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Arrêté n° 131/CAB/PM du 11 octobre 2005 portant création d'une Commission d'enquête au Ministère de l'Economie et des Finances

  • Date Signature: 
    Mardi, 11. octobre 2005

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu

la Constitution ;

Vu

le décret n° 92/088 du 4 mai 1992 portant organisation des Services du Premier Ministre ;

Vu

le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 ;

Vu

le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement ;

Vu

le décret n° 2004/321 du 8 décembre 2004 portant nomination d'un Premier Ministre,

 

Arrête :

 

Article 1er : Il est créé auprès du Premier Ministre, io Chef du Gouvernement une Commission d'enquête au Ministère. de l'Economie et des Finances, ci après désignée « la Commission ».            .

 

Article 2 : La Commission est chargée d'établir les faits et cause ayant donné lieu aux dysfonctionnements constatés lors du transfert de la rémunération des agents publics dans les établissements de crédit et de micro-finance. A ce titre, elle :

-           recueille toutes informations nécessaires à l'établissement des faits ;

-           entend toute personne physique ou morale susceptible de lui fournir des informations se rapportant à sa mission ;

-           dégage les niveaux de responsabilités des personnes et des structures impliquées dans cette opération ;

-           propose au Gouvernement toutes mesures nécessaires à la régularisation de la situation.        

 

Article 3 :

(1) Dans l'accomplissement de ses missions, la Commission a accès- à tous les documents des services enquêtés.  A ce titre, elle peut :

-           demander des infomations, explications ou documents aux responsables des services enquêtés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis par le Président de la Commission ;

-           à sa demande, et à titre ponctuel, disposer du personnel nécessaire relevant des services enquêtés.

(2) Le Président peut, en outre, en cas de nécessité, requérir la force publique en vue de prêter main forte à la Commission.

 

Article 4 :

(1) Présidée par un haut responsable des Services du ptemier Ministre, la commission comprend en outre, les membres ci-après :

-          deux (2) représentants des Services du Premier Ministre ;

-          deux (2) représentants du Ministère de l'Economie et des Finances ;

-          un (1) représentant du Ministère de la Justice ;

-          un (1) représentant du Ministère de la Défense ;

-          un (1) représentant du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ;

-          un (1) représentant du Ministère chargé du Contrôle Supérieur de l'Etat ;

-          un (1) représentant de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

-          un (1) représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure.

(2) Le Président de la Commission peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour des réunions.

(3) La composition de la Commission est constatée par acte du Premier Ministre.

 

Article 5 : La Commission se réunit en tant que de besoin, sur convocation de son Président.

 

Article 6 : Le secrétariat de la Commission est assurée conjointement par les structures des Services du Premier Ministre suivantes :

-          la Division des Affaires Publiques et Institutionnelles ;

-          la Division des Affaires Financières ;

-          la Division de l'Economie, des Programmes et du Budget.

 

Article 7 : Les fonctions de Président et de membres de la Commission sont gratuites.

Toutefois, ils bénéficient des facilités de travail déterminées par le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre.

 

Article 8 : Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget du Ministère de l'Economie et des Finances.

 

Article 9 :

(1) La Commission dispose d'un délai d'un mois pour présenter son rapport au Premier Ministre.

(2) Elle est dissoute de plein droit dès le dépôt dudit rapport.

 

Article 10 : Le présent. arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 11 octobre 2005

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Inoni Ephraim

Gouvernement
Le Cameroun en Bref

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