ;

-         de la préparation des éléments de la solde, accessoires de solde et pensions.

(2) Elle comprend :

-         le Service du Personnel ;

-         le Service de la Solde et des Pensions ;

-         le Service de l'Action Sociale.

 

Article 66 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Personnel est chargé de :

-         la préparation des actes relatifs à la gestion des personnels ;

-         la gestion des postes de travail ;

-         la gestion prévisionnelle des effectifs, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique ;

-         la centralisation des besoins de formation ;

-         l'instruction des dossiers disciplinaires des personnels ;

-         la mise à jour du fichier des personnels.

(2) Il comprend :

-         le Bureau du Fichier ;

-         le Bureau du Personnel Fonctionnaire ;

-         le Bureau du Personnel Non Fonctionnaire ;

-         le Bureau de la Gestion Prévisionnelle ;

-         le Bureau de la Formation.

 

Article 67 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Solde et des Pensions est chargé :

-         de la préparation de la solde et des actes de paiement ;

-         du traitement des dossiers des prestations familiales ;

-         de la préparation des actes relatifs aux accessoires de solde et aux pensions ;

-         du traitement financier des dossiers de maladies professionnelles et d'accidents de travail ;

-         de la documentation et des archives relatives à la solde ;

-         des réclamations relatives à la solde, en liaison avec le Ministère chargé des finances.

(2) Il comprend :

-         le Bureau de la Solde et des Prestations Diverses ;

-         le Bureau des Requêtes.

 

Article 68 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Action Sociale est chargé :

-         de l'information du personnel sur les procédures d'assistance relatives aux maladies professionnelles, aux accidents de travail et à la prise en charge médicale, en liaison avec les Ministères chargés des finances et de la santé ;

-         du suivi de l'amélioration des conditions de travail dans les services ;

-         de l'appui à la vie associative et culturelle des personnels.

 

SECTION III

DE LA SOUS-DIRECTION DU BUDGET, DU MATERIEL ET DE LA MAINTENANCE

 

Article 69 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Budget, du Matériel et de la Maintenance est chargée de :

-         l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget du Ministère ;

-         la gestion et de la maintenance de l'ensemble des biens meubles et immeubles du Ministère.

(2) Elle comprend :

-         le Service du Budget et du Matériel ;

-         le Service des Marchés ;

-         le Service de la Maintenance.

 

Article 70 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Budget et du Matériel est chargé :

-         de la préparation et de l'exécution du budget ;

-         du suivi de l'exécution des engagements financiers des services centraux ;

-         du conseil et de l'assistance en matière d'acquisition du matériel.

(2) Il comprend :

-         le Bureau du .Budget ;

-         le Bureau du Matériel.

 

Article 71 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Marchés est chargé :

-         de la préparation des dossiers d'appels d'offres, en liaison avec les directions techniques concernées ;

-         du contrôle du respect des procédures de passation des marchés ;

-         de la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés publics ;

-         de la conservation des documents des marchés publics ;

-         du suivi de l'exécution des travaux et prestations de service.

 

Article 72 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Maintenance est chargé de :

-         la maintenance du matériel, des infrastructures et des équipements ;

-         l'entretien des bâtiments ;

-         la propreté des locaux et de leurs abords.

(2) Il comprend :

-         le Bureau de la Maintenance ;

-         le Bureau de la Propreté.

 

TITRE VII

DES SERVICES DECONCENTRES

 

Article 73 : Les Services Déconcentrés du Ministère des Postes et Télécommunications sont constitués de Délégations Provinciales.

 

CHAPITRE UNIQUE

DE LA DELEGATION PROVINCIALE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

 

Article 74 :

(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué Provincial, la Délégation Provinciale des Postes et Télécommunications est chargée :

-         de la coordination et de l'animation des activités de l'ensemble des services installés dans la Province ;

-         de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Ministère dans la Province ;

-         du suivi de l'application de la législation, de la réglementation et des missions de service public en matière des postes et télécommunications ;

-         de la collecte des données sur les réseaux des postes et télécommunications, en vue de leur mise à la disposition des services centraux pour exploitation ;

-         de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière postale ;

-         du . suivi de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques pour le compte de l'Etat ;

-         de la promotion des infrastructures et équipements dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

(2) Elle comprend :

-         le Service des Postes ;

-         le Service des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ;

-         la Brigade Provinciale de Contrôle ;

-         le Service des Affaires Générales.

 

SECTION I

DU SERVICE DES POSTES

 

Article 75 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Postes est chargé :

-         du suivi de l'application de la législation, de la réglementation et des missions de service public en matière des postes ;

-         de la collecte des données sur les réseaux des postes en vue de leur mise à la disposition des services centraux pour exploitation.

(2) Il comprend :

-         le Bureau des Statistiques et de Suivi des Opérateurs ;

-         le Bureau des Agréments.

 

SECTION Il

DU SERVICE DES INFRASTRUCTURES ET RESEAUX D'ACCES AUX TELECOMMUNICATIONS

ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

 

Article 76 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Infrastructures et Réseaux d'Accès aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information et de la Communication est chargé :

-         de l'appui technique aux administrations et aux institutions publiques en matière d'études, d'établissement et de maintenance des infrastructures et de réseaux de télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         de la tenue des statistiques provinciales relatives aux offres des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication ;

-         du suivi des utilisateurs des radiocommunications et de la production des statistiques sur les radiocommunications.

(2) Il comprend :

-         le Bureau de l'Appui Technique ;

-         le Bureau de Suivi des Opérateurs et des Statistiques ;

-         le Bureau des Radiocommunications.

 

SECTION III

DE LA BRIGADE PROVINCIALE DE CONTROLE

 

Article 77 :

(1) Placée sous la responsabilité d'un Chef de Brigade, la Brigade Provinciale de Contrôle est chargée :

-         de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière postale ;

-         du suivi de la régulation des activités des exploitants et des opérateurs du secteur postal.

(2) Elle comprend, outre le Chef de Brigade, trois (03) Contrôleurs Provinciaux.

 

SECTION IV

DU SERVICE DES AFFAIRES GENERALES

 

Article 78 :

(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de service, le Service des Affaires Générales est chargé :

-         de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la Délégation ;

-         du suivi de la formation du personnel de la Délégation.

(2) Il comprend :

-         le Bureau des Ressources Humaines et de la Formation ;

-         le Bureau du Budget et du Matériel ;

-         le Bureau du Courrier et des Archives.

 

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

 

Article 79 : Des Délégations Départementales peuvent, le cas échéant. être créées et organisées par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé des Postes et Télécommunications.

 

Article 80 : Ont rang et prérogatives de :

Secrétaire Général :

-         l'Inspecteur Général.

Directeur de l'Administration Centrale :

-         les Conseillers Techniques ;

-         les Inspecteurs ;

-         les Chefs de Division.

Directeur-Adjoint de l'Administration Centrale :

-         les Délégués Provinciaux.

Sous-Directeur de l'Administration Centrale :

-         les Chefs de Cellule ;

-         les Chefs de Brigade.

Chef de Service de l'Administration Centrale :

-         les Contrôleurs ;

-         les Chargés d'Etudes Assistants ;

-         les Ingénieurs des Projets ;

-         les Chefs de Brigades Provinciales ;

-         les Chefs des Services Provinciaux ;

-         le Chef de Secrétariat Particulier.

Chef de Service-Adjoint de l'Administration Centrale :

-         les Contrôleurs Provinciaux.

 

Article 81 : Les nominations aux postes de responsabilités prévus dans le présent décret se font conformément aux profils retenus dans le cadre organique joint en annexe.

 

Article 82 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles des décrets n° 99/151 du 13 juillet 1999 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications et 2000/185 du 14 juillet 2000 modifiant et complétant certaines de ses dispositions.

 

Article 83 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence. puis inséré au Journal Officiel en français et anglais./-

Yaoundé, le 15 avril 2005

Le Président de la République,

(é) Paul Biya

Gouvernement
Le Cameroun en Bref

Capitale : Yaoundé
Superficie : 475 442 km2
Population : 23 739 218 hab. (2015)
Monnaie : Franc CFA BEAC (XAF)